Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc377e633183e2ee17b66
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03519 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI47 Décision déférée à la cour : Jugement du 04 Janvier 2022-juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 21/04820 APPELANTS Madame [I] [J] [G] et Monsieur [P] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [M] [E] et Madame [D] [R] épouse [E] [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant jugement d'adjudication rendu le 14 avril 2021 par le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, M. [M] [E] et Mme [D] [E] née [R] (ci-après les époux [E]) ont été déclarés adjudicataires d'une maison d'habitation située [Adresse 2]) qui appartenait à M. [P] [A] et Mme [I] [A] née [G] (ci-après les époux [A]). Par acte d'huissier du 3 juin 2021, les époux [A] ont reçu signification de ce jugement et commandement de quitter les lieux. Par acte d'huissier du 27 juillet 2021, les époux [A] ont fait assigner les époux [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'obtention d'un délai de trois ans pour quitter les lieux. Par jugement en date du 4 janvier 2022, le juge de l'exécution a : débouté les époux [A] de leur demande de délai d'expulsion ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement les époux [A] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que, si les demandeurs justifiaient de leur état de santé fragile ainsi que de celui de leur fils, les démarches effectuées en vue de leur relogement étaient insuffisantes alors qu'ils avaient déjà bénéficié de facto d'un délai, tandis que les défendeurs, justifiant de leur situation financière délicate, devaient pouvoir disposer légitimement de leur logement. Selon déclaration du 10 février 2022, les époux [A] ont fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions récapitulatives du 29 juin 2022, les époux [A] demandent à la cour de : infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y procédant et statuant à nouveau, leur accorder les plus larges délais ' à savoir un délai de 36 mois ' pour quitter les lieux ; condamner solidairement les époux [E] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux le 3 juin 2021 ; En tout état de cause, débouter les époux [E] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ; condamner les époux [E] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux la concernant à Me Sophie Haddad, avocat. Les appelants font valoir : qu'ils sont vulnérables, étant respectivement âgés de 77 et 70 ans et ayant un état de santé extrêmement fragile, incompatible avec une expulsion de leur domicile dans l'urgence, d'autant plus que leur fils [O] lourdement handicapé vit avec eux ; qu'ils justifient en cause d'appel des efforts entrepris pour trouver une solution de relogement, ces recherches n'étant ni tardives ni insuffisantes, puisqu'elles ont commencé de longue date et ont concerné un vaste périmètre, pour s'étendre aux communes environnantes ; que leurs revenus de retraités sont manifestement insuffisants au regard des exigences fixées par le parc locatif privé, étant souligné que l'allocation adulte handicapée (AAH) perçue par leur fils, laquelle ne couvre même pas la totalité de ses dépenses et besoins, ne saurait être intégrée aux revenus du foyer ; que compte tenu des démarches amiables qu'ils ont entreprises pour régler le litige et de la rapidité avec laquelle la procédure d'expulsion a été engagée, ils n'ont pu bénéficier de facto de larges délais pour quitter les lieux. Par dernières conclusions récapitulatives du 30 juin 2022, les époux [E] demandent à la cour de : confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, condamner solidairement les époux [A] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés par eux en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, condamner solidairement les époux [A] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Marie-Dominique Hyest, avocat. Les intimés soutiennent : que les époux [A] ont largement les capacités financières d'assurer leur relogement dans des conditions satisfaisantes, d'autant plus qu'à leurs retraites s'ajoute l'AAH perçue par leur fils, nécessairement prise en considération pour l'octroi d'un logement dans le parc locatif privé, de sorte qu'ils ont un revenu mensuel d'environ 4.000 euros et peuvent donc se reloger moyennant un loyer d'environ 1.300 euros ; qu'un examen sommaire des annonces locatives aux alentours de [Adresse 2] permet de constater que des logements similaires à celui qu'ils occupent illégalement sont disponibles pour un loyer inférieur au tiers de leurs revenus mensuels ; qu'il appartient aux appelants de multiplier les recherches pour assurer leur relogement sans se contenter d'un dossier déposé dans une seule agence immobilière de manière tardive, plus d'un an après la vente par adjudication du bien ; que les attestations produites doivent être écartées des débats comme ne répondant pas aux conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile (dactylographiées, absence de pièces d'identités des déclarants) ; que contrairement aux époux [A], ils se trouvent dans une situation financière délicate, puisqu'ils sont locataires d'un petit appartement avec cinq enfants à charge, ont des revenus modestes, M. [E] étant actuellement en recherche d'emploi, et ont mobilisé l'ensemble de leurs économies pour se porter acquéreurs du bien litigieux. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'. Les époux [A] justifient de leurs problèmes de santé par la production de certificats médicaux qui attestent de leur vulnérabilité et de leurs pathologies ainsi que des problèmes de santé de leur fils [O] (les autres pièces médicales étant en revanche illisibles). Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, les époux [A] justifient d'une seule démarche auprès d'une agence immobilière pour un logement à [Localité 4]. A hauteur d'appel, ils produisent en outre des « attestations sur l'honneur » de Mme [W] et de M. [L], conseillers municipaux, indiquant aider la famille [A] à chercher un logement, et avoir même créé une association humanitaire à caractère solidaire dans le but d'aider la famille [A] à la suite de la vente de leur maison, notamment dans ses démarches pour trouver un logement. Les signataires indiquent transmettre les statuts de l'association, mais ceux-ci ne sont pas joints. Outre le fait que ces attestations ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 202 du code de procédure civile (absence de mention qu'elles sont établies en vue de leur production en justice, dactylographiées, absence de pièce d'identité), elles ne suffisent pas à établir des diligences effectivement entreprises par les époux [A] en vue de leur relogement. Pourtant, ils justifient de revenus largement suffisants (34.114 euros annuels) pour pouvoir se reloger dans le même secteur géographique et dans des conditions normales. Les époux [E] justifient, quant à eux, avoir cinq enfants à charge dont trois mineurs scolarisés, percevoir des revenus très modestes (7.443 euros déclarés) et être locataires d'un logement à [Localité 3]. Ils ont donc besoin de prendre possession de la maison qu'ils ont achetée pour loger leur famille. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délai. Il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de confirmer la condamnation des époux [A] aux dépens et de les condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat des intimés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement M. et Mme [A] à leur payer la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance, ainsi que celle de 1.000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, SAUF en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant, CONDAMNE solidairement M. [P] [A] et Mme [I] [G] épouse [A] à payer à M. [M] [E] et Mme [D] [R] épouse [E] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE solidairement M. [P] [A] et Mme [I] [G] épouse [A] à payer à M. [M] [E] et Mme [D] [R] épouse [E] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE solidairement M. [P] [A] et Mme [I] [G] épouse [A] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Marie-Dominique Hyest, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
633fc377e633183e2ee17b66
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