Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc375e633183e2ee17b54
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 97 720 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02185 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEHT Décision déférée à la cour : Jugement du 05 janvier 2022-juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81911 APPELANTE Madame [W] [C] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220 INTIMÉE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anass KHAFIF, avocat au barreau de PARIS, toque : R 015 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, Mme [W] [C] épouse [R] a donné à bail à la SAS [5] un local commercial sis [Adresse 1]. Par ordonnance de référé du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l'expulsion de la société [5]. La locataire a été expulsée le 14 juin 2021. Par acte d'huissier du 16 août 2021, la société [5] a fait assigner Mme [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de mainlevée de la procédure d'expulsion et réintégration dans les locaux sous astreinte, et d'indemnisation de son préjudice. Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du 22 février 2021 et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance de référé du 30 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 22 février 2021. Par jugement du 5 janvier 2022, le juge de l'exécution a : déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [C] ; rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [C] ; rejeté l'irrecevabilité soulevée par Mme [C] tirée de l'autorité de la chose jugée ; rejeté l'irrecevabilité soulevée par Mme [C] tirée du non-respect du délai de deux mois prévu par l'article R. 433-2 du code de procédure civile d'exécution ; annulé le procès-verbal d'expulsion du 14 juin 2021 ; dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la procédure d'expulsion ; ordonné la réintégration de la société [5] dans les locaux ; rejeté la demande de la société [5] d'astreinte assortissant la réintégration ; condamné Mme [C] à payer à la société [5] la somme de 57.977,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'expulsion ; ordonné la compensation de la créance de Mme [C] s'élevant à la somme de 14.400 euros avec la créance de la société [5] ; condamné Mme [C] à payer à la société [5] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa propre demande formulée au même titre ; condamné Mme [C] aux dépens. Selon déclaration du 27 janvier 2022, Mme [C] a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions d'appelante du 27 mai 2022, Mme [C] demande à la cour de : In limine litis, constater que la société [5] n'a pas régulièrement constitué avocat dans les délais qui lui était impartis, en violation des articles 903, 905-1 et 960 du code de procédure civile ; déclarer, en conséquence, inopposables et irrecevables les conclusions de société [5] contenant son appel incident ; Faisant droit à son appel, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, déclarer le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société [5] ; constater que la cour d'appel de Paris a déjà statué sur les demandes formulées par la société [5] dans la présente instance ; relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues par la cour d'appel de Paris les 10 et 30 novembre 2021 ; A titre subsidiaire, si par impossible la cour disait que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est compétent, limiter sa compétence pour statuer uniquement sur les difficultés et les contestations relatives à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2021 et de l'ordonnance du 30 novembre 2021 émanant de la même juridiction ; En conséquence, constater que la cour d'appel de Paris a déjà statué sur les demandes de mainlevée de la procédure d'expulsion et de réintégration de la société [5] dans les locaux loués ; constater que Mme [C] a mis les locaux loués à disposition de la société [5] à compter du 18 novembre 2021 ; débouter, en conséquence, la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; constater que la société [5] ne présente aucun élément pouvant établir un quelconque préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'expulsion ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans était amenée à octroyer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'expulsion litigieuse, fixer la période d'indemnisation à 5 mois et 4 jours correspondant à la période allant du 14 juin 2021 au 18 novembre 2021 ; dire et juger que les prétendues pertes d'exploitation résultant de l'expulsion litigieuse du 14 juin 2021 doivent être évaluées par rapport au compte de résultat du dernier exercice clos en 2020 ; dire et juger que les prétendues pertes d'exploitation résultant de l'expulsion litigieuse du 14 juin 2021 doivent être évaluées par rapport à l'excédent brut d'exploitation correspondant à la période du 14 juin 2021 au 18 novembre 2021 ; désigner un expert à l'effet d'évaluer les prétendues pertes d'exploitation résultant de l'expulsion litigieuse ; constater que les pertes d'exploitation résultant de l'expulsion litigieuse que la société [5] prétend subir sont inexistantes ; dire et juger que le préjudice résultant de l'expulsion litigieuse n'est pas établi ; En tout état de cause, débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; constater la nullité de l'acte de saisie-attribution du 24 février 2022 ; ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société [5] ; condamner la société [5] à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la saisie-attribution du 24 février 2022 ; condamner la société [5] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions d'intimée et d'appel incident du 2 mai 2022, la société [5] demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel, au titre du quantum des sommes allouées à la société [5] en indemnisation de ses préjudices, au titre de l'expulsion des lieux loués à compter du 14 juin 2021 ; Et statuant à nouveau, condamner Mme [C] à payer la somme de 72.310,86 euros à la société [5] au titre des préjudices subis du fait de l'expulsion, aux risques et périls de la bailleresse, du 14 juin 2021 au 22 décembre 2021 ; confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions ; rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [C] ; condamner Mme [C] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif ; condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité et l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée Mme [C] soutient que l'intimée, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 31 mars 2022, n'a pas constitué avocat dans les 15 jours qui lui étaient impartis par l'article 905-1 du code de procédure civile, ni après ; que la notification entre avocats de la constitution, dans les formes et conditions de l'article 960 du même code, est le seul acte de procédure rendant cette constitution opposable à l'appelante ; que par conséquent, les conclusions d'intimée notifiées le 2 mai 2022 doivent être déclarées inopposables et irrecevables en l'absence de constitution régulière de l'intimée, de sorte que son appel incident est irrecevable. La société [5] n'a pas répondu sur ce point. Il est constant que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré par le greffe le 24 mars 2022 et que Mme [C] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société [5], non constituée, par acte d'huissier du 31 mars 2022. L'intimée justifie avoir notifié sa constitution d'avocat à l'avocat de l'appelante le 11 avril 2022, conformément aux dispositions des articles 903 et 960 du code de procédure civile, étant précisé au surplus que l'obligation, ou plutôt la recommandation, de constituer avocat dans le délai de quinze jours (prévue à l'article 905-1) n'est en tout état de cause assortie d'aucune sanction en cas de non-respect du délai. Par ailleurs, les conclusions de l'intimée ont été notifiées à Mme [C] le 2 mai 2022, dernier jour du délai d'un mois prévu, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, par l'article 905-2 du code de procédure civile. Les conclusions d'intimée et d'appel incident sont donc parfaitement opposables à Mme [C] et recevables. Sur la compétence du juge de l'exécution Mme [C] fait valoir qu'en application des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et 514 et suivants du code de procédure civile, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître des demandes en suspension de l'exécution provisoire et qu'il ne peut statuer que sur les difficultés et contestations relatives à l'exécution de l'arrêt du 10 novembre 2021 qui sert de fondement aux poursuites. La société [5] n'a pas répondu sur ce point. Le juge de l'exécution a relevé à juste titre que la société [5] ne formulait pas de demande de suspension de l'exécution provisoire, laquelle a bien été présentée au premier président de la cour d'appel. En appel, elle ne formule pas plus cette demande, qui n'aurait d'ailleurs plus aucun sens. La cour convient qu'elle ne doit, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, statuer que sur les contestations relatives à l'exécution de l'ordonnance de référé du 22 février 2021 sur laquelle l'expulsion était fondée et sur l'arrêt du 10 novembre 2021 qui a infirmé cette ordonnance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu sa compétence. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Mme [C] fait valoir que les demandes formulées par la société [5] sont irrecevables, en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée au provisoire attachée à l'arrêt du 10 novembre 2021 et à l'ordonnance de référé du premier président du 30 novembre 2021. Elle estime que le juge de l'exécution se contredit en faisant une sélection entre les dispositions qui ont autorité de la chose jugée et celles qui ne l'ont pas. La société [5] estime que ce moyen est contraire à l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et que ni le premier président ni la cour d'appel n'ont été saisis de la question de la nullité de la mesure d'expulsion. Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée suppose une identité des demandes. En l'espèce, les demandes présentées devant le juge de l'exécution tendant à l'annulation de la procédure d'expulsion et à l'indemnisation des préjudices résultant de l'expulsion ne sont pas du tout les mêmes que celles présentées devant le juge de référés, devant la cour d'appel statuant en matière de référé et devant le premier président. Mme [C] ne craint pas de demander à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de constater que la cour d'appel de Paris a déjà statué sur les demandes de mainlevée de la procédure d'expulsion et de réintégration de la société [5] dans les locaux loués. Il s'agit là d'une pure contre-vérité. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le débat de savoir si une ordonnance de référé a ou non autorité de la chose jugée et si elle s'impose ou non au juge de l'exécution, la fin de non-recevoir invoquée par Mme [C] est totalement infondée. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Sur l'annulation de la procédure d'expulsion et la réintégration Mme [C] fait valoir qu'elle mis les clés des locaux à disposition de la société [5] dès la notification de l'arrêt du 10 novembre 2021, que la société [5] a refusé de les prendre et n'a repris possession des locaux que le 22 décembre 2021. Elle estime donc que la demande de réintégration était caduque. La société [5] indique qu'elle n'a pu récupérer ses locaux qu'après établissement d'un procès-verbal de reprise des lieux en date du 22 décembre 2021 puisqu'une procédure était pendante devant le juge de l'exécution aux fins de nullité de l'expulsion et que Mme [C] n'avait pas expressément renoncé au procès-verbal d'expulsion et n'avait pas accepté de prendre en charge les frais d'huissier. Il résulte de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution forcée en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier et que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Il ne peut être contesté que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2021 a infirmé l'ordonnance de référé du 22 février 2021 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la société [5], de sorte que l'expulsion du 14 juin 2021, qui était fondée sur l'ordonnance de référé, a perdu son fondement juridique à la suite de l'arrêt infirmatif. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a annulé la procédure d'expulsion. S'agissant de la demande de réintégration, Mme [C] produit un courrier de son huissier de justice en date du 18 novembre 2021 adressé au conseil de la société [5] indiquant : « Suite à la décision rendue en référé, Maître [Z], nouvel avocat de Madame [C], me donne pour instruction de remettre les clés à la société [5]. Je vous remercie de bien vouloir indiquer à votre client de prendre attache avec l'étude. » Par courriel du 23 novembre 2021, l'avocat de la société [5] a demandé à l'huissier si Mme [C] renonçait expressément à l'expulsion du 14 juin 2021 et si elle estimait que le procès-verbal d'expulsion était irrégulier, question dont le juge de l'exécution était saisi. Il a ajouté que sa cliente ne s'opposait nullement à la reprise du local et souhaitait reprendre rapidement son activité, mais souhaitait l'intervention de son propre huissier de justice en plus de celui de Mme [C] pour constater contradictoirement la remise des locaux et l'état des marchandises laissées dans les lieux lors des opérations d'expulsion. Le 13 décembre 2021, Mme [C] a fait délivrer à M. [J] [E] en qualité de président de la société [5] une sommation d'avoir à récupérer les clés du local commercial. Le 22 décembre 2021, un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de la société [5] dont il ressort que l'huissier s'est présenté à l'étude d'huissier de Mme [C] afin de récupérer les clés du local, les a remises à M. [E], puis a procédé au constat de l'état des locaux et des biens s'y trouvant. L'audience devant le juge de l'exécution a eu lieu le 8 décembre 2021 et le premier juge, qui a rendu sa décision le 5 janvier 2022, n'avait manifestement pas connaissance de la reprise des lieux du 22 décembre 2021 et a ordonné la réintégration de la locataire dans les lieux. C'est en vain que Mme [C] soutient que la société [5] a fait du chantage afin d'obtenir des indemnités plus importantes, alors d'une part qu'au vu de la date de reprise des lieux, il ne peut être reproché à la locataire d'avoir abusivement tardé à reprendre possession des locaux, d'autre part que sa demande de constat d'huissier contradictoire n'apparaît nullement déraisonnable ni constitutive d'un chantage. Même si la mesure de réintégration est désormais inutile au vu de l'évolution du litige, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, à juste titre au vu des éléments dont disposait le premier juge, la réintégration dans les locaux de la société [5]. L'infirmation apparaît en effet elle-même inutile puisqu'il n'y a pas à statuer à nouveau. Le fait que la décision de réintégration ait été exécutée avant même qu'elle soit prononcée ne fait pas obstacle à la confirmation du jugement sur ce point. Le jugement sera donc confirmé. Sur les demandes indemnitaires de la société [5] Mme [C] fait valoir que les dommages-intérêts éventuels doivent être calculés sur la période du 14 juin 2021 au 18 novembre 2021, date de mise à disposition des lieux ; qu'il est impossible d'évaluer le préjudice que la société [5] prétend avoir subi du fait de son expulsion, puisqu'elle ne rapporte la preuve ni des prétendus versements de salaires à son unique salarié ni du chiffre d'affaires réalisé au titre des exercices clos 2019 et 2020 ; que la société [5] a obtenu réparation d'un préjudice inexistant, les pertes d'exploitation résultant de son expulsion devant être calculées, non sur les pertes de chiffres d'affaires, mais sur la base de l'excédent brut d'exploitation, et en comparaison à l'année 2020 et non 2019 (restrictions sanitaires toujours en vigueur sur la période de juin à décembre 2021). La société [5] soutient que l'exécution se fait aux risques et périls du poursuivant, de sorte que Mme [C] est tenue de réparer l'intégralité du préjudice causé par l'expulsion qui l'a privée de revenus ; qu'elle n'a pu récupérer ses locaux qu'après établissement d'un procès-verbal de reprise en date du 22 décembre 2021 ; que le quantum des sommes qui lui ont été allouées, soit 57.977,20 euros, ne couvre pas la totalité du préjudice subi du fait de son expulsion, lequel s'élève à la somme de 72.310,86 euros, dont 9.345,90 euros au titre des salaires versés en pure perte à son salarié, 60.635,18 euros au titre des pertes de chiffre d'affaires sur la période du 14 juin 2021 au 22 décembre 2021 et 2.329,78 euros au titre des divers frais engagés du fait de cette mesure. Il résulte de l'article L.213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée. Au vu de ce qui précède, la société [5] est bien fondée à solliciter réparation des préjudices subis du fait de l'expulsion pour la période du 14 juin 2021, date de l'expulsion, au 22 décembre 2021, date de la reprise de possession des lieux. Il convient de rappeler que compte tenu de la crise sanitaire, les restaurants ont ré-ouvert en 2020 à compter du 15 juin, avec un protocole sanitaire (distances à respecter, jauges), puis ont de nouveau été fermés à compter du 29 octobre 2020. En revanche, en 2021, si les restaurants ont pu ré-ouvrir le 9 juin 2021 avec un protocole sanitaire et un couvre-feu, ces restrictions sanitaires ont été supprimées définitivement dès le 30 juin 2021. C'est donc à tort que Mme [C] soutient que seule la période de juin à décembre 2020 doit être prise en compte pour comparer les résultats et évaluer les pertes d'exploitation, alors qu'il s'agit d'une période difficile pour les restaurants. La comparaison devra donc faite avec les résultats d'exploitation des années 2020 et 2019. Toutefois, c'est à juste titre que Mme [C] critique les demandes de la société [5] et la manière dont le préjudice a été évalué par le premier juge. Le préjudice résultant de l'expulsion injustifiée correspond aux pertes subies du fait de l'impossibilité d'exercer son activité pendant cette période. Il ne peut s'agir des pertes de chiffre d'affaires et salaires versés à perte, puisque si elle avait pu exercer son activité, la société [5] aurait dû supporter ses charges d'exploitation, telles que salaires et loyers. Ainsi, c'est bien la perte d'exploitation qui doit être indemnisée, laquelle est calculée non pas uniquement sur la base du chiffre d'affaires mais sur la base de la marge brute d'exploitation. Or il résulte des bilans et comptes de résultat des exercices 2019 et 2020 produits par la société [5] qu'elle avait un résultat d'exploitation déficitaire tant en 2020 qu'en 2019. Dès lors, elle ne peut prétendre avoir subi une perte d'exploitation sur la période de juin à décembre 2021. S'agissant des frais supportés par la société [5] en raison de l'expulsion, elle justifie, par la production de factures, avoir engagé la somme totale de 2.329,78 euros pour le nettoyage et pour le remplacement de produits alimentaires avariés du fait de l'expulsion. Il sera donc fait droit à sa demande au titre des frais. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer à la société [5] la somme de 57.977,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'expulsion, et statuant à nouveau, de condamner Mme [C] à payer à la société [5] la somme de 2.329,78 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la compensation Mme [C] estime qu'il ne peut y avoir compensation en l'absence de connexité entre les deux dettes réciproques, celle relative aux dommages-intérêts dus à la société [5] étant délictuelle, alors que celle due par cette dernière au titre des loyers impayés est contractuelle. Toutefois, la compensation légale résultant des articles 1347 et suivants du code civil s'opère de plein droit entre des dettes réciproques, dès lors qu'elles sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient connexes ni qu'elles résultent du même fondement juridique. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation de la créance de dommages-intérêts de la société [5] avec sa dette de loyers à l'égard de Mme [C]. Sur les demandes de Mme [C] relatives aux saisies-attributions Mme [C] soutient que la saisie-attribution pratiquée à son encontre par la société [5] le 24 février 2022 est abusive, en ce qu'elle s'étend à l'ensemble de ses comptes alors qu'elle pouvait être limitée à celui qui présentait une provision suffisante pour recouvrer sa créance, constatée par un titre non définitif, ce qui l'a empêchée de régler, d'une part, les mensualités des prêts bancaires souscrits pour faire face aux travaux de ravalement, d'autre part, les charges de copropriété. La société [5] fait valoir d'une part, que la cour d'appel de céans n'est pas compétente pour connaître de la question du caractère abusif de la saisie-attribution, d'autre part, que la saisie n'est nullement abusive, le montant de la créance saisie étant largement inférieur aux soldes des comptes de Mme [C], même après déduction du montant des prétendus travaux de copropriété. Il est constant que les deux saisies-attributions du 18 février 2022, dénoncées à Mme [C] le 24 février 2022, ont été pratiquées à la demande de la société [5] en exécution du jugement du juge de l'exécution dont appel. Dès lors, c'est à juste titre que la société [5] soutient que la cour d'appel, statuant sur appel du jugement du juge de l'exécution servant de fondement aux poursuites, n'a pas à en connaître. Il appartenait à Mme [C] de contester ces saisies-attributions devant le juge de l'exécution dans le mois suivant la dénonciation conformément aux dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Juger l'inverse en examinant les demandes de Mme [C] reviendrait d'une part à violer les dispositions précitées qui encadrent la contestation de la saisie-attribution, d'autre part à porter atteinte au principe du double degré de juridiction. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les contestations de Mme [C]. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif La société [5] fonde sa demande sur l'article 559 du code de procédure civile et estime que Mme [C] a fait appel à des fins dilatoires pour faire échec à son indemnisation par des moyens fantaisistes, alors qu'elle n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt du 10 novembre 2021. Mme [C] estime que cette demande est farfelue et qu'elle est dans son droit de choisir les décisions qui doivent faire l'objet d'un recours. Au vu de la présente décision qui fait partiellement droit aux contestations de Mme [C], il ne peut être considéré que tous ses moyens sont fantaisistes et que son appel serait abusif. Il convient donc de rejeter la demande de la société [5]. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de confirmer le jugement sur les condamnations accessoires de Mme [C]. L'appel de Mme [C] n'étant justifié qu'en partie, il convient de laisser les dépens d'appel à sa charge. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, REJETTE la demande de Mme [W] [C] épouse [R] tendant à l'irrecevabilité et à l'inopposabilité des conclusions d'intimée, INFIRME partiellement le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a condamné Mme [W] [C] épouse [R] à payer à la société [5] la somme de 57.977,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'expulsion, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, CONDAMNE Mme [W] [C] épouse [R] à payer à la société [5] la somme de 2.329,78 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'expulsion, DECLARE irrecevables les demandes de Mme [W] [C] épouse [R] relatives aux saisies-attributions du 18 février 2022, DEBOUTE la SAS [5] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [W] [C] épouse [R] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile et estimearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 905-2 du code de procédure civile.article L.213-6 alinéa 4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.213-6 du code de larticle 1355 du code civil que larticle L.111-10 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
633fc375e633183e2ee17b54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel