Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37ae633183e2ee17b79
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 535 926 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07485 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUTN Saisine : assignation en référé délivrée le 5 mai 2022 DEMANDEUR E.U.R.L. VIAEDUC FORMATION [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Lucille CORIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1089 DÉFENDEUR Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 360 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 09 Septembre 2022 NATURE DE LA DECISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a : ' Dit que le licenciement de M.[K] [L] est abusif, qu'il doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Rejeté partiellement la demande du défendeur quant à la prescription sur le délai d'octroi des heures supplémentaires, ' Condamné la société Viaeduc Formation à verser à M.[K] [L] les sommes suivantes : - 3740,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5359,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 535,93 euros à titre de congés payés sur préavis - 16'077,80 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 16'077,78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 5095,61 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 21 novembre 2015 au 31 décembre 2017, - 509,56 euros au titre des congés payés y afférents, - 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non information du droit au repos compensateur, - 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rejeté le surplus des demandes de M.[K] [L], ' Ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés conformes au jugement, ' Ordonné la remise du certificat de travail conforme au jugement, ' Ordonné la remise de l'attestation pôle emploi conforme au jugement, ' Assorti toutes les condamnations d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, ' Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte, ' Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à partir du huitième jour de la notification du jugement, ' Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343.2 du Code civil, ' Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ' Mis les dépens à la charge de la société Viaeduc Formation. Selon déclaration du 12 avril 2022, la société Viaeduc Formation a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 5 mai 2022, au visa des articles 517 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 14 février 2022. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la constitution d'une garantie sur les éventuelles sommes restant soumises à l'exécution provisoire par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Selon dernières écritures déposées et visées à l'audience, elle réitère ses prétentions. Elle entend faire état de moyens sérieux de réformation ainsi que de conséquences manifestement excessives. Par conclusions déposées et visées à l'audience, M.[L] prétend au rejet de toutes les demandes. En tout état de cause, il réclame le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, En liminaire, il convient d'observer que l'instance prud'homale a été introduite selon convocation adressée le 5 décembre 2018. Il doit être rappelé que les dispositions des articles 517 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, les demandes seront donc examinées en application des ancien article 524 et 521 du code de procédure civile. Ainsi, sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire, en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. » En application des dispositions précitées, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation. Il convient également de constater qu'il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, étant précisé que les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit ont fait l'objet d'une exécution. Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, la société appelante fait valoir qu'elle présente une réelle fragilité financière comme en attestent ses bilans pour les exercices 2020 et 2021. Elle allègue également de l'absence de garantie que les sommes qui seraient versées au titre de l'exécution provisoire puissent lui être remboursées en cas d'infirmation de la décision dont appel. L'intimé prétend à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il expose que l'affaire ayant été plaidée en octobre 2021, la société Viaeduc Formation ne produit aucun document sur sa situation financière et économique après octobre 2021 et ne justifie pas que le règlement des condamnations mettrait en péril sa trésorerie. Il ajoute qu'il ressort des éléments versés à son dossier qu'il n'est pas sans ressources étant rappelé que la fragilité éventuelle de sa situation résulte du licenciement dont il a fait l'objet. Cependant, il doit être considéré et rappelé qu'en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner la réalité de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. À cet égard, il résulte des bilans comptables produit et notamment du bilan pour l'exercice 2021 établi au mois d'avril 2022 que l'entreprise présente effectivement une réelle fragilité financière. Ainsi dans son attestation du 28 mars 2022, l'expert-comptable de la société relate une trésorerie disponible de 230'942 euros pour des dettes exigibles de 88'331 euros soit, un actif net disponible de 47'746 euros. Il précise que la créance indemnitaire est supérieure à la situation de l'actif net disponible de l'entreprise sans compter le remboursement du PGE à hauteur de 20'000 euros à compter du mois de mai 2022, ce qui ramène l'actif net disponible à 27'746 euros. L'expert-comptable ajoute que les comptes annuels 2021 ont été arrêtés à la fin du mois de février 2022 et mentionnent une provision pour risques et charges à hauteur de 27'000 euros alors que la dette totale est de 54'000 euros et que les capitaux propres sont de 43'000 euros. Il en déduit que le paiement des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée fait diminuer les capitaux propres à la somme de 16'000 euros soit à une somme inférieure à la moitié du capital social. Il atteste que si « la reprise économique de la société Viaeduc Formation est effective en 2021 grâce à la reprise globale post pandémique et aux nouveaux financements du CPF, elle est encore fragile comme le montrent les comptes clos en 2019 et 2020. » Il résulte de ces éléments que le fait pour la société de verser la somme restant due au titre de l'exécution provisoire ordonnée à hauteur de 41'155,58 euros aurait nécessairement pour incidence de mettre en péril la survie économique de l'entreprise. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire aux conditions qui seront précisées au dispositif. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande subsidiaire au titre d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les dépens seront laissés à la charge de la société Viaeduc Formation dans l'intérêt de laquelle la mesure est ordonnée. En revanche, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[K] [L]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Créteil par jugement du 14 février 2022, Rejette les autres demandes des parties, Laisse les dépens à la charge de la société Viaeduc Formation, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc37ae633183e2ee17b79
Données disponibles
- Texte intégral
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