Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 633fc380e633183e2ee17bbd
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBTE NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [G] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY dans un litige l'opposant à : Maître [P] [Y] Avocat [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne, Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** M. [G] [H] a confié la défense de ses intérêts à Me [P] [Y] dans le cadre d'un litige qui l'opposait au vendeur d'un véhicule Chevrolet pour vices cachés. M. [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne d'une demande de contestation d'honoraires d'un montant de 1 800 euros TTC dont il demandait le remboursement partiel. Par décision du 6 août 2021, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Essonne a décidé que, compte tenu des diligences effectuées, et au regard des provisions versées, le montant des honoraires restant dû par M. [H] à Me [Y] est arrêté à la somme de 900 euros TTC. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 août 2021, dont Me [Y] a signé l'AR le 11 août 2021 et M. [H] en la personne de son mandataire, [B] [H], le 17 août 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, M. [H] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 juin 2022 dont M. [H] a signé l'AR le 1er juillet 2022 et Me [Y] le 7 juillet 2022. Les deux parties ont comparu à cette audience. Me [Y] a soulevé à l'audience, à titre principal, l'irrecevabilité du recours de M. [H] et subsidiairement, au fond, la confirmation de la décision déférée. M. [H] a sollicité l'infirmation de la décision déférée et le remboursement par Me [Y] de la somme de 400 euros, outre la restitution de deux chèques remis à son avocat et non encaissés d'un montant total de 900 euros. SUR CE Selon l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Le délai de recours est d'un mois.' Il est constant que le délai de recours d'un mois court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie. En l'espèce, dès lors que M. [H] a signé l'AR de la notification de la décision de première instance le 17 août 2021 et qu'il a effectué son recours par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, son appel est tardif pour avoir été formé 4 mois et 2 jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret précité. Le recours de M. [H] est en conséquence irrecevable. Il y a lieu par ailleurs de donner acte à Me [Y] de son accord pour restituer à M. [H] les deux chèques qui lui avaient été remis par le requérant d'un montant de 450 euros chacun. M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe, Déclarons irrecevable le recours de M. [G] [H] ; Donnons acte à Me [Y] de son accord pour restituer à M. [G] [H] deux chèques d'un montant de 450 euros chacun ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons M. [G] [H] aux dépens de la présente instance ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
633fc380e633183e2ee17bbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel