Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc374e633183e2ee17b4c
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 13 842 545 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00764 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7SZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00336 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. FREE MARKET [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Elise GOGET substituant Me Garry ARNETON de la SELARL ARLINGTON PARTNERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824 à DEFENDEUR S.A.S. NEOVENDIS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Septembre 2022 : Par jugement du 26 octobre 2021 rendu entre, d'une part, la société Neovendis et, d'autre part, la société Free Market, le tribunal de commerce de Bobigny a : - condamné la société Free Market à payer à la société Neovendis une somme de 138 425,45 euros avec intérêts légaux à partir du 19 février 2020, date de l'assignation ; - condamné la société Free Market à signer sous astreinte de 100 euros par jour le procès-verbal de réception pour le magasin d'[Localité 3], astreinte calculée à partir du jour de la signification du jugement et limitée à 60 jours ; - débouté la société Free Market de toutes ses demandes ; - condamné la société Free Market à payer à la société Neovendis une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la société Free Market aux dépens. Par déclaration du 24 novembre 2021, la société Free Market a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 18 janvier 2022, la société Free Market a fait assigner en référé la société Neovendis devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement litigieux et condamner la société Neovendis à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Free Market a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 8 septembre 2022. Aux termes de ses conclusions déposées le 21 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience du 8 septembre 2022, la société Neovendis nous demande de débouter la société Free Market de sa demande, de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la société Free Market sur l'exécution provisoire. Par ailleurs, la société Free Market ne justifie pas de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, les trois mises en demeure produites par la société Free Market, émanant prétendument du bailleur, d'un associé et d'un client ou fournisseur sont toutes datées du 29 octobre 2021, rédigées dans les mêmes formes et portant toutes la même signature. La sincérité et le caractère probant de ces documents fait donc défaut, d'autant qu'ils ne peuvent être mis en rapport avec le chiffre d'affaires et le résultat de l'exercice 2021 puisque les écritures annuelles ne sont produites que pour les exercices 2019 et 2020. En tout état de cause, les dettes mentionnées dans ces prétendues mises en demeure sont toutes antérieures à la décision de première instance. En outre, la société Free Market ne produit aucun document bancaire permettant de vérifier l'état de sa trésorerie postérieurement au jugement entrepris. Faute de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société Free Market est irrecevable. Les dépens seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS, Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Free Market à payer à la société Neovendis une somme de 1 500 euros ; Laissons à la société Free Market la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
633fc374e633183e2ee17b4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel