Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 633fc380e633183e2ee17bbf
- Date
- 1 septembre 2022
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHFY NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [I] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, non représenté Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SELARL TALLEYRAND [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, non représenté Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe lors de l'audience du 1er septembre 2022, L'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** En février 2020, M. [I] [L] a confié à la SELARL Talleyrand la défense de ses intérêts dans le cadre d'un dossier fiscal. Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Par courrier reçu le 30 août 2021, la SELARL Talleyrand a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation de la totalité des honoraires sollicités auprès de son client, M. [I] [L], d'un montant total de 10 000 euros HT, sur lequel 5 000 euros HT avaient été réglés. Par décision contradictoire en date du 7 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a : - fixé à la somme de 10 000 euros HT (dix mille euros HT) le montant total des honoraires dus à la SELARL Talleyrand par M. [L] sous déduction de la somme réglée de 5 000 euros HT, soit un solde d'honoraires de 5 000 euros HT ; - condamné en conséquence M. [L] à verser à la SELARL Talleyrand la somme de 5 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 janvier 2022, dont elles ont signé les AR, le 12 janvier 2022. Par lettre déposée au greffe de la cour le 15 février 2022, M. [L] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 juin 2022 dont elles ont signé les AR le 27 juin 2022. Par courrier du 12 juillet 2022, M. [L] a indiqué qu'il se désistait de son appel. Par courriel du 31 août 2022, la SELARL Talleyrand a confirmé qu'elle acceptait le désistement de M. [L]. Aucune partie n'était présente, ni représentée à l'audience du 1er septembre 2022. SUR CE Il convient de donner acte à M. [L] de son désistement d'appel et de l'acceptation de celui-ci par la SELARL Talleyrand dans les termes du dispositif. Faute d'accord des parties sur ce point, les dépens de l'instance resteront à la charge de M. [L]. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe, Vu les articles 399, 400 et suivants du code de procédure civile, Constatons le désistement d'appel de M. [I] [L] et lui en donnons acte ; Donnons acte à la SELARL Talleyrand de son acceptation du désistement d'appel de M. [I] [L] ; Déclarons parfait ce désistement ; Disons qu'il emporte acquiescement à la décision du bâtonnier du 7 janvier 2022, extinction de l'instance, et notre dessaisissement ; Disons que les dépens resteront à la charge de M. [I] [L] ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
633fc380e633183e2ee17bbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel