Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc377e633183e2ee17b68
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 202 117 800 000 €
Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04002 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKQA Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 202109247 APPELANTE S.A.S. ICF LABO N° SIRET : 798 274 841 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0279, avocat plaidant INTIMES Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET, en la personne de Me Sophie GUILLOUËT en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ICF LABO [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La société ICF Labo a pour activité la réalisation de prélèvement et d'analyse physiques, chimiques et autres sur tous types de matériaux et de produits. Elle est dirigée par M. [N] depuis le 5 mars 2020, date à laquelle il a racheté l'intégralité du capital social par le biais de sa société Diadem Diagnostics DBD, à Mme [J] [L] et sa fille [I] [L]. Par jugement du 6 décembre 2021, sur requête du 18 novembre 2021 du Procureur de la République à fin d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ICF Labo, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et a désigné la SELARL Garnier Guillouët en qualité d'expert. Par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ICF Labo et a fixé provisoirement au 8 août 2020 la date de cessation des paiements Par déclaration du 18 février 2022, la société ICF Labo a interjeté appel de cette décision. ***** Dans ses conclusions d'appelante signifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société ICF Labo demande à la cour de': La RECEVOIR en son appel, et la dire bien fondée ; PRENDRE ACTE qu'au regard de sa situation actuelle et des effets du redressement judiciaire en cours sur son activité, elle renonce à demander l'infirmation des chefs de dispositifs du jugement du 7 février 2022 suivants : 'OUVRE une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de : [Adresse 7] [Localité 6] RCS Versailles B 798274841 OUVRE une période d'observation s'achevant le 07/08/2022, NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM, DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : La Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët, DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe sans délai, et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, au 14/03/2022 à 14:00, ORDONNE à Monsieur le Greffier pour cette date, de convoquer conformément à l'article R.621-9 du Code de Commerce, le débiteur, le Mandataire de Justice, et d'aviser Monsieur le Procureur de la République, ORDONNE que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi, COMMET en qualité Commissaire-Priseur : Selarl EMME ENCHERES MEAUX mission conduite par Maître POTENTE, pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers, DIT que l'inventaire devra être déposé au Greffe, dans un délai d'un mois, DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe, ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances, INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement, IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, ORDONNE les mesures de publicité prévues par la Loi et le Décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire' PRENDRE ACTE que le mandataire judiciaire dans ses dernières écritures reconnaît le bienfondé de ses arguments quant aux dettes URSSAF et DAICI INTERNATIONAL PRENDRE ACTE qu'aucun état de cessation des paiements ne peut être caractérisé avant la date du jugement d'ouverture dont appel, soit le 7 février 2022 FIXER la date de cessation des paiements d'ICF LABO au 7 février 2022. En toute hypothèse : CONDAMNER Maître Guillouët es qualité à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Condamner le trésor public aux dépens. ***** Dans ses conclusions d'intimée signifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la SELARL Garnier Guillouët, prise en la personne de Me Guillouët, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ICF Labo demande à la cour de: Débouter la société ICF LABO de ses demandes, Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 février 2022 en toutes ces dispositions et notamment ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire, Fixer la date de cessation des paiements de la société ICF LABO au 31 décembre 2020, Statuer ce que de droit sur les dépens. ***** Par avis signifié par voie électronique le 21 septembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement de redressement judiciaire de la société IDF Labo du 7 février 2022 et de fixer la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020. SUR CE, Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ICF Labo Selon l'article L.631-1 alinéa 1 du Code de commerce: 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles'L. 631-2 ou L. 631-3'qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements'. A titre liminaire, la société ICF Labo indique avoir découvert, postérieurement à son rachat par la société Diadem Diagnostics DBD, que les taux de facturations pratiqués avec le principal client, la société Europamiante étaient surévalués, présentant un chiffre d'affaires attractif. Elle explique que ce client a mis fin brutalement aux relations commerciales entretenues avec la société ICF Labo. Des contentieux sont en cours. - Sur l'exigibilité de la dette URSSAF La société ICF Labo fait valoir avoir découvert devoir des parts salariales au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 au mois d'avril 2021 car elles étaient absentes de la comptabilité. Elle indique que le rapport d'enquête du 5 janvier 2022 fait état d'une dette URSSAF de 68 711 euros mais que 59 654 euros font l'objet d'un moratoire accordé par courrier de l'URSSAF du 3 juin 2021. Elle soutient avoir payer les 5 365 euros restant correspondant à une quote-part des échéances des mois d'août à octobre 2021, payée le 13 janvier 2022, et que plus aucune dette à ce titre ne lui est opposable. - Sur l'exigibilité de la créance Daici International La société ICF Labo explique avoir reçu une lettre de mise en demeure de la société Daici International le 22 avril 2021 demandant de payer une somme de 20 769,23 euros correspondant à une prime de réussite due en raison d'un contrat signé le 15 février 2019 entre les deux sociétés, sans qu'aucune pièce ou facture ne soit jointe. Elle indique qu'une ordonnance de référés du 17 juin 2021 a été rendue la condamnant à payer à la société Goupe Daici International, à titre de provision, la somme de 20 769,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, date de l'ordre de mission, outre les sommes de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle indique qu'un accord de règlement a été trouvé puis révoqué par la société Daici International le 10 janvier 2022 en raison du non respect de l'échéancier par la société ICF Labo. Celle-ci explique avoir alors versé la somme complémentaire de 14 169,13 euros le 4 février 2022 et considère qu'il n'y a plus de passif exigible opposable au titre de la créance de la société Daici International. La SELARL Garnier-Guillouet ne conteste pas les éléments produits par la société ICF Labo quant aux créances de l'URSSAF et de la société Daici International, mais indique qu'il y a par ailleurs des déclarations de créance pour un montant total de 506 704, 95 euros. - Sur l'actif de la société ICF Labo La société ICF Labo observe que le rapport du 5 janvier 2022 de l'expert désigné par le tribunal ne prend en compte que le montant de l'actif disponible au 30 octobre 2021, alors qu'elle a depuis réduit ses charges (licenciement, déménagement dans des locaux moins onéreux), que le nouvel actionnaire a apporté sur l'année 2021 178 000 euros par le biais d'avances en compte courant et 15 000 euros en mars 2022. Elle fait valoir que la trésorerie disponible à ce jour permet de couvrir la totalité de ses charges d'exploitation. Le mandataire judiciaire ne conteste pas les indications données s'agissant des créances URSSAF et Daici International. Il fait valoir que la société ICF Labo est débitrice d'une somme de 506 704,95, une somme non couverte par un actif disponible, révélant un état de cessation des paiements. Il explique à travers un tableau reprenant le passif exigible du 8 mars 2020 au 7 février 2022 et l'actif disponible de la société ICF Labo (Pièce 8), que l'appelante est en état de cessation des paiements depuis au moins le 31 décembre 2020. Le mandataire judiciaire indique qu'au 31 décembre 2020, l'appelante était redevable de 51 991,40 euros et disposait d'une trésorerie disponible de 13 859,50 euros et cette insuffisance d'actif a augmenté pour atteindre 506 704,95 au jour de l'ouverture de la procédure collective. Le ministère public considère que la société se trouve en état de cessation des paiements. Il rappelle que si aucune dette URSSAF n'est plus exigible et si la dette Daici International a été réglée, il reste selon le mandataire judiciaire le fait que la société ICF Labo est débitrice d'une somme de 506 704,95 euros, une somme supérieure à l'actif disponible. Il ressort des dernières conclusions de l'appelante que celle-ci ne conteste plus être en état de cessation des paiements et renonce à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ICF Labo. Sur la date de cessation des paiements La société ICF Labo maintient en revanche sa demande d'infirmation concernant du jugement la date de cessation des paiements, qui ne peut pas être fixée antérieurement au 7 février 2022. Elle constate qu'aucun élément factuel ne permet de fixer la date de cessation des paiements au 8 août 2020, que le tribunal de commerce de Meaux n'étaye aucunement les motifs qui lui ont permis de remonter à cette date. Elle conteste que le mandataire judiciaire puisse se fonder sur des déclarations de créances adressées par les tiers au passif de la procédure collective, qui sont inopérantes puisque la procédure de vérification du passif est en cours et que ces déclarations sont contestées, qu'aucune audience devant le juge-commissaire n'a eu lieu. Le mandataire judiciaire demande à ce que la date de cessation des paiements ne soit pas fixée au delà du 30 décembre 2020. Il produit un tableau qui compare mois par mois le passif exigible à l'actif disponible. Le ministère public estime que depuis le 31 décembre 2020 a minima, la société est en état de cessation des paiements et que la situation n'a fait que s'aggraver depuis. Il ressort des pièces produites par la société ICF Labo que celle-ci a effectivement réglé sa dette à l'égard de la société Daici 3 jours avant le jugement attaqué et qu'elle a obtenu de l'URSSAF le 3 juin 2021 un échéancier pour régler sa dette de 59 654 euros en 25 mensualités s'étalant entre juillet 2021 et juillet 2023. La société ne produit cependant aucune pièce de nature à justifier de la supériorité de son actif disponible sur son passif exigible au cours de la période située entre le 8 août 2020, date provisoire de cessation des paiements retenue par les premiers juges, et le 8 février 2022, date qu'elle demande à la cour de retenir. Le mandataire judiciaire produit les déclarations de créance effectuées dans le cadre de la procédure collective de la société ICF Labo et ayant trait à des dettes exigibles au jour de l'ouverture de la procédure. Il en ressort qu'une quinzaine de créanciers, autres que l'URSSAF et la société Daici, ont déclaré des créances pour un montant total de 506 704,95 euros. Ces déclarations ne peuvent pas être écartées au motif qu'elles font l'objet d'une procédure de vérification ou sont contestées, le juge des procédures collectives devant justement fixer, dès l'ouverture de la procédure, une date de cessation des paiements au vu des créances déclarées, date qui n'est que provisoire. Le seul actif disponible identifié pour faire face à ce passif déclaré est constitué du solde des comptes bancaires de la société ICF Labo, qui est inférieur, ainsi que le révèle le tableau établi par le mandataire judiciaire, au passif exigible dès le mois de décembre 2020 et ne lui sera jamais, entre décembre 2020 et février 2022, supérieur. Il y a donc lieu de retenir la date du 30 décembre 2020 comme date de cessation des paiements de la société ICF Labo. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La société ICF Labo demande la condamnation de Me Guillouët ès-qualités à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société ICF Labo, qui succombe en ses demandes. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements de la société ICF Labo au 8 août 2020, Statuant à nouveau, Fixe cette date au 30 décembre 2020, Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Déboute la société ICF Labo de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière La présidente
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- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
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633fc377e633183e2ee17b68
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