Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc370e633183e2ee17b36
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 97 705 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18372 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQYS Décision déférée à la cour : Jugement du 16 septembre 2021-tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge-RG n° 2020/130 APPELANT Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christophe BILAND, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a condamné solidairement Mme [V] [E] née [W] et M. [F] [E] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 23.195,08 euros arrêtée au 19 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, outre les dépens. Ce jugement a été signifié à M. [E] le 20 août 2018. La commission de surendettement des particuliers de l'Essonne a, par décision du 18 juillet 2017, déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [V] [E] et l'a orienté vers un réaménagement des dettes. Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement le 16 octobre 2017. Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution le 10 mars 2020, la société Sogefinancement a sollicité la saisie des rémunérations de M. [E] à hauteur de 25.977,05 euros, décomptés comme suit : 23.195,08 à titre principal ; 2.157,86 euros au titre des intérêts arrêtés au 10 mars 2020 ; 924,10 euros au titre des frais ; après déduction de 300 euros au titre des acomptes versés. Par jugement du 16 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] et déclaré la société Sogefinancement recevable en ses demandes ; fixé la créance de la société Sogefinancement à l'égard de M. [E] à hauteur de 23.468,80 euros se décomposant comme suit : . 23.195,08 euros à titre principal ; . 573,72 euros au titre des frais ; . après déduction de la somme de 300 euros au titre des acomptes versés ; débouté M. [E] de ses demandes de délais de paiement ; autorisé la saisie des rémunérations de M. [E] à hauteur des montants précités ; débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes plus amples ou contraires ; débouté M. [E] de ses autres demandes plus amples ou contraires ; débouté la société Sogefinancement et M. [E] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [E] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, d'une part, que la société Sogfinancement était fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les salaires de M. [E], biens communs du couple marié, ce dernier ne faisant l'objet d'aucune procédure de surendettement, d'autre part, que la demande de délais devait être rejetée, M. [E] ne justifiant ni de ses revenus ni d'efforts de paiement concernant la dette particulièrement élevée. Selon déclaration du 15 octobre 2021, M. [E] a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions d'appelant du 2 décembre 2021, il demande à la cour de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il : . a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par lui et déclaré la société Sogefinancement recevable en ses demandes ; . a autorisé la saisie de ses rémunérations ; . l'a débouté de sa demande de paiement ; . l'a condamné aux dépens de l'instance ; y procédant et statuant à nouveau, A titre principal, accueillir la fin de non-recevoir opposée par lui ; Par conséquent, déclarer la société Sogefinancement irrecevable et à tout le moins mal fondée en sa demande de saisie des rémunérations formée à son encontre ; rejeter la demande de saisie des rémunérations formée par la société Sogefinancement ; A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déféré, lui accorder la possibilité de s'acquitter des sommes dues, par 23 versements mensuels d'un montant de 300 euros chacun, la 24ème et dernière échéance venant solder la dette ; En tout état de cause, condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de la saisie des rémunérations litigieuse, et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Christophe Biland, avocat. L'appelant soutient que : la saisie des rémunérations initiée à son encontre est irrecevable en application des dispositions des anciens articles L.331-3-1 et L.311-1 du code de la consommation, précisant que les dispositions nouvelles des articles L.722-3 et suivants de ce code, entrés en vigueur au 1er janvier 2018, ne sont pas applicables en l'espèce ; la procédure d'exécution ne peut être engagée qu'à l'encontre de ses biens propres à l'exclusion de ses salaires, constituant des biens communs entrant dans le champ des biens de son épouse qui ne peuvent être saisis du fait du plan de surendettement dont elle bénéficie, étant précisé que le plan de surendettement a tenu compte de la créance de la société Sogefinancement et desdits salaires dans la détermination des mesures recommandées par la commission de surendettement (absence de règlement pendant 84 mois, effacement total de la dette) ; il n'a pu procéder davantage à l'exécution de ses condamnations en raison des graves problèmes de santé rencontrés par son épouse (obésité morbide, suivi psychiatrique), ce dont le premier juge n'a pas tenu compte ; il justifie en cause d'appel de revenus annuels actualisés pour l'année 2020 d'un montant de 62.973,00 euros, soit 5.247,75 euros par mois, démontrant sa capacité à honorer les délais de paiement sollicités, et réévalue sa proposition de paiement échelonnée à hauteur de 300 euros par mois. Par dernières conclusions d'intimé du 21 décembre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour de : confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté la demande de fixation formée par elle au titre des intérêts ; En conséquence, et statuant à nouveau sur les chefs critiqués par les parties, déclarer sa requête en saisie des rémunérations recevable et bien fondée ; autoriser la saisie des rémunérations ; fixer sa créance à hauteur des sommes suivantes : . 23.195,08 en principal ; . 4.666,59 euros arrêtés au 21 décembre 2021, et à défaut 2.251,19 euros arrêtés au jour du dépôt de la requête en saisie des rémunérations ; . 573,72 euros au titre des frais ; . après déduction de la somme de 300 euros au titre des acomptes versés ; débouter M. [E] de sa fin de non-recevoir, de ses moyens de contestation et de sa demande de délais de paiement ; débouter M. [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée fait valoir que : les articles L. 331-3-1 et L.311-1 du code de la consommation étaient en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, de sorte qu'ils ne sont pas applicables en l'espèce ; en tout état de cause, et quel que soit le texte en vigueur, il résulte de l'article L.733-17 du code de la consommation que l'interdiction des voies d'exécution du fait de la procédure de surendettement ne concerne que celles initiées contre le débiteur bénéficiant de la procédure de surendettement et non celles diligentées contre son époux, et ce quelle que soit la nature des biens saisis, car la procédure de surendettement n'est pas opposable aux créanciers du conjoint ; elle a initié des voies d'exécution à l'encontre de M. [E] en qualité de créancier de ce dernier, de sorte que l'interdiction des voies d'exécution pendant l'exécution des mesures recommandées pour son épouse ne lui est pas opposable, et elle peut donc agir tant sur ses biens propres que sur les salaires de M. [E], même s'ils constituent des biens communs, en application de l'article 1415 du code civil ; M. [E] ne saurait bénéficier de délais de paiement, d'une part, n'ayant effectué aucun règlement, si ce n'est un acompte de 300 euros, depuis le jugement de condamnation, et ce alors qu'il perçoit des revenus de l'ordre de 5.247,75 euros par mois couvrant largement ses charges, d'autre part, formulant une proposition de paiement échelonnée qui demeure incompatible avec le remboursement de sa dette en 24 mois, et ce sans même justifier de son impossibilité d'effectuer des versements plus élevés ; elle justifie du décompte des intérêts, sur la somme principale de 23.468,80 euros, démarrant à compter du 31 janvier 2017, soit d'une somme de 4.666,59 euros arrêtée au 21 décembre 2021, ou de 2.251,19 euros arrêtée au 10 mars 2003, date de la requête en saisie des rémunérations, déduction faite de l'acompte de 300 euros versé par le débiteur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de saisie des rémunérations Aux termes de l'article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Il résulte des dispositions de l'article L.733-17, devenu L.733-16 à compter du 1er janvier 2018, du code de la consommation que les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées par la commission et rendues exécutoires par le juge sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. En l'espèce, M. [E] produit le dossier de surendettement de son épouse, qui a été déposé le 4 mai 2017 et déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne le 18 juillet 2017. Les mesures recommandées par la commission le 16 octobre 2017, et notifiées aux parties le 31 octobre 2017, ont reçu force exécutoire selon ordonnance d'homologation du juge du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge en date du 11 janvier 2018. Les créanciers, notamment la société Sogefinancement, ne peuvent donc exercer des procédures d'exécution sur les biens de Mme [E]. Toutefois, cette interdiction d'exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur surendetté ne prive pas les créanciers de son conjoint, non bénéficiaire de la procédure de surendettement, de leur droit de diligenter des procédures d'exécution à l'encontre des biens propres et des revenus de ce dernier, et ce même si les revenus constituent des biens communs. En effet, le débiteur visé par l'article L.733-17 précité est uniquement le débiteur bénéficiant d'un plan de surendettement et non son conjoint non surendetté. Juger l'inverse reviendrait à empêcher les créanciers de recouvrer leur créance à l'encontre de leur débiteur non bénéficiaire d'une procédure de surendettement. En l'espèce, le créancier entend recouvrer sa créance par la saisie des salaires de M. [E] en vertu d'un jugement qui l'a condamné solidairement avec son épouse. La situation de surendettement de l'épouse et la nature de biens communs des salaires ne sauraient faire obstacle au droit de la société Sogefinancement de recouvrer sa créance auprès de son débiteur non surendetté, M. [E], sur les biens et revenus de ce dernier. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la société Sogefinancement était bien fondée à poursuivre le règlement de la dette commune à l'encontre de M. [E]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. [E] et déclaré la société Sogefinancement recevable en ses demandes. Sur le montant de la créance La société Sogefinancement fait appel incident sur les intérêts supprimés par le juge de l'exécution. M. [E] ne conclut pas sur le montant de la créance. Le juge de l'exécution a retenu que le décompte des intérêts de la société Sogefinancement faisait apparaître un calcul des intérêts depuis le 19 décembre 2016, contrairement à ce que prévoit le jugement du 21 juin 2018, et a supprimé tous les intérêts. Selon jugement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge en date du 21 juin 2018, qui constitue le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, le point de départ des intérêts a été fixé au 31 janvier 2017. Devant la cour, la société Sogefinancement produit un nouveau décompte des intérêts (pièce 5), actualisé au 21 décembre 2021, faisant partir les intérêts à compter de cette date. Toutefois, non seulement il n'y a pas lieu d'actualiser le montant des intérêts, mais en outre le créancier a modifié la base de calcul des intérêts dans son nouveau décompte en les calculant sur la somme de 23.468,80 euros (montant arrêté par le premier juge incluant les frais) alors que le montant du principal s'élève à la somme de 23.195,80 euros. Le décompte est donc inexploitable. Le montant des intérêts sera donc recalculé au vu du décompte des intérêts figurant dans la requête en déduisant les deux premières lignes du décompte relatives aux intérêts calculés sur les périodes du 19 décembre 2016 au 31 décembre 2016 (7,68 euros) et du 1er janvier 2017 au 9 mars 2017 (38,89 euros). Les intérêts retenus s'élèvent donc à la somme totale de 2.111,30 euros, arrêtée au 10 mars 2020. Il convient donc d'infirmer le jugement sur le montant de la dette et d'ajouter les intérêts ainsi recalculés. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce. La dette est ancienne et M. [E] n'a payé que la somme de 300 euros pour une dette de plus de 23.000 euros en principal. En outre, il justifie percevoir un salaire net mensuel d'environ 3.600 euros. D'après son avis d'imposition, il a deux enfants majeurs à sa charge, mais son épouse n'est pas à charge puisqu'elle perçoit des revenus. Le loyer du ménage s'élève à 727 euros par mois. La proposition de M. [E] de payer la dette par mensualités de 300 euros est très insuffisante pour permettre l'apurement de celle-ci dans le délai maximum légal et le montant des mensualités proposé est très inférieur au montant de la quotité saisissable eu égard au montant de ses salaires et du nombre de personnes à charge. Enfin, l'appelant ne démontre pas en quoi la situation matérielle et personnelle difficile de son épouse (graves problèmes de santé) pourrait l'empêcher de payer davantage. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de délais de paiement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de délais. Sur les demandes accessoires Au vu de la présente décision, il convient de confirmer la condamnation de M. [E] aux dépens et de le condamner aux dépens d'appel. La situation économique de M. [E], au regard de celle de la société Sogefinancement, justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a fixé la créance de la société Sogefinancement à l'égard de M. [F] [E] à hauteur de 23.468,80 euros se décomposant comme suit : - 23.195,08 euros à titre principal, - 573,72 euros au titre des frais, - après déduction de la somme de 300 euros au titre des acomptes versés, Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant, FIXE la créance de la société Sogefinancement à l'égard de M. [F] [E] à hauteur de 25.580,10 euros se décomposant comme suit : - 23.195,08 euros à titre principal, - 2.111,30 euros au titre des intérêts arrêtés au 10 mars 2020, - 573,72 euros au titre des frais, - après déduction de la somme de 300 euros au titre des acomptes versés, DEBOUTE la SAS Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens d'appel, DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe des saisies des rémunérations du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge une copie du présent arrêt et de sa signification. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L.733-17 du code de la consommation que larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1415 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
633fc370e633183e2ee17b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel