Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37ce633183e2ee17b8f
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 84 475 €
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08468 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXOP Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019005986 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. SOLOCAL anciennement dénommée PAGES JAUNES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R235 à DÉFENDEUR S.A.S. SMARTLINE SYSTEMS C/o la société LE DOMAINE DES ENTREPRENEURS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Antoine CHIRON substituant Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Septembre 2022 : Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Solocal à payer à la société Smartline Systems la somme de 788.280 euros TTC au titre de la facture du 2 juillet 2018, assortie des intérêts au taux de la BCE à compter du 2 juillet 2018 et avec anatocisme ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - dit l'exécution provisoire de droit ; - condamné la société Solocal à payer à la société Smartline Systems la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Solocal aux dépens. Par acte du 28 avril 2022 enregistré au greffe le 19 mai 2022, la SA Solocal a fait relevé appel de la décision. Par assignation délivrée le 9 mai 2022, la SA Solocal a saisi le premier président de la cour d'appel en référé et demande, au visa des articles 3 et 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, des articles 524 et 521 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret, des articles 514-3 et 514-5 tels qu'issus du décret, de : - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement ; à titre subsidiaire, - autoriser la consignation des sommes en principal, frais et accessoires dues en exécution du jugement rendu entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait application des dispositions issues du décret, - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement ; à titre très infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait application des dispositions issues du décret, - faire application de l'article 514-5 du code de procédure civile et subordonner l'exécution provisoire à la remise d'une garantie bancaire suffisante pour répondre de toutes les restitutions auxquelles la société pourrait être condamnée ; en tout état de cause, - dire que les frais et dépens du référé seront joins aux frais et dépens de la procédure d'appel. Elle fait valoir que sont applicables les dispositions de l'ancien article 524, que la situation financière de Smartline caractérise un risque manifeste de non-restitution des fonds, que cette situation financière obérée et la volonté de dissimulation commandent à tout le moins une mesure de consignation. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 1er septembre 2022, la SAS Smartline Systems demande, au visa des articles 521 et 524 anciens du code de procédure civile, de : à titre principal, - débouter la société Solocal de sa demande d'arrêt total de l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire, - la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour la totalité des condamnations prononcées ; - ordonner l'aménagement partiel de l'exécution provisoire en autorisant Solocal à consigner la somme de 394.140 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire ; - dire qu'à défaut, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ; - dire que l'exécution provisoire conserve son entier effet pour le reste du montant des condamnations ; en tout état de cause, - débouter la société Solocal de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Solocal à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter la société Solocal de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Elle fait valoir que la régularité du jugement rendu est indifférente, que Solocal ne démontre aucune conséquence excessive concernant sa propre situation financière, que Smartline démontre en outre ses capacités financières au regard de l'évolution de sa situation. A l'audience du 1er septembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, la société en demande rejetant la proposition de consignation partielle formulée en défense à titre subsidiaire. SUR CE, Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu. En outre, en application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. S'il est exact que cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, il sera d'abord rappelé que, compte tenu de la date de l'assignation introductive d'instance antérieure au 1er janvier 2020, soit le 21 janvier 2019, s'appliquent les dispositions des anciens articles 524 et 521 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer au présent litige les dispositions des nouveaux articles 514-3 et 514-5 du même code. Il s'en déduit aussi que, s'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire, seul compte le critère relatif aux conséquences manifestement excessives de la poursuite de l'exécution provisoire, sans examen des moyens tenant au fond du litige. La société SA Solocal se fonde ici en substance sur le risque de non-restitution des sommes dues en cas d'infirmation de la décision, au motif que les informations financières, incomplètes, démontrent que la société est structurellement déficitaire, relevant notamment qu'en 2021 le résultat a été de - 436.844,75 euros avec des capitaux propres ayant fondu, la société ayant reporté la décision de dissolution anticipée résultant de l'application de l'article L. 225-248 du code de commerce, les capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, seule la souscription de prêts (prêts garantis par l'Etat, emprunt obligataire) ayant permis la poursuite de l'activité, nonobstant l'importance des dettes et l'absence d'actif saisissable. Reste qu'en réplique, la SAS Smartline produit notamment une attestation de son expert-comptable (pièces 7 et 7bis), qui fait apparaître une augmentation de 45 % du chiffre d'affaires sur l'année 2022 postérieurement à la période de crise sanitaire, la diminution de 25 % de la masse salariale ayant permis de dégager une rentabilité opérationnelle structurelle, le chiffre d'affaires étant désormais largement supérieur à la masse salariale (juin 2022, 200.234 euros de chiffres d'affaires et 138.036 euros de masse salariale). La société défenderesse verse d'ailleurs aux débats une ordonnance du tribunal de commerce du 22 août 2022 constatant l'accord intervenu avec les créanciers et permettant la poursuite de l'activité. Ainsi, au regard de ces éléments, la demanderesse ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, de sorte que la demande en arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, l'impossibilité de procéder au remboursement des sommes dues en cas d'infirmation n'étant pas établie eu égard aux éléments financiers les plus récents qui ont été produits. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de consignation, mesure dérogatoire et exceptionnelle qui suppose à tout le moins d'en démontrer la nécessité, non établie au regard des dernières constatations relatives à la situation financière de Smartline Systems. La demanderesse devra enfin indemniser la défenderesse pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes en arrêt et en aménagement de l'exécution provisoire formées par la SA Solocal ; Condamnons la SA Solocal à payer à la SAS Smartline Systems la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SA Solocal aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
633fc37ce633183e2ee17b8f
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