Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37ce633183e2ee17b93
- Date
- 6 octobre 2022
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08629 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX6U Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021P00482 APPELANTE S.A.S.U. MARON SIRET N° 889 270 575 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant Représentée par Me Pauline ERNOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] S.E.L.A.R.L. S21Y, en la personne de Me Sophie TCHERNIAVSKY en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MARON [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 23.03.2022 le tribunal de commerce de CRETEIL, saisi sur requête du ministère public, et après avoir ordonné une enquête a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU MARON qui exerçait une activité commerciale de holding et désigné la SELARL S21Y en qualité de mandataire liquidateur. La SASU MARON a formé appel par déclaration d'appel en date du 27.04.2022. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.06.2022 la SASU MARON agissant dans les droits propres du débiteur demande àla Cour d'appel de PARIS de: IN LIMINE LITIS: - Juger que le représentant légal de la société MARON et la société MARON n'ont pas été convoqués régulièrement devant le Tribunal de commerce de CRETEIL et ce en violation des articles R. 631-3, R. 631-4, R. 640-1, du Code de commerce et des articles 692-2, 112 et suivants, 670 du Code de procédure civile; - Juger que l'irrégularité desdites convocations ont causé un grief à Monsieur [C] [Z] et à la société MARON qui a été liquidée sans que son représentant légal ne puisse fournir ses explications au Tribunal; En conséquence, - Prononcer la nullité de la convocation du représentant légal de la société MARON et de la société MARON à l'audience du Tribunal de commerce de CRETEIL ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 23 mars 2022; - Prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal de commerce de CRETEIL le 23 mars 2022; - Débouter le Ministère Public de sa requête aux fins de liquidation judiciaire; AU FOND ET A TITRE SUBSIDAIRE : - Juger que la société MARON n'est pas en état de cessation des paiements; - Juger que le Ministère Public ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation des paiements dela société MARON ; En conséquence, - Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CRETEIL le 23 mars 2022 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à I'encontre de la société MARON; ET STATUANT A NOUVEAU : - Débouter le Ministère Public de sa requête aux fins de liquidation judiciaire; - Juger n'y avoir lieu à ouvrir à I'encontre dela Société MARON une procédure de liquidation judiciaire; Par avis signifié par voie électronique le 1er juillet 2022 le ministère public est d'avis de prononcer la nullité de la convocation et partant du jugement faute pour le ministère public d'avoir assigné la société et son représentant légal devant le tribunal de commerce, alors qu'ils n'ont pas été touchés par la convocation qui leur a été adressée préalablement par le greffe. Le mandataire judiciaire auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 25.05.2022 par acte d'huissier et les conclusions de l'appelant le 29.06, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Les appelants exposent que ni la société MARON, ni Monsieur [Z] n'ont été touchés par la convocation adressée par le greffe car l'adresse était erronée mais que le ministrère public n'a pas pour autant fait assigner la société et son représentant légal devant le tribunal de commerce, en violation des dispositions de l'article 670 du code de procédure civile, qu'il convient en conséquence de constater qu'ils ont été irrégulièrement convoqués devant le tribunal de commerce de CRETEIL et en conséquence d'annuler le jugement rendu. Le ministère public expose que la société et son représentant n'ont pas été régulièrement convoqués devant le tribunal de commerce faute d'assignation délivrée après que les lettres de convocation soient revenues avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée', de telle sorte qu'il convient de constater la nullité de la saisine et partant la nullité du jugement prononcé. Sur ce L'article R. 631-4 du Code de commerce, applicable par renvoi de l'article R. 640-1 du Code de commerce, dispose : « Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public ''. L'article 670 du code de procédure civile dispose : « La notification est réputée faite à personne lorsque l 'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet'. En application de l'article R 662-1 du code de commerce qui dispose que les règles du code de procédure civile sont applicables dans la présente matière, il convient, si la convocation adressée par lettre recommandée n'a pas été signée dans les conditions de l'article 670 du code de procédure civile de procéder par voie de signification. Il ressort des termes même de la décision que les convocations de la SASU MARON et de son président Monsieur [Z] par lettre recommandée avec avis de réception ont été retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour les deux convocations. Pour autant il n'a pas été procédé à l'assignation par voie d'huissier de la SASU MARON et de son dirigeant devant le tribunal de commerce de telle sorte que ni la débitrice ni son représentant n'ont été valablement convoqués devant le tribunal de commerce. Celui ci n'ayant pas été saisi par une assignation régulièrement délivrée à la débitrice et à son représentant légal, sa saisine est irrégulière et entache donc de nullité le jugement prononcé qu'il convient d'annuler sans que l'effet dévolutif ne puisse opérer. PAR CES MOTIFS Constate l'absence de saisine régulière du tribunal de commerce faute d'assignation de la débitrice et de son représentant par le ministère public En conséquence prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de CRETEIL le 23.03.2022. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Référence
633fc37ce633183e2ee17b93
Données disponibles
- Texte intégral
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