Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc371e633183e2ee17b3a
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19699 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU5X Décision déférée à la cour : Arrêt n°837 F-D rendu le 16 septembre 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation APPELANTE S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE CASTORAMA DE [Localité 3] devenu le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT DE [Localité 3], prise en la personne de son Secrétaire, Monsieur [O] [D], dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Un litige a opposé la Sasu Castorama France (ci-après la société Castorama) au comité d'établissement de Castorama de [Localité 2] (ci-après le CE Castorama [Localité 2]) sur le calcul des budgets alloués à ce dernier au titre du fonctionnement et des 'uvres sociales et culturelles. Par ordonnance devenue définitive du 6 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, ordonné la communication par la société Castorama au CE Castorama [Localité 2] des pièces suivantes : le compte 641 du plan comptable général intitulé « rémunération du personnel et des dirigeants » de l'établissement de [Localité 2], pour la période de 1982 à 2008 inclus, le compte 422 du plan comptable général intitulé « comités d'entreprise d'établissement » de [Localité 2] pour la période de 1982 à 2014 inclus, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de son ordonnance. Cette ordonnance de référé a été signifiée à la société Castorama le 9 février 2015. Le 17 février 2015, la société Castorama a communiqué au CE Castorama [Localité 2] la copie de la balance générale du compte 641 du plan comptable pour les années 2003 à 2008, ainsi que la copie du compte 422 du même plan pour les années 2003 à 2014. Par jugement du 6 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a liquidé l'astreinte à la somme de 17.350 euros pour la période du 19 février 2015 au 31 janvier 2016 et assorti l'obligation de produire les extraits des comptes 641 et 422 pour la période de 1982 à 2002 d'une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard pour chaque type de document à produire. Par arrêt du 15 juin 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, sauf en ce qu'elle avait prononcé une nouvelle astreinte plus élevée, estimant l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 6 janvier 2015, sans limitation de durée, suffisamment dissuasive. Par acte d'huissier du 21 novembre 2017, le CE Castorama [Localité 2] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 578.000 euros pour la période de mai 2016 à novembre 2017. Par jugement du 9 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a : liquidé, pour la période de mai 2016 à novembre 2017, à la somme de 578.000 euros l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 6 janvier 2015, débouté la société Castorama de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Castorama aux dépens, ainsi qu'au paiement au CE Castorama [Localité 2] d'une somme de 2000 euros. Par arrêt du 4 avril 2019, la cour de céans, autrement composée, a confirmé le jugement susvisé, rejeté toute autre demande, condamné la société Castorama aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement au CE Castorama [Localité 2] d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 16 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour de céans précité. Par déclaration du 9 novembre 2021, la société Castorama a saisi la cour de renvoi. Par conclusions signifiées le 7 janvier 2022, la société Castorama demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, débouter le CE Castorama [Localité 2] de sa demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 578.000 euros ; débouter le CE Castorama [Localité 2] de l'ensemble de ses prétentions ; ordonner le remboursement par le CE Castorama [Localité 2] de l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution du jugement rendu le 9 janvier 2018 par le juge de l'exécution et de l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel ; condamner le CE Castorama [Localité 2] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur le principe de la liquidation de l'astreinte, réduire l'astreinte à de plus justes proportions. Par conclusions signifiées le 7 février 2022, le CE Castorama [Localité 2] demande à la cour de : déclarer l'appel irrecevable et mal fondé ; en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la société Castorama de l'ensemble de ses demandes, la condamner aux dépens, y compris ceux d'exécution, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Par arrêt du 16 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de cette cour au visa des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 123-22 du code de commerce, jugeant que, alors qu'elle avait relevé que les documents comptables dont la communication était ordonnée concernaient la période de 1982 à 2003, soit plus de dix ans avant la date de signification de l'ordonnance fixant l'astreinte, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations mettant en évidence l'existence d'une impossibilité d'exécution. Sur la liquidation de l'astreinte Pour procéder à la liquidation de l'astreinte à hauteur de 578.000 euros, le juge de l'exécution a retenu que : l'ordonnance de référé du 6 janvier 2015 était définitive et que la société Castorama ne pouvait donc plus invoquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ni la prescription décennale de l'article L. 123-22 du code de commerce ; la société Castorama ne démontrait pas l'impossibilité d'exécuter l'ordre judiciaire et ne justifiait avoir accompli aucune démarche pour le respecter depuis le jugement du juge de l'exécution du 6 mai 2016 liquidant une première fois l'astreinte. L'appelante fait valoir que : avant même la saisine du juge des référés par le CE, elle avait informé ce dernier de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouvait de lui communiquer les documents réclamés pour la période antérieure à 2003, parce qu'ils avaient été détruits ; elle en justifie par plusieurs pièces probantes ; cette impossibilité matérielle constitue une cause étrangère au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; elle avait fait appel de l'ordonnance de référé du 6 janvier 2015, mais son appel a été déclaré irrecevable ; le CE Castorama [Localité 2] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice, d'ores et déjà couvert par la liquidation de l'astreinte de janvier 2015 à janvier 2016, d'un montant de 17.350 euros ; la demande de communiquer les comptes 641 et 422 pour la période 1982 à 2004 se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; outre que les documents litigieux ne sont plus à sa disposition, ils sont soumis à la prescription décennale de l'article L. 123-22 du code de commerce, qui est d'ordre public ; son comportement, au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, doit être apprécié au vu de sa tentative sincère de trouver une solution amiable ; à titre subsidiaire, elle invoque le caractère manifestement excessif et disproportionné de la liquidation de l'astreinte par rapport aux éléments ci-dessus, le jugement entrepris ayant procédé à une liquidation de l'astreinte pour un montant exorbitant, 33 fois supérieur à celui fixé un an et demi auparavant pour une période d'une durée similaire. L'intimé réplique que : l'ordonnance de référé du 6 janvier 2015 est aujourd'hui définitive, de sorte que toute l'argumentation développée par la société Castorama sur le fond de l'affaire est inopérante comme tendant à remettre en cause cette ordonnance ; du fait du caractère définitif de l'ordonnance du 6 janvier 2015, ni la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ni la prescription décennale de l'article L. 123-22 du code de commerce ne peuvent plus être invoquées ; subsidiairement, la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier (en l'occurrence éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits) et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; en l'occurrence la société Castorama tente de masquer le fait qu'elle n'a pas versé les sommes lui revenant au titre des activités sociales et culturelles antérieurement à 2001 ; la société Castorama ne rapporte pas la preuve de la traçabilité de ses archives et de leur prétendue destruction, pas davantage que la preuve d'être dans l'incapacité de les reconstituer, ni la preuve des démarches entreprises pour se conformer à l'ordre judiciaire. Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s'exécuter. Elle n'a pas vocation à indemniser le créancier d'un préjudice résultant de l'inexécution de l'ordre judiciaire. Par conséquent le moyen avancé par l'appelante, tiré de la réparation intégrale du préjudice du comité d'entreprise par la première liquidation de l'astreinte, est inopérant. De jurisprudence constante, la preuve de la cause étrangère incombe à celui qui l'invoque. La notion de cause étrangère est plus large que celle de force majeure et s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordre judiciaire a été exécuté partiellement dès le 17 février 2015 à la suite de la signification de l'ordonnance de référé le 9 février 2015, la société Castorama ayant à cette date communiqué au comité d'établissement la copie de la balance générale du compte 641 du plan général comptable pour les années 2003 à 2008 et celle du compte 422 pour les années 2003 et 2014. Restent donc en litige la communication de ces comptes pour les années 1982 à 2002. A ce titre, l'appelante invoque l'impossibilité matérielle de communiquer les documents comptables litigieux comme constitutive d'une cause étrangère au sens des dispositions précitées, et qui résulterait de l'applicabilité des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 123-22 du code de commerce à l'injonction de communiquer des documents antérieurs à 2003. C'est à juste titre que le premier juge a écarté les fins de non-recevoir tirées des prescriptions au motif que la décision contenant l'injonction judiciaire était aujourd'hui définitive. Cependant, le texte de l'article L. 123-22 alinéa 2 du code de commerce, aux termes duquel les documents comptables et les pièces justificatives doivent être conservés pendant dix ans, n'édicte pas une prescription, mais une simple obligation de conservation pendant une durée de dix ans. Par conséquent, toute l'argumentation de l'intimé tendant à voir retenir que la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, est inopérante. Le fait que cette impossibilité matérielle ait préexisté à la décision de justice assortie de l'astreinte, soit en l'occurrence l'ordonnance de référé du 6 janvier 2015, ne fait pas obstacle à la caractérisation d'une cause étrangère au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, s'il s'avère aujourd'hui que les documents objet de l'ordre judiciaire ont été effectivement détruits plus de dix ans avant la signification de l'ordonnance fixant l'astreinte, cette circonstance pouvant avoir été ignorée par le juge des référés ou n'avoir pas été justifiée en temps utile devant lui. Enfin la production de documents comptables antérieurs de plus de dix ans ne peut être exigée que s'il existe des éléments permettant de faire ressortir que la société serait encore en possession de ces documents. En vue de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, la société Castorama produit : - une attestation de la société d'archivage Everial du 4 mars 2015 (pièce n°22) , selon laquelle celle-ci indique conserver les documents comptables transmis par la société Castorama conformément au contrat conclu entre elles pendant une durée de dix ans définie par le client (conformément aux durées légales) pour chaque typologie documentaire ; - une attestation de M. [J] [Z], directeur comptable de Castorama, en date du 4 décembre 2017 (pièce n°30), par laquelle celui-ci confirme que « l'ensemble des documents comptables prescrits (datant de plus de 10 ans) sont chaque année détruits par la société d'archivage » ; qu'il est « matériellement impossible de communiquer les documents des comptes 641 et 422 pour les périodes prescrites et que les documents comptables, comptes 641 et 422, communiqués au CE de [Localité 2] sont les seuls documents dont [ils disposent] à la date de communication » ; « qu'il [leur] est matériellement impossible de récupérer les documents de 1982 à 2002 » ; - un courriel du 4 décembre 2017 de M. [M] [X], responsable comptabilité (pièce n°31), selon lequel celui-ci atteste que « au regard de nos obligations légales en la matière, les archives comptables sont conservées sur une période de 10 ans plus l'année en cours. Passé ce délai, les archives sont détruites par le prestataire externe [la société Evérial ] chez qui elles sont stockées» ; - un procès-verbal de constat du 30 mars 2018 (pièce n°37), par lequel l'huissier de justice indique s'être transporté au bureau comptabilité de la société Castorama, où M. [F], employé, lui indique que les balances comptables ne transitent pas du tout par le magasin et que n'y sont traités que les factures et tous les éléments du système de facturation ; sont annexées à ce procès-verbal sept photographies de cartons d'archivage portant les dates des années 2016 à 2018. Le fait que les attestations produites émanent, pour deux d'entre elles, d'employés de l'appelante n'est pas de nature à les priver de force probante, seuls des comptables de l'entreprise étant en mesure de témoigner utilement des informations requises. Par la conjugaison de l'ensemble des éléments susvisés, à l'exception du procès-verbal de constat du 30 mars 2018 inutile à cette fin, l'appelante rapporte la preuve de la destruction effective des documents comptables litigieux avant même la saisine du juge des référés en novembre 2014, puisque le contrat qui la liait avec la société d'archivage Everial prévoyait la destruction systématique des documents comptables anciens de plus de dix ans, conformément aux dispositions de l'article L. 123-22 du code de commerce dont il résulte que les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés par un commerçant au-delà d'une durée de dix ans. En sens contraire, il ne ressort d'aucune des pièces des parties que la société Castorama serait restée en possession de ces documents. Il s'ensuit que, pour la période de liquidation de l'astreinte de mai 2016 à novembre 2017 dont la cour est saisie, la société Castorama s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction judiciaire de communiquer les documents comptables litigieux et portant sur la période comprise entre 1982 et 2002. En conséquence, il y a lieu de constater l'existence d'une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte provisoire, prononcée par ordonnance du 6 janvier 2015, assortissant l'injonction de communiquer les comptes 641 et 422 pour la période comprise entre 1982 et 2002, d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte. Sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 janvier 2018 et de l'arrêt du 4 avril 2019 Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution des décisions infirmées ou cassées, dès lors que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution de ces sommes et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande d'infirmer la décision entreprise quant aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner l'intimé aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité globale de 2000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt n°837 F-D rendu le 16 septembre 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute le comité social et économique d'établissement de Castorama [Localité 2] devenu le comité social et économique d'établissement de Fresnes de sa demande de liquidation de l'astreinte ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé ni en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 avril 2019 ; Déboute le comité d'établissement de Castorama [Localité 2] devenu le comité social et économique d'établissement de Fresnes de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le comité d'établissement de Castorama [Localité 2] devenu le comité social et économique d'établissement de Fresnes à payer à la Sasu Castorama France la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le comité d'établissement de Castorama [Localité 2] devenu le comité social et économique d'établissement de Fresnes, aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L. 123-22 du code de commercearticle 2224 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 123-22 alinéa 2 du code de commercearticle L. 123-22 du code de commerce ne peuvent plus ê
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
633fc371e633183e2ee17b3a
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- Résumé officiel