Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 633fc380e633183e2ee17bc1
- Date
- 1 septembre 2022
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTJQ NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [M] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : La SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES Avocat [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Par courrier du 13 décembre 2021, M. [M] [S] a réitéré sa saisine du 11 janvier 2021 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de la SCP Orlandi-Maillard & Associés, qui avait donné lieu à l'ouverture d'un précédent dossier n° 339333, procédure qui avait fait l'objet d'une décision de dessaisissement. Par décision du 9 mars 2022, la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a : - dit que la bâtonnière se dessaisit de la présente instance inscrite sous le n° 211/350470 ; - constaté son dessaisissement ; - dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais dont elle aurait pu faire l'avance. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 mars 2022, dont elles ont signé les AR, le 11 mars 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2022, le cachet de la poste faisant foi, M. [S] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 juin 2022 dont elles ont signé les AR le 27 juin 2022. Les deux parties ont comparu à cette audience. La SCP Orlandi-Maillard & Associés a soulevé à l'audience l'irrecevabilité du recours de M. [S]. SUR CE Selon l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Le délai de recours est d'un mois.' Il est constant que le délai de recours d'un mois court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie. En l'espèce, dès lors que M. [S] a signé l'AR de la notification de la décision de première instance le 11 mars 2022 et qu'il a effectué son recours par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2022, le cachet de la poste faisant foi, son appel est tardif pour avoir été formé 9 jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret précité. Le recours de M. [S] est en conséquence irrecevable. M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe, Déclarons irrecevable le recours de M. [M] [S] ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons M. [M] [S] aux dépens de la présente instance ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
633fc380e633183e2ee17bc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel