Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc379e633183e2ee17b70
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 N° RG 22/04845 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNCY Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Mars 2022 Date de saisine : 18 Mars 2022 Nature de l'affaire : Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif Décision attaquée : n°20/01643 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 18 janvier 2022 Appelantes : SYNDICAT CGT DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN, représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432 FÉDÉRATION CGT SANTE ACTION SOCIALE, représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432 Association COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DU C.P.A-C.A.G-C.C.O.D .A.L.I, représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432 Intimée : FONDATION LEOPOLD BELLAN, représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marie-Paule ALZEARI, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière, EXPOSÉ DU LITIGE La Fondation Léopold Bellan (ci-après la Fondation) est une institution à but non lucratif intervenant dans le secteur médico-social et sanitaire. Les syndicats représentatifs au sein de la Fondation Léopold Bellan sont la CFDT, la CFTC, la CGT, la CFE-CGC et SUD SANTE SOCIAUX. Le 7 février 2021, le syndicat CGT de la Fondation, la Fédération CGT santé action sociale et l'association Comité social et économique du P.A - C.A.G et C.C.O.D.A.L.I (ci-aprés association CSE) ont assigné la Fondation devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de l'accord collectif d'entreprise du 4 juin 2019. Par un jugement du 18 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a : - DÉCLARÉ le comité social et économique du CPA-CAG-CODALI irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation de l'accord collectif d'entreprise du 04 juin 2019 et d'indemnisation de son préjudice ; - DÉBOUTÉ le syndicat CGT de la Fondation Leopold BELLAN et la Fédération CGT santé action sociale de l'intégralité de leurs demandes ; - CONDAMNÉ le comité social et économique du CPA-CAG-CODALI, le syndicat CGT de la Fondation Leopold BELLAN et la Fédération CGT santé action sociale in solidum à verser la somme de 5.000 euros à la Fondation Leopold BELLAN ; - CONDAMNÉ le comité social et économique du CPA-CAG-CODALI, le syndicat CGT de la Fondation Leopold BELLAN et la Fédération CGT santé action sociale in solidum aux entiers dépens ; - RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit. Le 2 mars 2022 le syndicat CGT de la Fondation, la Fédaration CGT santé action sociale et l'association CSE ont interjeté appel de cette décision. Par des écritures déposées et notifiées le 3 juin 2022, la Fondation soulève une cause d'irrecevabilité de l'appel. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'incident afin d'irrecevabilité d'appel déposées et notifées au greffe le 3 juin 2022, la Fondation demande au Conseiller de la mise en état de : - Déclarer l'appel interjeté le 2 mars 2022 par le syndicat CGT de la Fondation Léopold BELLAN, la Fédération CGT Santé action sociale et le Comité social et économique du CPA, CAG et CODALI, à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris, irrecevable comme tardif, - Condamner le syndicat CGT de la Fondation Léopold BELLAN, la fédération CGT Santé action sociale et le Comité social et économique du CPA, CAG et CODALI à payer solidairement la somme de 2.000 € à la Fondation Léopold BELLAN sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens. Par conclusions en réplique sur incident signifiées par RPVA le 7 septembre 2022, le syndicat CGT de la Fondation, la Fédération CGT santé action sociale et l'association CSE demandent au Conseiller de la mise en état de : - Débouter la fondation Leopold Bellan de sa demande tendant à ce que l'appel interjeté par le syndicat CGT de la fondation Léopold Bellan soit déclaré irrecevable comme tardif, - Débouter la fondation Leopold Bellan de sa demande tendant à ce que le syndicat CGT de la fondation Léopold Bellan, la Fédération CGT Santé Action sociale et le Comité Social et Economique du CPA, CAG et CODALI soient solidairement condamnés aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déclarer recevable l'appel interjeté le 2 mars 2022 par le syndicat CGT de la Fondation Leopold BELLAN à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris ; - Condamner la Fondation Leopold Bellan à verser au syndicat CGT de la Fondation Leopold Bellan la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la Fondation Leopold Bellan aux entiers dépens. Selon dernières écritures du 8 septembre 2022, la Fondation Léopold Bellan réitère ses prétentions. MOTIFS, La Fondation fonde sa demande sur l'article 538 du code de procédure civile. Elle estime que l'appel a été formé hors délai et qu'il doit être jugé irrecevable. En effet, elle argue que la déclaration d'appel a été régularisée le 2 mars 2022 alors que : Le jugement a été signifié au syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan le 1er février 2022. Le délai pour interjeter appel expirait donc le 1er mars suivant. Le jugement a été signifié au comité social et économique du CPA-CAG-CODALI le 28 janvier 2021. Le délai pour interjeter appel expirait donc le 28 février suivant. Le jugement a été signifié à la Fédération CGT action sociale le 31 janvier 2021. Le délai pour interjeter appel expirait donc le 28 février suivant. Elle ajoute que le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan n'est plus recevable à soulever l'irrégularité de l'acte de signification du jugement. Le syndicat CGT de la Fondation, la Fédération CGT santé action sociale et l'association CSE ne contestent pas la forclusion de l'action pour la Fédération CGT et le CSE de la Fondation. En revanche, les appelants arguent que la signification du jugement au syndicat CGT de la Fondation Leopold Bellan est irrégulière et qu'elle ne saurait lui être opposée. Ils font valoir les articles 654 à 690 du code de procédure civile au soutien de leurs prétentions. En effet, ils arguent que le jugement a été signifié au [Adresse 1] , adresse où sont établies deux personnes morales distinctes : l'Union locale CGT et le syndicat CGT Leopold Bellan. Ils ajoutent que la signification a été effectuée auprès de Monsieur [B] [V] désigné comme « responsable », qui n'occuperait aucune fonction pour le syndicat CGT Leopold Bellan et qui ne serait pas salarié de la fondation Leopold Bellan, mais qui occuperait des fonction au sein de l'Union Locale CGT. Le syndicat CGT de la Fondation, la Fédération CGT santé action sociale et l'association CSE font valoir que cette irrégularité a engendré un retard dans la remise de l'assignation au syndicat CGT Leopold Bellan puisqu'elle aurait été remise par Monsieur [V] à l'Union Locale CGT et que le secrétaire du syndicat n'a pu être averti que plusieurs jours après de l'existence de la lettre simple contenant la copie de la signification de l'assignation faisant courir le délai d'appel. En liminaire, il doit être considéré que la Fédération CGT et le CSE de la Fondation ne contestent pas que leur appel est irrecevable comme tardif. S'agissant du syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan, il doit être considéré que l'acte de signification indique précisément qu'il a été remis à une personne se déclarant « être habilité à recevoir la copie de l'acte qu'il a accepté, me confirmant l'adresse ». L'acte de signification mentionne clairement que c'est effectivement le syndicat CGT de la Fondation qui est concerné par les diligences de l'huissier de justice. Ainsi, il ne peut être utilement argué que l'huissier devait effectuer des vérifications particulières afin de vérifier la qualité de la personne qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte. Ainsi, le jugement ayant été signifié au syndicat CGT le 1er février 2022, le délai pour interjeter appel expirait le 1er mars suivant. La déclaration d'appel ayant été régularisé le 2 mars 2022 à 16h48, l'appel est nécessairement hors délai en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Au demeurant, l'intimée rappelle utilement qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». Il est constant que les appelants ont conclu au fond le 1er juin 2022. Ils ne sont donc plus recevables à soulever l'irrégularité de l'acte de signification en réponse dans leurs conclusions en réplique sur incident. Il sera donc fait droit à la demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 2 mars 2022. Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de la Fondation Léopold Bellan. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 2 mars 2022 par le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan, la Fédération CGT Santé action sociale et le Comité social et économique du CPA - CAG-CODALI, Condamne le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan, la Fédération CGT Santé action sociale et le Comité social et économique du CPA - CAG-CODALI aux dépens, Condamne le syndicat CGT de la Fondation Léopold Bellan, la Fédération CGT Santé action sociale et le Comité social et économique du CPA - CAG-CODALI à payer à la Fondation Léopold Bellan la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Paule ALZEARI, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 6 octobre 2022 La greffière La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
Référence
633fc379e633183e2ee17b70
Données disponibles
- Texte intégral
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