Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc383e633183e2ee17bd5
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 65 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12009 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCKD Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01856 APPELANTE SARL SOFRISOL Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIME Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0206 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES M. [H] [X] a été engagé par la société Sofrisol par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 30 novembre 2010 en qualité de maçon. Il percevait un salaire brut mensuel de 2.582,62 euros. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective du bâtiment région parisienne. La société Sofrisol employait à titre habituel au moins onze salariés. M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 octobre 2017 puis le 7 novembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 17 novembre 2017 pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 juin 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Sofrisol au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 16 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société Sofrisol à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.165,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 516,52 euros au titre des congés payés y afférents, - 4.518 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 18 juin 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, Débouté la société Sofrisol de sa demande reconventionnelle, Ordonné l'exécution provisoire de droit. Le 3 décembre 2019, la société Sofrisol a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 août 2020, elle demande à la cour: A titre principal, de réformer le jugement en toutes ses disposition et, en conséquence, de juger que le comportement de M. [X] justifie son licenciement pour faute grave, de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à rembourser à la société la somme de 14.000 euros correspondant à l'ensemble des indemnités qui ont été versées au salarié dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, de juger que le licenciement de M. [X] était néanmoins justifié par une cause réelle et sérieuse et de le condamner à rembourser la somme versée à ce titre par la société Sofrisol, En tout état de cause, Condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 mai 2020, M. [X] demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant de nouveau, Condamner la société Sofrisol à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20.656 euros et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner la société Sofrisol aux entiers dépens qui comprendront ceux d'exécution éventuels. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 11 mai 2022. MOTIFS : Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. La lettre de licenciement du 17 novembre 2017 pour faute grave qui fixe les limites du litige reproche à M. [X] d'avoir quitté le vendredi 6 octobre 2017 son poste de travail à 15h30 au lieu de 16h30 alors qu'il avait fait l'objet de trois avertissements, les 21 septembre et 28 septembre 2017 et le 3 octobre 2017 et que ses horaires de travail lui avaient été précédemment rappelés. A l'appui de ses allégations, l'employeur produit : - un courrier du 10 octobre 2016 par lequel la société Sofrisol a demandé à M. [X] de justifier son absence sur un chantier le 10 octobre 2016, - un courrier du 7 août 2017 par lequel l'employeur a rappelé ses horaires de travail à M. [X], tout en lui demandant de les respecter, - un courrier du 21 septembre 2017 par lequel la société Sofrisol a notifié un avertissement à M. [X] pour des retards injustifiés sur le lieu de travail et pour avoir refusé d'exécuter une tâche confiée par son chef de chantier, - une attestation par laquelle M. [M] [C], chargé d'affaires de la société Sofrisol, a indiqué que M. [X] avait refusé le 15 septembre 2017 d'effectuer les travaux de maçonnerie qu'il lui avait ordonné de réaliser (pièce n°6), - un courrier du 28 septembre 2017 par lequel la société Sofrisol a notifié un avertissement à M. [X] pour avoir quitté un chantier le 27 septembre 2017 sans avoir nettoyé les escaliers et les couloirs ce qui avait rendu mécontent le client, - un courrier du 3 octobre 2017 par lequel l'employeur a reproché au salarié d'avoir quitté le chantier la veille à 15h30 au lieu de 16h30. La société Sofrisol y a rappelé au salarié ses horaires de travail (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30). Elle lui a également indiqué que tout départ du chantier devait faire l'objet d'un accord préalable du supérieur hiérarchique et qu'à défaut de respecter à nouveau les horaires de l'entreprise, une sanction disciplinaire serait prononcée à son encontre. En défense, M. [X] conteste les manquements qui lui sont reprochés et considère que l'attestation sur l'honneur de M. [C] (pièce n°6 précitée) n'est pas probante car dactylographiée, sans pièce d'identité annexée et se rapportant à des faits non visés dans la lettre de licenciement. Le salarié considère que son licenciement a en réalité une justification économique dans la mesure où la gérante de l'entreprise lui a indiqué lors de l'entretien préalable qu'elle ne se versait plus de salaire avec son époux, M. [C], depuis un an et demi. En l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément justifiant du départ anticipée du salarié d'un chantier le vendredi 6 octobre 2017 à 15h30 alors que cette preuve lui incombe. Ces faits contestés par M. [X] ne sont dès lors pas établis. Il en découle que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de faits fautifs commis par le salarié ce qui rend le licenciement notifié pour faute grave sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce sens. Sur les indemnités de rupture : Au préalable, il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] bénéficie d'un salaire mensuel brut de 2.582,62 euros, d'une ancienneté à la date du licenciement d'un peu moins de 7 ans et que la société Sofrisol employait de manière habituelle au moins onze salariés. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. [X] réclame la somme de 5.165,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre les congés payés afférents à hauteur de 516,52 euros. Il sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris sur ce point. La société ne conteste pas le montant sollicité mais expose que les demandes doivent être rejetées dans la mesure où le licenciement pour faute grave du salarié est justifié. Compte tenu de l'ancienneté de l'intimé, de son salaire mensuel brut et en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il sera fait droit au paiement de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents dans les termes de la demande. Le jugement sera confirmé, sauf à préciser que les montants alloués sont exprimés en brut. * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [X] réclame la somme de 20.656 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui représente 8 mois de salaire moyen alors que le conseil de prud'hommes lui a alloué une indemnité d'un montant de 15.000 euros. Il fait valoir qu'il a alterné des périodes de chômage et des périodes d'interim après la rupture du contrat de travail, qu'il n'a pas retrouvé de travail à durée indéterminée, qu'il a perdu son logement ne pouvant plus régler son loyer et qu'il vit à l'hôtel. La société ne conteste pas le montant sollicité mais expose que la demande indemnitaire doit être rejetée dans la mesure où le licenciement pour faute grave du salarié est justifié. L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. En l'occurrence, pour une ancienneté de 7 ans en tenant compte du préavis de deux mois, l'indemnité minimale s'élève à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 8 mois. Au regard de l'ancienneté de M. [X], de son âge lors de la rupture (52 ans), de ce qu'il n'a pas réussi à retrouver un emploi à temps plein et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de lui accorder la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en conséquence. * Sur l'indemnité de licenciement : M. [X] réclame la somme de 4.518 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. La société ne conteste pas le montant sollicité mais expose que la demande indemnitaire doit être rejetée dans la mesure où le licenciement pour faute grave du salarié est justifié. Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Au regard de l'ancienneté de M. [X] et de son salaire mensuel brut, il sera fait droit au paiement de l'indemnité de licenciement dans les termes de la demande. En outre, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de la rupture, dans la limite de deux mois d'indemnité de chômage. Sur la demande reconventionnelle : La société demande à la cour que le salarié lui rembourse la somme de 14.000 euros qui lui a été versée en exécution du jugement entrepris. Le jugement étant confirmé, aucune restitution n'est due. Sur les demandes accessoires : La société Sofrisol qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel et être condamnée à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. La société sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimés en brut; Y ajoutant, DEBOUTE la société Sofrisol de l'ensemble de ses demandes ; ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités ; CONDAMNE la société Sofrisol à verser à M. [H] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Sofrisol aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1234-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version mo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc383e633183e2ee17bd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel