Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37ae633183e2ee17b81
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWPS Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/11197 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. APPELEZ-MOI MAESTRO [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Hatem HSAINI substituant Me Stéphane CAMPANA de la SCP C-L-T JURIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS à DÉFENDEURS S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Erena CHARUEL de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444 S.A.S. FONCIA [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante ni représentée à l'audience S.C.I. AVIALEX [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Septembre 2022 : Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la SCI Avialex et la société Appelez-moi Maestro à effectuer divers travaux de remise en état sous astreinte, étant renvoyé à la décision pour la teneur des obligations fixées ; - condamné in solidum la SCI Avialex et la société Appelez-moi Maestro à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel ; - condamné in solidum la SCI Avialex et la société Appelez-moi Maestro à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Foncia Rive droite la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCI Avialex et la société Appelez-moi Maestro aux dépens en ce compris les frais d'expertise, de constats d'huissier et de sommations interpellatives ; - condamné in solidum la SCI Avialex et la société Appelez-moi Maestro aux dépens de référé, sur justificatifs ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 26 janvier 2022 enregistré au greffe le 7 février 2022, la SAS Appelez-moi Maestro a relevé appel de la décision. Par assignation en référé délivrée les 12 et 16 mai 2022, la SAS Appelez-moi Maestro a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ; - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner en tous les dépens. Elle fait valoir que l'exécution des condamnations pécuniaires risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière, que les conclusions de l'expert ont été dénaturées. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 1er septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965, de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; - débouter la société Appelez-moi Maestro de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Appelez-moi Maestro au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que la société en demande ne soulève aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, que les atteintes aux parties communes ont été dûment constatées, que la société se prévaut en réalité uniquement de circonstances antérieures au jugement de première instance, de sorte que les conditions de recevabilité de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies. La société Foncia [Adresse 7] et la société Avialex n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience. A l'audience du 1er septembre 2022, les conseils des parties représentées ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère à l'évidence pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, s'agissant d'abord de la recevabilité de la société demanderesse, le syndicat des copropriétaires relève, sans contestation sur ce point et en produisant les écritures de première instance (pièce 55), que la société Appelez-moi Maestro n'a pas formulé d'observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire. Dès lors, pour être recevable, la société en demande doit établir que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, force est de constater que la SAS Appelez-moi Maestro fait en substance état de qu'elle aurait été empêchée de commencer son exploitation durant deux années et avoir exposé des frais conséquents depuis la signature du bail. Elle se réfère à une situation financière très obérée, eu égard aux chiffres de ses grands livres des comptes généraux 2020 et 2021. Ces arguments étaient pourtant déjà ceux présentés devant le premier juge, puisque qu'elle indiquait en première instance, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de ne pas avoir pu exploiter son activité commerciale dans les locaux loués. Le caractère obéré de sa situation financière, en lien avec l'impossibilité d'exploiter les locaux, ne s'est ainsi pas révélé postérieurement à la décision du tribunal. Dès lors, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable. La demanderesse devra indemniser le syndicat des copropriétaires défendeur pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de la SAS Appelez-moi Maestro en arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la SAS Appelez-moi Maestro à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société Foncia [Adresse 7] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Appelez-moi Maestro aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et de laarticle 514-3 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
633fc37ae633183e2ee17b81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel