Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc376e633183e2ee17b58
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 994 957 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02339 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEYT Décision déférée à la cour : Jugement du 14 décembre 2021-juge de l'exécution de Fontainebleau-RG n° 15/00035 APPELANTE Madame [L] [W] [I] [R] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN INTIMÉE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FOUGERES, [Adresse 2]), représenté par son syndicat en exercice, le cabinet GLV IMMO, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 529.242.869 dont le siège social est sis [Adresse 3]), agissant par son représentant légal dûment habilité, Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte authentique du 24 janvier 2008, Mme [L] [R] épouse [L] a acquis un bien immobilier, composé d'un appartement de trois pièces, un emplacement de parking et une cave, situé au sein de la résidence Les Fougères, [Adresse 2]. Par jugement rendu le 26 décembre 2014, le tribunal d'instance de Fontainebleau a condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fougères (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 8624,87 euros au titre de charges de copropriété impayées, outre la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 mars 2015, le syndicat des copropriétaires a fait saisir le bien immobilier appartenant à Mme [L]. Par assignation du 29 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [L] à l'audience d'orientation du 2 septembre 2015 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau. Par jugement du 16 décembre 2015, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Mme [L], et ce pour une durée d'un an, en raison de la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement. Par jugement du 28 mars 2017, le juge de l'exécution a prorogé, pour une durée de deux ans, les effets du commandement de payer valant saisie délivré le 18 mars 2015. Puis par jugement du 16 avril 2019, le juge de l'exécution a à nouveau prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans. Selon jugement du 7 janvier 2020, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance le 10 juillet 2019 et déclarant irrecevable une nouvelle demande de surendettement. Il a été constaté par la suite que Mme [L] n'avait pas déposé de pourvoi. Par jugement d'orientation contradictoire du 14 décembre 2021, le juge de l'exécution a, notamment : mentionné la créance du syndicat des copropriétaires pour la somme de 39.149,25 euros selon décompte arrêté au 26 août 2021, outre intérêts postérieurs ; rejeté la demande de délai ; rejeté la demande de vente amiable ; ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis ; dit que la vente aurait lieu à l'audience du 22 mars 2022 sur une mise à prix de 25.000 euros telle que prévue au cahier des conditions de vente, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, avec distraction au profit de l'avocat du créancier poursuivant. Selon déclaration du 31 janvier 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 9 février 2022, Mme [L] a été autorisée à assigner à jour fixe devant la cour pour l'audience du 22 juin 2022. Elle a fait délivrer assignation à jour fixe au syndicat des copropriétaires par procès-verbal d'huissier remis le 3 juin 2022 à personne morale. Par conclusions signifiées le 22 juin 2022, Mme [L] demande à la cour de : à titre liminaire, juger l'appel recevable, constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 mars 2015, ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, ordonner au service de la publicité foncière de [Localité 5], sur présentation de l'arrêt à intervenir, de procéder à la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie, à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible en ce que le décompte ne correspond pas au titre exécutoire détenu par le syndicat des copropriétaires, mentionner la créance du syndicat des copropriétaires pour la somme de 9949,57 euros en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 26 décembre 2014, lui octroyer un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de cette dette, à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, mentionner la créance du syndicat des copropriétaires pour la somme de 9949,57 euros en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 26 décembre 2014, autoriser la vente amiable et fixer le prix plancher à la somme de 50.000 euros ; en tout état de cause, rejeter toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ; condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Me Méar, en application de l'article 699 du code de procédure civile. A cet effet, elle se prévaut, à titre liminaire, de l'absence de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière depuis un jugement de prorogation de ses effets rendu le 26 avril 2019. Elle soutient que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 16 avril 2019, qui avait prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans seulement, fait obstacle à l'application immédiate des nouvelles dispositions réglementaires (décret du 27 novembre 2020 applicable au 1er janvier 2021). A titre principal, elle soutient que le seul titre exécutoire dont dispose le créancier est le jugement rendu par le tribunal d'instance du 26 décembre 2014, auquel le syndicat des copropriétaires ne peut ajouter des charges de copropriété échues depuis lors ; que sa dette est donc limitée à 9494,57 euros selon décompte au 28 janvier 2022, ayant versé en 2016 une somme totale de 3470 euros. De ce fait, elle serait tout à fait en mesure de faire face à des délais de paiement de 24 mois, en s'acquittant de mensualités de 400 euros. A titre subsidiaire, elle prétend avoir déposé devant le premier juge une demande de vente amiable, étayée par deux estimations et par un mandat de vente du 4 janvier 2021. Par conclusions signifiées le 21 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : in limine litis, déclarer la déclaration d'appel irrecevable ; à titre principal, déclarer Mme [L] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, confirmer le jugement d'orientation du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions, en tout état de cause, condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [L] aux entiers dépens. A cet effet, le syndicat des copropriétaires soutient que : faute par Mme [L] de justifier qu'elle a fait appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, son appel sera déclaré irrecevable ; le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, qui augmente à 5 ans la durée du commandement de payer valant saisie immobilière, est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et est d'application immédiate ; il ne procède pas à la distinction entre commandements en cours et prorogés par jugement ; il résulte de l'ensemble des décomptes, dont Mme [L] a eu connaissance, que sa créance, s'élevant à 39.149,25 euros, est liquide et exigible ; la créance ne pouvant être ramenée à 9494,57 euros, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en délais de paiement ; compte tenu de l'ancienneté du litige et du non paiement des charges, la demande de vente amiable est dilatoire. Par message adressé aux parties sur le RPVA le 13 septembre 2022, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution à la demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et à la contestation du décompte de créance relative au défaut de correspondance entre les sommes y visées et le titre exécutoire détenu par le syndicat des copropriétaires, et invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen dans un délai de huit jours. Par message RPVA du 16 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait connaître qu'il n'avait rien à ajouter à ses dernières conclusions du 22 juin 2022, estimant avoir déjà répondu aux moyens soulevés quant à la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et à la contestation du décompte de la créance. Par message RPVA du 21 septembre 2022, Mme [L] a adressé des observations, selon lesquelles elle s'étonne que ce que la cour ait soulevé ce moyen alors que le créancier était non comparant à l'audience et ne s'en est pas saisi à la suite de la demande d'observations de la cour. Elle fait valoir que la Cour de cassation a jugé que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie peut être requise pour la première fois en appel alors même que la péremption était déjà acquise avant l'audience d'orientation et que les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code. En ce qui concerne la contestation du montant de la créance, elle rappelle en avoir formé une devant le juge de l'exécution, de sorte que ses prétentions à ce titre ne sont pas nouvelles. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Il est produit l'acte de signification du jugement d'orientation en date du 17 janvier 2022. L'appel, formé le 31 janvier suivant, est recevable comme ayant été interjeté dans le délai légal de quinze jours prévu à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la péremption du commandement de payer valant saisie Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Par conséquent, il appartenait bien à la cour de soulever d'office ce moyen, peu important que l'intimé, créancier poursuivant, ne s'en soit pas saisi. Selon l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Ces dispositions dérogent à celles précitées de l'article R. 311-5 du même code. (2ème Civ., 9 juin 2011, n°10-30.310, Bull. 2011, II, n°131 ; 18 oct. 2018, n°17-21.293). Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution la demande tendant à la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière. Cependant, l'article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, modifiant notamment l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, a porté de deux à cinq ans la durée de validité des effets du commandement de payer valant saisie immobilière. Selon son article 12, ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2021, s'applique aux instances en cours à cette date sans distinguer entre les commandements publiés à compter du 1er janvier 2021 et ceux publiés avant cette date et prorogés par une décision de justice publiée avant cette date. L'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 avril 2019, prorogeant pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, ne fait pas obstacle à l'application aux instances en cours de ces dispositions à compter du 1er janvier 2021 ni, par suite, aux commandements prorogés avant cette date. Par conséquent, le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mars 2015, prorogé par jugement du 16 avril 2019, n'était pas périmé depuis le 5 mai 2021 contrairement à ce que soutient l'appelante. Il convient de débouter l'appelante de ce chef de demande. Sur la contestation du montant de la créance Le moyen tendant à voir réduire le montant de la créance du syndicat des copropriétaires au motif que le décompte produit vise des charges de copropriété non échues et par conséquent non incluses dans le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, constitue une contestation nouvelle à hauteur d'appel, formée postérieurement à l'audience d'orientation, prohibée par le texte précité et ne portant pas sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. En effet, si Mme [L] avait bien contesté le décompte de la créance du syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution, c'était au seul motif que celui-ci n'aurait pas pris en compte des paiements faits par elle en janvier 2017 et le 27 mai 2021. Or l'article R. 311-5 précité prohibe non seulement les demandes nouvelles à hauteur de cour mais aussi les moyens nouveaux. Par conséquent, ce moyen, tiré de l'absence de titre exécutoire pour partie du montant de la créance, doit être écarté comme étant irrecevable. En revanche, ne sont pas nouvelles à hauteur d'appel la demande en délais de paiement de Mme [L], ni sa demande tendant à être autorisée à vendre son bien à l'amiable. Sur la demande en délais de paiement Mme [L] fait valoir que, si la cour venait à réduire le montant de la créance à la somme de 9494,57 euros comme elle le lui demande, elle serait en mesure de respecter des délais de paiement sur 24 mois. Cependant, comme indiqué précédemment, la nouvelle contestation du montant du décompte de la créance s'élevant à 39.149,25 euros n'est pas recevable. En outre, l'appelante ne produit aucune pièce justificative de sa situation matérielle, qui permettrait à la cour d'apprécier si elle serait en mesure de respecter les délais sollicités. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la demande tendant à voir autoriser la vente amiable Selon les dispositions de l'article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Pour étayer sa demande d'autorisation de vendre son bien à l'amiable, l'appelante se borne à produire un mandat de vente du 4 janvier 2021, s'abstenant de verser aux débats les estimations de la valeur de son bien visées dans ses conclusions. En outre le mandat, qui date de 21 mois, avait été signé pour une durée de trois mois, qui est donc expirée. Par conséquent, au vu de l'ancienneté de la créance et de l'insuffisance de ces éléments permettant de vérifier les conditions dans lesquelles la vente amiable pourrait être conclue, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires Partie succombante, Mme [L] doit être condamnée aux dépens d'appel. L'ancienneté de la procédure et de sa défaillance dans le paiement des charges de copropriété justifient sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel ; Déboute Mme [L] [L] de sa demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 mars 2015, et prorogé selon jugements des 28 mars 2017 et 16 avril 2019 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [L] [L] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [L] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fougères la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
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633fc376e633183e2ee17b58
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