Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc379e633183e2ee17b77
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 480 224 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07215 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTZK Saisine : assignation en référé délivrée le 26 avril 2022 DEMANDEUR S.A.S. LA SUPERETTE DU CHATEAU [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0352 DEFENDEUR Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 09 septembre 2022 NATURE DE LA DECISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a : ' Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[W] [Z], est fondée et doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Fixé la moyenne des salaires de M.[W] [Z] à la somme de 2401,20 euros, ' Condamné la société La Supérette du Chateau à verser à M.[W] [Z] les sommes suivantes : ' 4802,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2401,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 241,02 euros à titre de congés payés y afférents, ' 1050,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 2057,74 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 8 février2021, ' 205,77 euros à titre de congés payés y afférents, ' 17'365,92 euros au titre des heures supplémentaires, ainsi que les congés payés y afférents pour un montant de 1736,59 euros, ' 375 euros au titre de l'amende forfaitaire majorée, ' 915,73 euros à titre de congés payés, ' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire, ' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, ' 1000 euros à titre d'indemnité pour défaut de la visite d'information et de prévention d'embauche, ' 14'407,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rejeté le surplus des demandes de M.[W] [Z], ' Ordonné la remise des bulletins de salaire du 12 avril 2019 au 8 mars 2021 conformes au jugement, ' Ordonné la remise du certificat de travail conforme au jugement, ' Ordonné la remise de l'attestation pôle emploi conforme au jugement, ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans les conditions de l'article 515 du code de procédure civile, ' Assorti toutes les condamnations d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, ' Dit que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte, ' Mis les dépens de l'instance à la charge de la société La Supérette du Chateau. Par déclaration du 15 avril 2022, la société La Supérette du Chateau a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé du 26 avril 2022, au visa des articles 517 à 524 du code de procédure civile, la société La Supérette du Chateau sollicite à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, son aménagement par la consignation de la somme de 26'834,96 euros. Elle demande qu'il soit constaté qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement querellé et que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard. Par conclusions déposées et visées à l'audience, elle réitère ses prétentions. Selon écritures déposées et visées à l'audience, M.[W] [Z] conclut au rejet de l'ensemble des demandes. À titre subsidiaire, il sollicite la consignation des condamnations à caractère non alimentaire dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision. En tout état de cause, il réclame le paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, Selon l'article 517-1 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » Sur l'existence de moyens sérieux de réformation, la société appelante conteste le bien-fondé des éléments retenus par le conseil de prud'hommes et notamment le fait que l'absence d'organisation d'une visite d'information et de prévention n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail. Elle allègue également de l'importance des sommes auxquelles elle a été condamnée. En défense, M.[W] [Z] fait valoir que les motifs invoqués sont injustifiés voire inexistants. Cependant, les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa prise d'acte de rupture tels qu'ils ont été retenus par le conseil de prud'hommes ne sauraient constituer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation au sens des dispositions précitées. En effet, les contestations que soulève la société La Supérette du Chateau, et qui ont trait au bien-fondé de la décision, relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne peuvent, dans cette mesure, constituer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, sous réserve de l'appréciation de la cour saisie du bien-fondé de l'appel. Ainsi, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ne sera pas retenue. Dans cette mesure, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives en application de l'article 517-1, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence de ce risque, étant observé que la société appelante ne fait pas état de conséquences manifestement excessives au regard de sa propre situation financière et/ou économique. La demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée. À titre subsidiaire, la société La Supérette du Chateau sollicite la consignation de la somme de 26'834,96 euros sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile qui dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » Elle fait état de la situation financière actuelle de M.[W] [Z]. Sur ce point, ce dernier fait valoir que la société demanderesse ne peut demander la consignation des sommes à caractère non alimentaire dès lors qu'elle n'a même pas versé les sommes à caractère alimentaire. Elle précise que le calcul de la demanderesse est erroné puisqu'il comprend l'indemnité légale de licenciement qui est une créance à caractère alimentaire. Il doit être rappelé qu'il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations. En l'espèce, il n'est pas contesté par la partie adverse que les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit n'ont pas fait l'objet d'une exécution. Surtout, elle ne justifie d'aucun élément permettant de constater l'état d'insolvabilité de M.[W] [Z] et donc la possibilité de difficultés de restitution de ce dernier en cas d'infirmation même partielle de la décision entreprise. Enfin, l'existence d'un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 22 avril 2022 ne peut justifier la consignation des sommes objet des condamnations revêtues de l'exécution provisoire, alors que ce commandement est fondé également sur les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit. En outre, il doit être rappelé que la société appelante ne justifie pas de sa propre situation financière qui l'autorise , néanmoins , à proposer la consignation. En considération de ces indications, la demande de consignation sera également rejetée. La société La Supérette du Chateau, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[W] [Z]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation, Condamne la société La Supérette du Chateau aux dépens, Condamne la société La Supérette du Chateau à payer à M.[W] [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc379e633183e2ee17b77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel