Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37be633183e2ee17b89
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08254 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW3G Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 1120000039 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [E] [J] [W] Le Bourg [Localité 1] Représenté par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 61 à DEFENDEUR SA COFIDIS [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Xavier HENAIN substituant Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Septembre 2022 : Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2021 rendu entre, d'une part, M. [W] et, d'autre part, la société Cofidis et la société Solution Eco Energie, celle-ci non comparante, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment prononcé la nullité du contrat de vente et de prestation de service conclu le 21 juillet 2017 entre M. [W] et la société Solution Eco Energie ; constaté la nullité du contrat de prêt conclu le 21 juillet 2017 entre la société Cofidis et M. [W] ; dit que M. [W] tiendra à la disposition de la société Solution Eco Energie les panneaux photovoltaïques et leurs accessoires installé en exécution du contrat ; condamné M. [W] à restituer à la société Cofidis les sommes empruntées, déduction faite des échéances du prêt affecté déjà remboursées, à charge pour la société Cofidis de lui fournir un historique de compte complet et précis ; ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 1er février 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision en critiquant notamment la disposition le condamnant à restituer à la société Cofidis les sommes empruntées. Par acte d'huissier du 15 juin 2022, M. [W] a fait assigner en référé la société Cofidis devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il le condamne à restituer les sommes empruntées à la société Cofidis et d'entendre la société Cofidis condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le demandeur a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 8 septembre 2022. Aux termes de ses conclusions déposées le 25 août 2022 et soutenues oralement à l'audience du 8 septembre 2022, la société Cofidis nous demande de déclarer M. [W] mal fondé en ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité et aux dépens. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de M. [W] sur l'exécution provisoire. M. [W] ne démontre pas que sa situation s'est modifié postérieurement à la décision de première instance dans une mesure telle que l'exécution provisoire du jugement devenait une cause de conséquences manifestement excessives. En effet les pièces qu'il produit (spécialement n° 16 relevé de compte La Poste au 6 décembre 2021) permettent de vérifier qu'il dispose d'une retraite de 2 523,51 euros avec laquelle il paye ses charges courantes. Il ne justifie, ni n'allègue, qu'il est devenu retraité après la décision de première instance. Il ne fait état d'aucune autre circonstance. Faute de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande n'est pas recevable. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Les dépens seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS, Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de ce chef ; Laissons à M. [W] la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
633fc37be633183e2ee17b89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel