Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc378e633183e2ee17b6c
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 852 056 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04462 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL4D Décision déférée à la cour : Jugement du 08 février 2022-juge de l'exécution de SENS-RG n° 21/00340 APPELANTS Monsieur [O] [J] et Madame [U] [L] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉES S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DAUDE, avocat au barreau de SENS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er mars 2021, publié le 25 mars 2021 au service de la publicité foncière de Joigny sous le volume 8904P03 S n°4, la SA Crédit Foncier de France (ci-après société CFF) a entrepris une saisie portant sur des biens immobiliers appartenant à M. [O] [J] et Mme [U] [L], pour avoir paiement des sommes de 54.167,12 et 8520,56 euros, en vertu d'un acte notarié de prêt du 3 septembre 2003. Par acte d'huissier du 16 avril 2021, la société CFF a fait assigner les consorts [J]-[L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens à l'audience d'orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 19 avril 2021. Le commandement a été dénoncé à la société Banque Populaire Rives de Paris, créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation. A l'audience d'orientation, les consorts [J]-[L] n'ont pas comparu. Par jugement d'orientation rendu le 8 février 2022, le juge de l'exécution a : fixé la créance de la société CFF à la somme de 62.687,68 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 13 mai 2020, ordonné la vente forcée des biens appartenant consorts [J]-[L] à l'audience d'adjudication du 10 mai 2022, organisé les modalités de visite du bien et désigné l'huissier de justice pour y procéder, organisé les modalités de publicité de la vente, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté, en l'absence des débiteurs saisis à l'audience, que les poursuites étaient fondées sur un acte authentique de prêt, garanti par les inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle, constituant un titre exécutoire et que le créancier poursuivant était titulaire d'une créance liquide et exigible ; que la saisissabilité du bien n'était pas contestée ; qu' il n'existait aucune opposition à la vente forcée. Les consorts [J]-[L] ont formé appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2022. Par actes d'huissier du 25 mars 2022, remis au greffe par voie électronique le 31 mars 2022, ils ont fait assigner à jour fixe la société CFF et la Banque Populaire Rives de Paris devant la cour, après y avoir été autorisés par ordonnance rendue sur requête le 17 mars 2022. Par conclusions déposées le 14 mars 2022 avec la requête en autorisation d'assignation à jour fixe, les consorts [J]-[L] demandent à la cour de : les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, suspendre la procédure de saisie immobilière en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation. Les appelants font valoir que la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement de M. [J] a été déclarée recevable et qu'un plan de surendettement a été arrêté à son bénéfice le 30 novembre 2021 ; que par conséquent la procédure de saisie immobilière aurait dû faire l'objet d'une suspension. Par conclusions du 7 avril 2022, la société CFF demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter les consorts [J]-[L] de l'ensemble de leurs demandes, condamner les consorts [J]-[L] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, dire que les dépens d'appel seront compris dans les frais préalables de vente, dont distraction au profit de la Scp Régnier-Serré-Fleurier-Fellah-Godard. A cet effet, elle soutient qu'il appartenait aux débiteurs saisis de former une demande de suspension de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution avant qu'il n'ait rendu son jugement d'orientation ; qu'en outre, dans l'hypothèse où la saisie concerne un bien commun ou indivis appartenant à des débiteurs solidaires d'une créance et que l'un seulement des deux bénéficie d'une procédure de surendettement, le codébiteur répond de la dette tant sur ses biens propres que sur les biens communs (2ème Civ., 3 sept. 2015, n°14-21.911) ; qu'en l'occurrence, seul M. [J] justifie d'une décision de recevabilité de la commission de surendettement. La Banque Populaire Rives de Paris s'en rapporte à justice tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de l'appel dont s'agit et demande à voir statuer ce que de droit sur les dépens, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière L'article L.722-2 du code de la consommation, invoqué par les appelants, dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Mais en l'espèce, les appelants produisent une décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne en date du 2 décembre 2021, qui arrête au bénéfice de M. [J] un plan de remboursement des dettes de celui-ci entrant en application le 31 décembre 2021. Or l'article L. 733-16 du même code, tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4, L.733-7 ou celles prises en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Cependant il résulte des textes précités que la situation de surendettement de l'un des débiteurs d'une dette commune et solidaire n'a pas d'incidence sur la poursuite de la saisie immobilière comme n'affectant pas l'engagement du conjoint qui n'en fait pas l'objet. En l'espèce, la dette dont le recouvrement est poursuivi par la présente procédure de saisie immobilière étant une dette solidaire qui engage les biens acquis en commun par les débiteurs, coïndivisaires, de sorte que Mme [L] n'ayant pas elle-même été déclarée en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne peut pas être suspendue ni interdite à son égard. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien. Sur les demandes accessoires Les consorts [J]-[L], partie perdante en appel, seront condamnés aux dépens d'appel, tandis que les dépens de première instance sont réservés. L'équité ne justifie pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Déboute la SA Crédit Foncier de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [J] et Mme [U] [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance sont réservés. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 722-2 du code de la consommation.article 804 du code de procédure civile.article L.722-2 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
633fc378e633183e2ee17b6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel