Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37ae633183e2ee17b87
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08253 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW23 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022006622 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. BLUE INFRA [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Et assistée de Me Marie DE DROUÂS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0162 à DEFENDEUR S.A.S. MANCHE TELECOM [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Septembre 2022 : Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Blue Infra à payer à la société Manche Telecom la somme de 167 851,59 euros au principal. Par acte d'huissier en date du 13 mai 2022, la société Blue Infra a fait assigner la société Manche Telecom aux fins, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, d'être relevée de forclusion pour interjeter appel de l'ordonnance précitée. Aux termes de ses conclusions déposées le 7 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 8 septembre 2022, la société Blue Infra maintient ses prétentions. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 août 2022 et soutenues oralement à l'audience du 8 septembre 2022, la société Manche Telecom nous demande de rejeter les demandes de la société Blue Infra, de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la tenir aux dépens. SUR CE, En vertu du 1er alinéa de l'article 540 précité, si le jugement est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. En l'espèce la société Blue Infra explique que l'assignation du 15 février 2022 et la signification de l'ordonnance le 31 mars 2022 ont été faite au [Adresse 4] (27), adresse qui n'est plus la sienne depuis la fin du mois de janvier 2022. Elle fait valoir que les services postaux ont commis une erreur dans l'inscription de l'adresse de réexpédition en mentionnant [Adresse 2], alors qu'il s'agit en réalité du [Adresse 1]. Elle soutient qu'elle avait notifié son changement d'adresse à la société Manche Telecom le 15 mars 2017. La société Blue Infra ajoute qu'un de ses gérants, M. [C], réside à [Localité 8] (37) et se rend très rarement à [Localité 7] et que l'autre gérant, M. [X], était en instance de divorce. Cependant, il résulte de l'extrait Kbis produit par la société Manche Telecom que le siège social de la société Blue Infra était situé [Adresse 4] (27) à la date du 16 décembre 2021. La société Blue Infra n'établit pas que cette situation a changé, notamment en produisant un extrait Kbis plus récent. A cet égard, il convient de constater que dans son courrier du 15 mars 2017, la société Blue Infra indiquait que l'adresse de [Localité 6] était seulement l'adresse de facturation et que le siège social se trouvait bien à [Localité 7]. Dès lors, il lui appartenait de mettre en oeuvre les diligences utiles pour prendre connaissance ponctuellement des actes d'huissier signifiés à son siège. A cet égard, elle produit un contrat de réexpédition du courrier du 21 janvier 2022 comportant en effet l'adresse "1111 rue du novembre" qui serait fautive. Pour autant, la société Blue Infra échoue à s'exonérer d'une faute à cet égard, puisque ce formulaire comporte, près de la date et de la signature, une mention par laquelle elle "atteste l'exactitude des informations ci-dessus". Enfin, les péripéties de la vie privée des gérants sont indépendantes de l'organisation de la personne morale lui permettant notamment de prendre connaissance en temps utile des pièces de justice. En définitive, il conviendra de retenir une faute de la personne morale Blue Infra qui ne s'est pas mise en mesure de prendre connaissance en temps utile de l'ordonnance régulièrement signifiée à son siège social, et qui a entériné une saisie inexacte de son adresse de réexpédition. La demande de relevé de forclusion sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déboutons la société Blue Infra de sa demande en relevé de forclusion du délai d'appel concernant l'ordonnance du 9 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande ; Condamnons la société Blue Infra aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
633fc37ae633183e2ee17b87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel