Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37ee633183e2ee17b99
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 547 500 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09965 N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RS Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 avril 2022 - Cour d'appel de Paris - RG n° 20/08581 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DEMANDEUR À LA REQUÊTE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216 DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [P] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Sophie PORTAILLER de l'ASSOCIATION Cabinet ANDRE - PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111 Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] n'a pas constitué avocat Madame [T] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] n'a pas constitué avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 6] [Adresse 6] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRÊT : - Défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, DEMANDES DES PARTIES Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 avril 2022, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/08581 par lequel la cour a notamment : - condamné in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [P] [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisée, à partir du 46e jour de cette prise en charge. Vu la requête remise au greffe le 17 mai 2022 par le FGAO par laquelle il demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, - rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par le pôle 4 chambre 11 de la cour d'appel de Paris, en conséquence, - remplacer dans le dispositif « condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable, à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge », par « condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle d'un montant de 5 475 euros payable, à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge », - laisser à la charge du Trésor public les frais de la présente requête. Vu les conclusions de M. [B], notifiées le 8 juillet 2022, par lesquelles il demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile, - faire droit à la demande du FGAO, et y ajoutant, - intégrer au calcul situé en page 6 de l'arrêt rédigé comme suit : « A compter de ce jour, [(3 heures x 365 jours x 20 euros) / 4 trimestres] : 5 475 euros par trimestre » La mention suivante : « A compter de ce jour, soit le 7 avril 2022 [(3 heures x 365 jours x 20 euros) / 4 trimestres] : 5 475 euros par trimestre » - remplacer dans le paragraphe situé en page 8 de l'arrêt indiqué comme suit « condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable, à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge », par « condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable, à compter de ce jour, soit le 7 avril 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge », - laisser à la charge du Trésor public les frais de la présente requête. MOTIFS Les requêtes sont fondées ; il convient d'y faire droit dans les termes contenus au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt du 7 avril 2022 répertorié sous le numéro RG 20/08581, - Dit que ledit arrêt est affecté d'omission et d'une erreur matérielles, Rectifiant ledit arrêt, - Dit qu'il sera désormais indiqué dans le dispositif de l'arrêt Au lieu de la mention : « Condamne in solidum M.[W] [K] et Mme [T] [H] à verser à Monsieur [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable, à compter de ce jour, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge. » La mention suivante : « Condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [T] [H] à verser à M. [P] [B] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente viagère trimestrielle payable à compter de ce jour, soit le 7 avril 2022, d'un montant de 5 475 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge. » - Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui, - Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
633fc37ee633183e2ee17b99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel