Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc382e633183e2ee17bd1
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 88 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11605 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAEQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/00926 APPELANTE SAS DAVOUST [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186 INTIME Monsieur [N] [B] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE PARTIE INTERVENANTE : Organisme POLE EMPLOI [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES M. [N] [B] a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la société Davoust par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 28 février 2006. M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 2 janvier 2017, pour motif économique. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 mars 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Davoust au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. . Par jugement du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Davoust à payer à M. [B] la somme de 29.041,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche, - condamné la société Davoust à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Davoust aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 24 novembre 2019, la société Davoust a interjeté appel de ce jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 mai 2021, la société Davoust demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - juger que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse justifiée, - juger qu'il n'est démontré aucune légèreté blâmable de l'employeur, - juger que l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement proportionnée à sa situation, - juger que les critères d'ordre ont été parfaitement examinés et pris en compte, - juger que la société a entendu faire bénéficier le salarié d'une priorité de réembauchage et que c'est ce dernier qui l'a refusée, - débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - laisser les éventuels dépens de l'instance à sa charge. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 mars 2020, M. [B] demande à la cour : - confirmer le jugement dans son principe, en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'infirmer dans son quantum, Statuant à nouveau : - condamner la société Davoust à lui payer la somme de 57.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, condamner la société Davoust à lui payer la somme de 57.600 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, En tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de réembauche, Statuant à nouveau : - condamner la société Davoust à lui payer la somme de 30.000 euros pour non-respect de l'obligation de réembauche, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Davoust à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Davoust aux dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 septembre 2020, Pôle emploi demande à la cour : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande, - confirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Davoust à lui verser la somme de 14.079,18 euros en remboursement des allocations versées au salarié, - condamner la société Davoust à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 décembre 2021, la société Davoust s'est désistée de son appel. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2021, M. [B] a accepté ce désistement et s'est désistée de son appel incident. Par arrêt du 14 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur : - la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de Pôle emploi pour absence de notification aux avocats des parties et relevée d'office en application du second alinéa de l'article 910 et de l'article 911 du code de procédure civile, - le prononcé d'office par la cour du remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [B] par la société Davoust en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 mai 2022, la société Davoust demande à la cour de : - juger irrecevable l'intervention volontaire de Pôle emploi, - juger parfaits son désistement et celui de M. [B], - juger éteinte l'instance entre elle et M. [B], - ordonner à son encontre le remboursement à Pôle emploi des indemnités le chômage versées au salarié licencié à hauteur d'un mois de prestations, - statuer ce que de droit sur les dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 mai 2022, M. [B] demande à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions de Pôle emploi, - constater le désistement de la société Davoust, - lui donner acte de son acceptation du désistement de la société Davoust, ainsi que de son désistement des demandes incidentes formulées, - statuer ce que de droit sur le remboursement par la société Davoust de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées, - condamner la société Davoust aux dépens. Pôle emploi n'a pas fait d'observations. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 26 janvier 2022. MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir : Selon l'article 911 et le second alinéa de l'article 910 du code de procédure civile, Pôle emploi intervenant volontaire devait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, notifier ses conclusions aux parties dans un délai de trois mois à compter de son intervention volontaire du 10 septembre 2020. Or, il résulte des pièces versées aux débats que Pôle emploi n'a pas notifié ses conclusions à la société Davoust et à M. [B] dans ce délai. Par suite, celles-ci sont irrecevables. Sur le désistement : Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, les désistements de la société Davoust et de M. [B] ont été acceptés mutuellement et sont donc parfaits. Sur le remboursement des indemnités de chômage : La société Davoust sollicite que sa condamnation au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié soit limitée à un mois d'indemnités compte tenu de sa situation financière précaire et de sa petite taille (moins de vingt salariés). A l'appui de ses allégations, elle produit ses états financiers attestant d'un déficit d'exploitation de 95.540 euros au titre de l'exercice 2021 et de 124.889 euros au titre de l'année 2020.. M. [B] s'en rapporte sur ce point. Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a jugé de manière définitive que le licenciement notifié à M. [B] le 2 janvier 2017 était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais sans se prononcer sur le remboursement des indemnités de chômage par la société Davoust. Il est constant que M. [B] avait plus de deux ans d'ancienneté et que la société Davoust employait habituellement au moins onze salariés. Il y a lieu d'office d'ordonner à l'employeur le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versé au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage. Sur les demandes accessoires : Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les conclusions de Pôle emploi ; DIT que le désistement d'appel de la société Davoust est parfait ; DIT que le désistement de M. [N] [B] de son appel incident est parfait ; ORDONNE à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois d'indemnités ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc382e633183e2ee17bd1
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