Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc375e633183e2ee17b56
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 93 997 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEH5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 21/00959 APPELANTE S.A.R.L. PLANET EDEN GYM (RCS CRETEIL 420 260 143) [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 555 INTIMEE S.C.I. FONCIERE ACTIPARCS (RCS PARIS n°D492607312) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396 Assistée par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller, Michèle CHOPIN, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 30 mars 2004, la société Consulaire d'implantation d'entreprises et de gestion d'entrepôts, aux droits de laquelle vient la société SCI Foncière Actiparcs, a donné à bail commercial à la société SARL Planet Eden Gym des locaux situés à [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 19.035,12 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d'avance, outre les provisions sur charges et un dépôt de garantie de 4.901,20 euros, pour y exercer une activité d'achat, vente de prestations et vente de produits liés à la remise en forme, accessoirement la vente de produits alimentaires, textiles ou autres se rapportant à l'objet principal. Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause résolutoire, par acte d'huissier du 13 avril 2021, de payer une somme de 105.837,15 euros, au titre de l'arriéré locatif au 18 mars 2021, et de justifier de la souscription d'une police d'assurance pour les années 2019 à 2021 ainsi que du paiement des primes afférentes. Par acte du 25 juin 2021, la société Foncière Actiparcs a fait assigner la société Planet Eden Gym devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner l'expulsion de la société Planet Eden Gym et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ; - rejeter toute demande de délais de règlement et au cas où des délais seraient accordés prévoir une clause de déchéance ; - condamner la société Planet Eden Gym à payer à la société Foncière actiparcs la somme provisionnelle de 109.189,12 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2021, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision contractuelle sur charges depuis le 1er mai 2021 jusqu'à la libération des lieux ; - condamner la société Planet Eden Gym au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ; - condamner la société Planet Eden Gym au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. En réplique, la société Planet Eden Gym a demandé au premier juge in limine litis de dire le commandement de payer et l'assignation délivrée nuls, subsidiairement de dire n'y avoir lieu à référé, à titre infiniment subsidiaire de suspendre les effets de la clause résolutoire, faire injonction de faire exécuter les travaux de chauffage, condamner la société Foncière Actiparcs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 14 décembre 2021, le magistrat saisi a : - dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la société Planet Eden Gym par la société Foncière Actiparcs le 25 juin 2021 ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 mai 2021 pour défaut d'assurance ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Planet Eden Gym et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Planet Eden Gym, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; - déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers, charges et taxes échus à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 8 août 2021 ; - condamné par provision la société Planet Eden Gym à payer à la société Foncière Actiparcs la somme de 60.939,97 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures échues à compter du 9 août 2021 ; - condamné la société Planet Eden Gym aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ; - condamné la société Planet Eden Gym à payer à la société Foncière Actiparcs la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à référé sur toutes les autres demandes des parties ; - rappelé que l'ordonnance de référé tendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 27 janvier 2022, la société SARL Planet Eden Gym a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions remises le 29 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SARL Planet Eden Gym demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 mai 2021 pour défaut d'assurance et ordonné son expulsion ; - juger que le remplacement du système de chauffage incombe au bailleur au regard de sa vétusté ; - juger que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi par le bailleur eu égard au conflit persistant depuis 2017 s'agissant du système de chauffage ; - juger que l'inertie du bailleur quant au non-remplacement du système de chauffage a généré un préjudice financier pour elle évalué à 10.000 euros ; en conséquence, - annuler le commandement de payer délivré le 13 mai 2021 eu égard à la mauvaise foi du bailleur lors de sa délivrance ; - juger que le préjudice financier subi par la société Planet Eden Gym s'élève à la somme de 10.000 euros ; - condamner la société Foncière Actiparcs à lui régler la somme de 10.000 euros par compensation des sommes que cette dernière lui devra au jour du prononcé de l'arrêt, après compte entre les parties ; - lui donner acte qu'elle ne conteste pas les sommes auxquelles elle a été condamnées à verser au bailleur par l'ordonnance de référé soit : ' la somme de 60.939,97 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2020 inclus avec intérêt au taux égal à compter du 13 avril 2021 ainsi que les indemnités d'occupation postérieures échues à compter du 9 août 2021, ' aux entiers dépens ainsi que le coût du présent commandement, ' 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui accorder en application de l'article 1343-5 du code civil des délais de 24 mois pour régler ces sommes ; - condamner la société Foncière Actiparcs à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; sur l'appel incident, - débouter la société Foncière Actiparcs de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident. La société Planet Eden Gym soutient en substance : - que le bailleur est de mauvaise foi en ce qu'il a soutenu que la société Planet Eden Gym n'aurait pas justifié de son assurance à la suite de la sommation délivrée le 13 avril 2021 ; - qu'elle était bien titulaire d'un contrat d'assurance pour toute l'année civile 2021 dont l'intégralité de la prime a été versée le 28 avril 2021, ce dont il a été justifié par le gérant lui-même par mail à son bailleur le 30 avril 2021 ; - qu'ainsi, elle s'est intégralement acquittée de l'intégralité de la prime d'assurance 17 jours après la sommation qui lui a été faite ; - que le bailleur est de mauvaise eu égard aux circonstances l'ayant conduit à délivrer le commandement du 13 avril 2021, qui résultent d'un litige relatif au fonctionnement du système de chauffage des locaux entraînant des fuites d'eaux ; - que le preneur a été contraint de suspendre le paiement des loyers dans l'attente des réparations ; - que la situation du débiteur justifie d'échelonner sur deux ans le paiement des sommes dues ; - qu'en effet, elle a été en réelle difficulté en raison de la crise sanitaire, ce justifiant ainsi l'octroi de délais de paiement. Dans ses conclusions remises le 23 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SCI Foncière Actiparcs demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L. 145-41 du code de commerce, de : - dire l'appel de la société Planet Eden Gym recevable mais mal fondé ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné provisionnellement l'appelante à payer à la concluante la somme de 60.939,97 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 ainsi que les indemnités d'occupation postérieures échues à compter du 9 août 2021, sauf à parfaire pour le montant ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers et charges échus au 1er mars 2020 jusqu'au 8 août 2021 et condamner provisionnellement la société Planet Eden Gym à lui payer la dette locative arrêtée au mois de juin 2022 inclusivement soit la somme de 161.698,22 euros TTC ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré acquise la clause résolutoire du bail, mais pour défaut de règlement des causes des deux commandements signifiés dont l'exigibilité a été reconnue pour l'essentiel par l'appelante et n'est donc pas contestée ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé l'expulsion de la société Planet Eden Gym ainsi que de tous occupants de son chef des locaux lui appartenant sis [Localité 4], [Adresse 5] et [Adresse 2], à savoir le local d'une surface de 311 m² hors-d'oeuvre environ numéroté 1A, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - rejeter toute demande de délai de règlement de la société Planet Eden Gym ; - subsidiairement, au cas où de délais de règlement lui seraient accordés, les limiter à trois mois ; - dire qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance ainsi que des loyers courants et accessoires à bonne date, la clause résolutoire du bail serait immédiatement acquise sans qu'il y ait lieu de réassigner en référé ; - condamner la société Planet Eden Gym à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'engager et qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge ; - condamner la société Planet Eden Gym en tous les dépens, incluant les commandements visant la clause résolutoire du bail. La société SCI Foncière Actiparcs soutient en substance : - qu'aucun règlement n'a été effectué par l'appelante, que ce soit au titre des loyers ou des charges, de sorte que les arriérés s'accroissent pour représenter à ce jour la somme de 161.698,22 euros au 30 juin 2022 ; - que, les salles de sports n'étant plus affectées par la crise sanitaire, la cour condamnera provisionnellement l'appelante à régler la totalité de la dette locative ; - que la cour ne dispose pas des éléments lui permettant d'apprécier si des délais de paiement doivent être alloués ; - que l'appelante n'apporte aucun élément indiquant que l'installation de chauffage ne fonctionnerait pas ou fonctionnerait mal en raison de sa vétusté alléguée ; - que la clause résolutoire est acquise en raison du défaut continu de règlement des loyers depuis le 1er janvier 2018, hors crise sanitaire, au visa des deux commandements signifiés ; - que l'importance ainsi que l'ancienneté de la dette locative justifient que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire en référé sans qu'aucune suspension puisse être accordée à l'appelante, qui n'apporte à la cour aucun début de commencement de preuve des difficultés qu'elle pourrait traverser qui justifieraient que lui soient octroyés des délais de paiement. SUR CE LA COUR L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Il sera rappelé à cet égard : - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ; - qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer, sachant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail. En outre, aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il sera relevé : - que, nonobstant la production de l'attestation d'assurance après le commandement, qui n'est intervenue qu'au cours du délibéré de première instance, la cour demeure également saisie de la demande d'acquisition de la clause résolutoire au motif du non paiement des sommes dues au titre du bail ; - que, sur ce point, le commandement délivré le 13 avril 2021 sollicite donc aussi le paiement de la somme de 105.837,15 euros, somme arrêtée au mois de mars 2021, étant joint à l'acte de l'huissier de justice le décompte détaillé des sommes dues ; - que la société preneuse n'a pas réglé dans le délai d'un mois les sommes dues, étant observé que la société Planet Eden Gym ne conteste pas à tout le moins devoir la somme de 60.939,97 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2020 ; - que si, pour rappel, la cour ne saurait en référé annuler le commandement de payer, l'appelante indique, au titre des contestations sérieuses ou du trouble non manifestement illicite, que le commandement aurait été délivré de mauvaise foi, dans la mesure où, depuis 2017, un conflit l'oppose avec le bailleur s'agissant du dysfonctionnement du dispositif de chauffage et de fuites ; - qu'outre ses propres courriers adressés au bailleur, la SARL Planet Eden Gym produit deux courriers de son propriétaire, l'un en date du 6 décembre 2017 (pièce 6) dans lequel il est fait état d'une intervention de la société SPIE aux fins de contrôle de la soufflerie le 14 décembre 2017, l'autre en date du 2 octobre 2018 dans lequel le propriétaire refuse de prendre en charge le coût de remise en fonction du chauffage compte tenu des stipulations du bail ; - qu'aucun constat d'huissier de justice ni aucun compte-rendu de visite d'un technicien ne sont produits par l'appelante, s'agissant des difficultés alléguées ; - que le bail stipule aussi en son article 4 que le bailleur sera tenu d'effectuer les réparations nécessaires pour tenir les lieux clos et couverts et les grosses réparations telles qu'elles sont définies à l'article 606 du code civil, toutes autres réparations restant à la charge du preneur ; - que, dans ces conditions, l'existence d'un litige sur le chauffage ne saurait permettre de considérer que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi, alors que d'une part le périmètre exact des difficultés rencontrées n'est pas déterminé, n'étant en réalité produit sur ce point que des courriers du preneur lui-même, et que d'autre part les dépenses d'entretien sont bien à la charge de la société locataire, n'étant pas établi que les dépenses en cause auraient dû être prises en charge par le propriétaire ; - qu'eu égard à ces éléments de fait, aucun manquement à l'obligation de délivrance n'est par ailleurs caractérisé, la SARL Planet Eden Gym n'indiquant pas à ce propos ne pas avoir pu exploiter le fonds à raison de désordres supposés de chauffage et de fuites d'eau, le préjudice dont il est fait état à la suite de demandes de remboursement de clients n'étant justifié par aucune pièce ; - qu'il s'en déduit que la cour ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire, Planet Eden Gym n'ayant pas réglé les sommes dues, ce alors qu'elle reconnaît partiellement son obligation de paiement, le commandement de payer n'apparaissant pas avoir été délivré de mauvaise foi ; - qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, sauf à préciser à hauteur d'appel que cette clause est acquise non sur le fondement du défaut d'assurance mais à raison du non paiement des sommes contractuellement dues ; - que les mêmes éléments de fait commandent de rejeter la demande de la société preneuse visant à obtenir du bailleur la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ce même par compensation, les difficultés de chauffage empêchant l'exploitation n'étant pas caractérisées et le montant réclamé n'étant pas justifié au regard des pièces produites, la demande n'étant au surplus pas même formée à titre provisionnel ; - que, sur les sommes dues à titre provisionnel par Planet Eden Gym, il sera rappelé que celle-ci ne conteste pas devoir la somme de 60.939,97 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2020, outre les indemnités d'occupation à compter du 9 août 2021 ; - que la SARL Planet Eden Gym estime ne rien devoir pour la période du 1er mars 2020 au 8 août 2021 à raison des fermetures administratives liées à la crise sanitaire, tandis que la SCI Foncière Actiparcs, par appel incident, demande que la société appelante soit également condamnée pour cette période ; - que, sur ce point, la société preneuse ne peut se limiter à faire état des fermetures liées à la crise sanitaire, sans autre explication, pour estimer qu'elle ne doit rien pour cette période, ce alors que la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public, sans lien avec la destination contractuelle du lieu loué, n'est pas imputable au bailleur et ne peut constituer un manquement à l'obligation de délivrance, de telles fermetures ne pouvant pas non plus être assimilées à la perte de la chose au sens de l'article 1722 du code civil, les conditions de la force majeure s'agissant d'une exécution en somme d'argent n'étant pas plus réunies ; - que, compte tenu de la date de délivrance du commandement de payer, soit le 13 avril 2021, ne pouvaient non plus trouver à s'appliquer les dispositions de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 ou encore celles de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 relatives à la suspension des mesures de recouvrement ; - qu'ainsi, les échéances à verser pour la période du 1er mars 2020 au 8 août 2021 sont incontestablement dues, en application du contrat de bail, avec l'évidence requise en référé, ce qui commande de faire droit à l'appel incident formé par la SCI Foncière Actiparcs ; - qu'au regard du dernier décompte produit par le bailleur (pièce 6), la société SARL Planet Eden Gym sera condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 161.698,22 euros, somme arrêtée au mois de juin 2022 ; - que, s'agissant enfin de la demande de délais formée par la SARL Planet Eden Gym, celle-ci produit en appel son bilan pour les périodes du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 (pièces 18 et 19) ; - qu'il sera constaté que la société se trouve dans une situation financière délicate et n'a pas réglé les loyers depuis 2018 ; - que la SCI Foncière Actiparcs relève à juste titre qu'aucun élément n'est versé sur la situation financière actualisée, notamment après la suspension des mesures de fermeture administrative, la situation de la société postérieurement aux mesures de confinement n'étant pas établie ; - que la dette locative de la SARL Planet Eden Gym continue de plus à s'aggraver, sans aucune perspective de retour à meilleure fortune qui permettrait la mise en place d'un échéancier réaliste qui pourrait être honoré ; - qu'ainsi, la demande de délais sera rejetée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirmera l'ordonnance du premier juge en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé, mais l'infirmera sur le motif de l'acquisition de la clause résolutoire et sur le montant de la condamnation provisionnelle, actualisé au montant indiqué ci-après, la demande du bailleur pour la période de mars 2020 au 8 août 2021 étant en réalité recevable contrairement à ce qui avait été jugé en première instance. La demande de délais formée sera rejetée et il sera dit n'y avoir lieu référé sur les autres demandes. A hauteur d'appel, la situation des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Planet Eden Gym étant condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le motif de l'acquisition de la clause résolutoire, sur le caractère irrecevable des sommes dues à compter du mois de mars 2020 jusqu'au 8 août 2021 et sur la condamnation provisionnelle ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 mai 2021 pour défaut de paiement des sommes dues ; Dit la SCI Foncières Actiparcs recevable à solliciter la condamnation provisionnelle de la SARL Planet Eden Gym pour la période à compter du mois de mars 2020 jusqu'au 8 août 2021 ; Condamne la SARL Planet Eden Gym à payer à la SCI Foncière Actiparcs la somme provisionnelle de 161.698,22 euros, somme arrêtée au mois de juin 2022 ; Rejette la demande de délais formée par la SARL Planet Eden Gym ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne la SARL Planet Eden Gym aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1343-5 du code civil précise que le juge peuarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1722 du code civilarticle 1343-5 du code civil des délais dearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 606 du code civilarticle L. 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
633fc375e633183e2ee17b56
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