Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37ce633183e2ee17b91
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 856 800 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08480 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXQG Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 22/01429 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259 à DEFENDEUR Madame [H] [K] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Septembre 2022 : Par acte d'huissier en date du 11 février 2022, Mme [K] [Y] a fait assigner à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir l'annulation d'une saisie-attribution du 7 janvier 2022 dénoncée le 11 janvier 2022. Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a : - déclaré recevable la contestation formée par Mme [K] [Y] de la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2022 et dénoncée le 11 janvier 2022 ; - prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2022 et dénoncée le 11 janvier 2022 ; - condamné la CAF du Val-de-Marne à payer à mme [K] [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CAF du Val-de-Marne aux dépens de l'instance ; - rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision. Par déclaration du 20 avril 2022, la CAF du Val-de-Marne a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 17 mai 2022, la CAF du Val-de-Marne a fait assigner en référé Mme [K] [Y] devant le premier président de cette cour afin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 1er avril 2022 et que Mme [K] [Y] soit condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. La demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 8 septembre 2022. Mme [K] [Y] n'a pas comparu. SUR CE, En vertu de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. En l'espèce, il résulte du jugement du 1er avril 2022, pris en l'absence de la CAF du Val-de-Marne, que le juge de l'exécution a annulé la saisie-attribution du 7 janvier 2022 sur le compte bancaire de Mme [K] [Y] faute pour la saisissante de justifier de la notification à Mme [K] [Y] de la contrainte rendue le 15 juillet 2021 par le directeur de la caisse pour des indus d'allocation personnalisée au logement (APL). La CAF du Val-de-Marne justifie que la contrainte litigieuse a été signifiée à domicile par voie d'huissier du 21 juillet 2021 pour une créance en principal de 8 568 euros, avec remise de l'acte à étude. Cette justification constitue un moyen sérieux de réformation de la décision déférée à la cour. PAR CES MOTIFS, Ordonnons un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 1er avril 2022 ; Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [K] [Y] aux dépens. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc37ce633183e2ee17b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel