Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc378e633183e2ee17b6e
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 85 500 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04499 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMAK Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/13828 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [V] [K], en son nom et en sa qualité de gérant de la SCI CARNOT CENT HUIT exerçant en tant que de besoin son droit propre [Adresse 3] [Localité 5] S.C.I. CARNOT CENT HUIT, représentée par son gérant en vertu de son droit propre [Adresse 3] [Localité 5] Présents et assistés de Me Jacques BELLICHACH, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : G0334 et assistés de Me Jean-Philippe ALVES substituant Me Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN702 à DÉFENDEUR Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 6] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011327 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris Représenté par Me Ruthy BURY, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : G435 et assisté de Me Joëlle BITCHATCHI ORDONNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1082 S.C.P. ABITBOL-ROUSSELET prise en la personne de Me Joanna ROUSSELET, administrateur judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CARNOT CENT HUIT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée à l'audience par Mme [H] [B] [P], collaboratrice de Me Rousselet munie d'un pouvoir Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Septembre 2022 : Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que M. [O] [K] est recevable à solliciter la dissolution de la SCI en sa qualité d'associé ; - prononcé la dissolution de la SCI Carnot Cent Huit ; - désigné en qualité de liquidateur de la SCI la SCP Abitbol-Rousselet prise en la personne de Me Joanna Rousselet ; - rejeté les autres demandes ; - condamné in solidum la SCI Carnot Cent Huit et M. [V] [K] aux dépens de l'instance dont distraction ; - condamné M. [V] [K] à verser à M. [O] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 14 février 2022 enregistrée le 28 février 2022, M. [V] [K] et la SCI Carnot Cent Huit ont relevé appel de la décision. Par assignation en référé délivrée le 4 avril 2022, M. [V] [K] et la SCI Carnot Cent Huit ont saisi le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire. L'affaire, fixée au 21 avril 2022, a été renvoyée à l'audience du 1er septembre 2022. Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 1er septembre 2022, M. [V] [K] et la SCI Carnot Cent Huit demandent, au visa des articles 517, 524, 70 et 917 du code de procédure civile, de : - les juger aussi bien fondés que recevables en leurs demandes ; y faisant droit, - ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement ; - fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité devant la chambre 13 du pôle 4 ; - rejeter toute prétention plus ample ou contraire ; - condamner M. [W] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la SCI Carnot Cent Huit et de 3.000 euros au profit de M. [V] [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] [K] aux entiers dépens. Ils font valoir qu'ils sont recevables à agir ayant succombé en première instance, que lors de l'appel la SCI n'était ni dissoute ni liquidée, que le liquidateur ne s'est pas opposé à la présente procédure, que la dissolution présente un caractère irréversible, que M. [W] [K] a des facultés de restitution quasi-nulles, qu'il existe un risque de préemption lors de la vente du bien, que les consignations sollicitées sont sans rapport avec la décision dont appel, que le premier président ne peut ordonner de communication de pièces. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 1er septembre 2022, M. [W] [K] demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : à titre principal, - dire et juger M. [V] [K] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - le dire mal fondé ; - le débouter de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ; à titre reconventionnel et en tout état de cause, - ordonner la consignation des sommes de 78.855 euros et 53.194,16 euros soit au total 132.049,16 euros ; - donner injonction à la SCI Carnot Cent Huit et M. [V] [K] de communiquer diverses pièces dans les dix jours de l'arrêt ; - débouter M. [V] [K] de ses demandes plus amples ; - dire que la suspension ne saurait porter sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les frais et dépens auxquels il sera condamné au bénéfice du mandataire judiciaire ès qualités seront également imputés sur sa part issu du boni de liquidation de la SCI Carnot Cent Huit ; - condamner M. [V] [K] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Ruth Bury. Il fait valoir que le demandeur n'a aucun intérêt à agir, ni en son nom, ni en sa qualité de gérant, que le jugement a en outre déjà été publié, que la vente est la conséquence de la liquidation, qu'il est sollicité reconventionnellement une mesure de consignation et des communications de pièces. A l'audience du 1er septembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, le représentant du liquidateur ne formant pas d'observations. SUR CE, Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu. En l'espèce, il sera relevé en premier lieu que M. [V] [K] et la SCI Carnot Cent Huit sont bien recevables en leur demande d'arrêt d'exécution provisoire formée devant le premier président, étant rappelé que, le litige au fond portant sur la dissolution de la SCI, l'appel de l'affaire ouvre à l'évidence la possibilité, pour les parties ayant succombé en première instance, de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire. Il importe également peu que M. [V] [K] et la SCI Carnot Cent Huit aient sollicité en première instance l'exécution provisoire, que ces mêmes parties aient appliqué la décision de justice exécutoire ou encore que le jugement de désignation du mandataire judiciaire ait été publié, de telles circonstances n'empêchant pas, en toute hypothèse, d'introduire un référé en arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président alors que la procédure d'appel est pendante, la dissolution de la société n'étant pas encore effective. En deuxième lieu, sur le fond de la demande, il sera rappelé que les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile ici applicables commandent de ne pas examiner les longs développements des parties sur le fond du litige, seul devant être pris en compte le critère des conséquences manifestement excessives. Or, à cet égard, la dissolution de la SCI, soit la disparition de la personne morale, apparaît bien comme irréversible, de sorte que la conséquence manifestement excessive de la poursuite de l'exécution provisoire est établie, peu important les moyens relevant du fond développés par M. [W] [K]. Dès lors, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui portera sur l'ensemble du dispositif de la décision en cause d'appel en ce compris les frais et dépens de première instance, étant rappelé que la cour d'appel sera bien évidemment appelée à se prononcer à nouveau sur le fond des demandes. La demande de fixation en priorité de l'affaire fondée sur les dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, formée à titre subsidiaire, ne sera dès lors pas examinée. En troisième et dernier lieu, M. [W] [K] ne peut solliciter une mesure de consignation des sommes de 78.855 euros et 53.194,16 euros, alors que la consignation sollicitée devant le délégataire du premier président ne peut que concerner des sommes auxquelles une partie a été condamnée par la décision de première instance avec exécution provisoire. Or, M. [V] [K] et la SCI Carnot Cent Huit n'ont jamais été condamnés dans la décision entreprise à verser les sommes de 78.855 euros et 53.194,16 euros. C'est en vain dans ces conditions que M. [W] [K] indique que les pouvoirs du premier président ne seraient pas limités par la décision dont appel, alors que le premier président est justement saisi d'une demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire portant uniquement sur le dispositif de ladite décision. Cette demande ne pourra qu'être rejetée, de même que la demande de communication de pièces dont rien n'établit qu'elle relève des pouvoirs confiés par la loi au premier président. Ce qui est jugé ici commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons M. [V] [K] et la SCI Carnot Cent Huit recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ; Rejetons toutes les demandes formées par M. [W] [K] ; Rejetons toutes les autres demandes ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 917 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile ici appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
633fc378e633183e2ee17b6e
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