Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37ae633183e2ee17b85
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08218 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWVV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/58977 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [M] [P], venant aux droits de M. [J] [P] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [Z] [P], venant aux droits de M. [J] [P] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [S] [P], venant aux droits de M. [J] [P] [Adresse 1] [Localité 8] Madame [G] [P], venant aux droits de M. [J] [P] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [F] [P], venant aux droits de M. [J] [P] [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Et assistés de Me Sophie CHARDIGNY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D2154 à DEFENDEUR S.A.R.L. BLEU AZUR [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1570 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Septembre 2022 : Par ordonnance du 2 février 2022 rendue entre, d'une part, MM. [M], [S], [F] [P] et Mmes [Z] et [G] [P] et, d'autre part, la société Bleu Azur, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 1er août 2021 ; - ordonné l'expulsion de la société Bleu Azur des locaux situés [Adresse 5] ; - condamné la société Bleu Azur à payer à titre provisionnel aux consorts [P] une somme de 52 182,74 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 décembre 2021 ; - condamné la société Bleu Azur à payer à titre provisionnel aux consorts [P] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration du 10 mars 2022, la société Bleu Azur a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 13 mai 2022, les consorts [P] ont fait assigner en référé la société Bleu Azur devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel de la société Bleu Azur, et condamner celle-ci à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les consorts [P] ont maintenu oralement les termes de leur assignation à l'audience du 8 septembre 2022. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 septembre 2022, la société Bleu Azur nous demande de débouter les consorts [P] de leur demande et de les condamner à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société Bleu Azur ne conteste pas qu'elle n'a pas exécuté l'ordonnance du 2 février 2022, en expliquant qu'elle a été très impactée par la crise sanitaire et les fermetures de son local. Elle indique qu'elle n'est pas en mesure de solder la totalité de sa dette et souligne qu'en cas d'exécution forcée, elle perdra son fonds de commerce qui est son seul actif. Elle mentionne qu'elle est disposée à consigner la somme de 30 000 euros en attendant la décision au fond. Cependant, il y a lieu de constater que la défenderesse procède par voie de simple allégation puisqu'elle ne produit aucune pièce et qu'elle n'a procédé à la consignation d'aucune somme avant ou concomitamment à l'audience. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation. Les dépens seront laissés à la charge de la société Bleu Azur. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation de l'appel opposant la société Bleu Azur à MM. [M], [S], et [F] [P] et Mmes [Z] et [G] [P] enregistré sous le numéro RG 22/05339 devant le pôle 1 chambre 3, du rôle de la cour d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Bleu Azur à payer aux consorts [P] une somme de 1 000 euros ; Laissons à la société Bleu Azur la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
633fc37ae633183e2ee17b85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel