Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37fe633183e2ee17bb0
- Date
- 6 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03207 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNYH Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2022, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [F] né le 15 juillet 1999 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Najoua Moulouade, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention, soit jusqu'au 31 octobre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 octobre 2022, à 17h15, par M. [Y] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant : - sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, ce moyen n'est pas qualifié en fait des lors que figurent au dossier les pièces de procédure justificatives utiles au sens des dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du sejour des étrangers dont le billet de sortie, la fiche de levée d'écrou, le procès verbal d'interpellation de l'intéressé et les mentions des avis effectués au procureur de la République tant de la mesure de retenue que de la rétention de l'intéressé, permettant ainsi au juge le contrôle de l'exercice effectif de ses droits ; ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté ; - le second moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de retenue est irrecevable comme tardif en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48 heures) étant ajouté que le défaut de diligences "pendant l'incarcération" est infondé en droit, les diligences n'étant exigibles qu'à compter du placement en rétention ; - le 3ème moyen tiré de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du Faed est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile constituant une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond, qu'en tout état de cause ce moyen est inopérant dès lors qu'il résulte du procès verbal établi le 1er octobre à 15h45, que sont mentionnées de façon explicite l'habilitation et la désignation du gardien de la paix Desvaux, rédacteur du procès-verbal, ces mentions valant preuve de l'habilitation jusqu'à preuve contraire ; - le 4ème moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité est irrecevable en cause d'appel en l'absence de toute contestation de l'arrêté de placement en rétention formé dans le délai légal, qu'au surplus il n'est pas qualifié en fait et il n'est pas établi par l'intéressé que ce dernier ait fait valoir un état de vulnérabilité, la décision préfectorale étant motivée par l'absence d'éléments justifiant d'un tel état, cet état de vulnérabilité devant être apprécié au moment de l'édiction de la mesure ; il sera rappelé à l'intéressé qu'il lui appartient de saisir le service médical du centre de rétention aux fins de suivi du traitement. - sur le 5ème moyen tiré de la notification du placement en rétention et du défaut d'exercice des droits au local de rétention administrative en l'absence de contact avec une association, il résulte de la procédure que l'intéressé a reçu régulièrement notification de l'arrêté de placement en rétention le 1er octobre à 19h10 puis notification de ses droits avec remise de la notice d'informations relative aux instances nationales ou associations à contacter durant la période de rétention afin d'obtenir une assistance gratuite, que figure dans cette notice une liste d'associations avec leurs numéros de téléphones, que l'intéressé ne démontre pas avoir tenté en vain de joindre une association ; qu'aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée ; PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale, DÉCLARONS irrecevables les moyens tirés de l'absence de nécessité de la mesure de retenue, du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, et le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité, REJETONS le moyen de fond, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile constituaarticle L741-10 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633fc37fe633183e2ee17bb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel