Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc383e633183e2ee17bd7
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 99 980 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° ,1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12021 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCN3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00225 APPELANT Monsieur [W] [R] [X] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 INTIMEE M. [G] [Y] en qualité de liquidateur de la SAS HOLDING ABT [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : Association AGS CGEA IDF EST, Association déclarée, Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES M. [W] [X] a été engagé par la société Holding ABT par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2015 en qualité de superviseur, avec reprise d'ancienneté à compter du 11 octobre 2010. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés financières. Le 5 mai 2017, M. [X] et la société Holding ABT ont conclu une rupture conventionnelle. Sollicitant l'annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 février 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Holding ABT au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [X] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Holding ABT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le 4 décembre 2019, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Holding ABT et a désigné Me [Y] en qualité de liquidateur. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 mai 2022, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : Constater que l'employeur a commis d'importants manquements s'agissant du respect des dispositions contractuelles et conventionnelles, Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Holding ABT les sommes suivantes : - 6.477,60 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions légales en matière de convention de transfert, - 13.39 euros bruts à titre de solde d'heures supplémentaires à 25 % de septembre à décembre 2015, - 1,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 2.999,03 euros bruts à titre de solde d'heures supplémentaires à 50 % pour la période septembre à décembre 2015, - 299,90 euros bruts à titre de congés payés y afférents, - 389,12 euros bruts à titre de solde d'heures supplémentaires à 25 % dus en 2016, - 38,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 8.997,09 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 50 % pour 2016, - 899,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 276,43 euros bruts à titre de solde d'heures supplémentaires à 25 % dus en 2017, - 27,64 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3.748,79 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 50 % dus en 2017, - 374,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3.955,20 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2015 (septembre à décembre 2015), - 395,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 7.999,80 € bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2016, - 799,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 4.944 euros bruts au titre des repos compensateurs dus sur la période janvier à juin 2017, - 494,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 5.000 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect du repos compensateur et de l'obligation d'informer le salarié de son droit à la prise d'un repos, - 6.477,60 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect du repos pendant les jours fériés, - 5.000 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat, Déclarer nulle la convention signée avec l'employeur, Dire que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée devra s'analyser en un licenciement, Fixer au passif de la société Holding ABT les sommes suivantes : - 9.530,07 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 953,00 euros bruts à titre de congés payés y afférents, - 10.661,05 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 19.432,80 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, Dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte, Rendre opposable à l'AGS l'arrêt à intervenir. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er avril 2020, la société Holding ABT demande à la cour de A titre principal, confirmer le jugement, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire, si la cour décidait d'annuler la rupture conventionnelle, Constater que M. [X] a d'ores et déjà perçu une indemnité de licenciement dans le cadre de la rupture conventionnelle, Constater que M. [X] ne produit pas le moindre élément permettant de démontrer l'existence et l'étendue d'un quelconque préjudice d'autant qu'il avait retrouvé un emploi trois jours après la fin de son contrat, Par conséquent, Débouter M. [X] de sa demande d'indemnité de licenciement, Limiter le montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaire en l'absence de tout préjudice, Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 mai 2022, l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de : Confirmer le jugement dont appel, Débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions, Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées, Donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail, Rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS, Dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire, Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail. Lors de l'audience du 8 juin 2022, la cour a soulevé d'office l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et a sollicité les observations des parties, leur octroyant un délai de 10 jours à cet effet. Par notes en délibéré des 15 et 20 juin 2022, M. [X] demande à la cour d'examiner ses demandes. Par note en délibéré du 17 juin 2022, le liquidateur de la société Holding ABT demande à la cour de : Dire et juger que la déclaration d'appel de M. [X] ne critique aucun chef du jugement déféré, Dire et juger que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement entrepris en l'absence d'effet dévolutif d'appel, Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'AGS n'a pas fait d'observation. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 1er juin 2022. MOTIFS : Sur l'effet dévolutif de l'appel : En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément au premier alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile. Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par M. [X] le 4 décembre 2019 est soumis à ses dispositions. La déclaration d'appel du 4 décembre 2019 indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante : 'Constater que l'employeur a commis d'importants manquements s'agissant du respect des dispositions contractuelles et conventionnelles, Condamner l'employeur à verser à M. [X] les sommes suivantes : - 6.477,60 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions légales en matière de convention de transfert, - 13.39 euros bruts à titre de solde d'heures supplémentaires à 25 % de septembre à décembre 2015, - 1,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 2.999,03 euros bruts à titre de solde d'heures supplémentaires à 50 % pour la période septembre à décembre 2015, - 299,90 euros bruts à titre de congés payés y afférents, - 389,12 euros bruts à titre de solde d'heures supplémentaires à 25% dus en 2016, - 38,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 8.997,09 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 50 % pour 2016, - 899,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 276,43 euros bruts à titre de solde d'heures supplémentaires à 25 % dus en 2017, - 27,64 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3.748,79 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 50 % dus en 2017, - 374,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3.955,20 bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2015 (septembre à décembre 2015), - 395,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 7.999,80 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2016, - 799,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 4.944 euros bruts au titre des repos compensateurs dus sur la période janvier à juin 2017, - 494,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 4.500 euros nets à titre d'indemnité de déplacement contractuelle non réglée de septembre 2016 à mai 2017, - 5.000 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect du repos compensateur et de l'obligation d'informer le salarié de son droit à la prise d'un repos, - 6.477,60 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect du repos pendant les jours fériés - 5.000 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat, Déclarer nulle la convention signée avec l'employeur, Dire que la rupture du contrat à durée indéterminée de M. [X] devra s'analyser en un licenciement, Condamner la société à verser à M. [X] les sommes suivantes : - 9.530,07 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 953,00 euros bruts à titre de congés payés y afférents, -10.661,05 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 19.432,80 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, Dire que le conseil de prud'hommes se réservera la liquidation de l'astreinte, Assortir les éventuelles condamnations d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'introduction de l'instance, Condamner la société à verser à M. [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société aux entiers dépens'. Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention, dans l'acte d'appel, d'aucun des chefs du jugement et que l'appelant s'est borné à y mentionner ses demandes d'appel. En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel, qui ne fait état que des demandes de l'appelant, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond. La cour n'est donc saisie d'aucune demande. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelant supportant en revanche les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle L.3253-20 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc383e633183e2ee17bd7
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