Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc383e633183e2ee17bdb
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12028 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCOS Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/1378 APPELANTE Madame [B] [R] [U] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0780 INTIMEE SARL ATS DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La société ATS Développement (ci-après désignée la société ATS) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'objets, de packaging et d'accessoires promotionnels. Ses clients sont des entreprises intervenant dans le domaine du luxe et des spiritueux. Afin de développer son activité, la société ATS emploie des commerciaux disposant chacun d'un portefeuille de clients triés par secteur d'activité. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er septembre 2001, Mme [U] [G] a été engagée par la société ATS en qualité d'acheteuse internationale cadre, coefficient 325, gérant à ce titre un portefeuille de clients sur les secteurs d'Asie dans le domaine des vins et spiritueux. Conformément à l'avenant n°1au contrat de travail prenant effet le 1er avril 2003, la rémunération de Mme [G] était déterminée par une partie fixe d'un montant mensuel brut de 3.811 euros et d'une partie variable liée aux commissions réalisées. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de courtage, commerce et import-export. La société ATS employait de manière habituelle au moins onze salariés. Par courrier du 29 juin 2017, Mme [G] a donné sa démission à la société ATS à compter du 28 septembre 2017. Sollicitant des rappels de salaire au titre de la part variable de sa rémunération et des heures supplémentaires accomplies, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 mai 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société ATS au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société ATS à verser à Mme [G] la somme de 24.623 euros à titre de rappel de commissions, - rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 7 septembre 2018 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - condamné la société ATS à verser à Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société ATS aux dépens. Le 4 décembre 2019, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 mai 2022, elle demande à la cour de recevoir ses demandes additionnelles et de condamner la société ATS à lui payer les sommes suivantes : - 49.214,56 euros à titre de rappel de commissions pour les années 2016 et 2017 - 4.921,46 euros à titre de congés payés afférents, - 40.293,42 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2016 et 2017, - 4.029,34 euros au titre des congés payés afférents, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, - 46.026,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 juin 2020, la société ATS demande à la cour de : Constater que les demandes formulées au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires sont nouvelles et par conséquent les déclarer irrecevables, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a donné acte qu'elle se reconnait redevable de la somme de 24.623 euros, Constater que Mme [G] n'apporte aucun élément suffisamment précis pour étayer ses demandes salariales au titre des heures supplémentaires et en conséquence la débouter de ces demandes, Constater que Mme [G] n'apporte aucun élément de nature à établir un travail dissimulé et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes pécuniaires à ce titre, Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mmde [G] au paiement des entiers dépens de l'instance. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 11 mai 2022 MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir : La société ATS demande à la cour de déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande indemnitaire de Mme [G] au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires. Mme [G] s'oppose à cette demande, estimant que cette demande nouvelle en cause d'appel présente un lien suffisant avec sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'occurence, la cour constate que si la demande indemnitaire de Mme [G] au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires n'avait pas été formée en première instance, celle-ci est le complément nécessaire de la demande formée par la salariée au titre des heures supplémentaires non rémunérées. Il en découle que cette demande nouvelle est recevable. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération de la salariée: Au préalable, l'avenant n°1 au contrat de travail de Mme [G] stipule que la partie variable de la rémunération de cette dernière est composée comme suit : - 3% des commissions brutes (congés payés inclus) sur la marge générée par les commandes signées par Mlle [O] [E] depuis le 1er janvier 2003, - 1% des commissions brutes (congés payés inclus) sur la marge générée par les autres commandes signées à l'agence de [Localité 5]. Se fondant sur une attestation de son expert-comptable, la société ATS soutient qu'elle restait débitrice à l'égard de Mme [G] de la somme de 24.623 euros au titre de la part variable de la rémunération de cette dernière. Elle expose que la marge servant d'assiette au calcul des commissions dues est déterminée 'par le prix total de la commande, déduction faite des frais nécessaires pour satisfaire la commande, à savoir, et de façon non exhaustive, les prix d'achat, les coût de transport, les éventuels coûts de sous-traitants, ainsi que les taxations afférentes à certains échanges internationaux' et que les données mentionnées dans l'annexe à l'attestation de l'expert-comptable ne sont pas erronées. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui l'a condamnée à payer cette somme à la salariée à titre de rappel de salaire. Mme [G] conteste les éléments retenus par l'expert-comptable pour déterminer le montant des commissions dues et sollicite ainsi, en produisant un décompte des commissions dues, la somme de 49.214,56 euros à titre de rappel de commissions pour les années 2016 et 2017, outre 4.921,46 euros à titre de congés payés afférents Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. En l'espèce, il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de la société ATS que les commissions restant dues à la date du 10 janvier 2019 à Mme [G] s'élevaient à un montant de 24.623 euros ventilé de la manière suivante : - trop versé sur la fiche de paye de septembre 2017 : -495 euros, - commandes traitées directement par Mme [G] : 16.873 euros, - commandes traitées avec plusieurs commerciaux : 6.537 euros, - commande JWS omise (perte du dossier) : 1.708 euros. Il est versé aux débats une annexe comportant plusieurs tableaux à partir desquels l'expert-comptable a entendu justifier de ces montants. Ainsi, la somme de 16.873 euros précitée est établie, selon l'annexe, en appliquant un taux de 10% à une assiette déterminée par le montant total des marges effectuées sur les commandes de Quick déduction faite de la somme de 22.666 à titre de 'redressement douanes sur dossiers gérés Va - factures non transmises', le tableau produit mentionnant pour chacune des commandes le numéro de la facture, la description du produit vendu, la quantité vendue, le montant de la vente et la marge réalisée. La somme de 6.537 euros est établie selon l'annexe en appliquant un taux de 2% au montant total des marges effectuées sur des commandes réalisées auprès de la société ATS par d'autres entreprises, le tableau mentionnant pour chacune de ces commandes le numéro de la facture, le nom du donneur d'ordre, le descriptif du produit vendu, la marge réalisée et parfois le montant de la vente et le nom du vendeur. Enfin la somme de 1.708 euros est établie selon l'annexe en appliquant un taux de 2% au montant total de certaines commandes 'omises sur le tableau initial', le tableau mentionnant pour chacune d'elles le numéro de la facture, le nom du donneur d'ordre, le descriptif du produit vendu et la marge réalisée. La cour constate que les parties s'accordent sur le fait que les commissions dues doivent être déterminées en appliquant les taux retenus par l'expert-comptable (10% et 2%) sur une assiette constituée par les marges des ventes réalisées par la société ATS. Toutefois, les parties ne s'accordent pas sur le montant des marges retenu par l'expert-comptable au titre des différentes commandes. En premier lieu, la cour constate que les éléments nécessaires à la détermination de la marge au sens de l'annexe n°1, servant d'assiette au calcul des commissions dues, ne sont définis ni par les pièces contractuelles produites, ni par l'attestation de l'expert-comptable, ni par les autres pièces versées aux débats. La cour constate également que les tableaux contenus dans l'annexe précitée ne précisent pas les éléments permettant de déterminer le montant de la marge retenue par l'expert-comptable et, par suite, par l'employeur. Il s'en déduit que l'employeur n'a pas communiqué les éléments nécessaires au calcul de la marge et, par voie de conséquence, au calcul de la part de rémunération variable de la salariée pour la période considérée. En deuxième lieu, comme l'affirme Mme [G], l'employeur ne justifie pas qu'une somme de 22.666 euros devait être déduite de l'assiette des commissions à titre de 'redressement douanes sur dossiers gérés Va - factures non transmises'. De même, le trop versé sur la fiche de paye de septembre 2017 n'est pas justifié. En troisième lieu, Mme [G] justifie au moyen des factures produites (pièces 17-1 à 17-4) que les quantités vendues au titre des commandes de kits Angry Birds réalisées par Quick sont supérieures à celles mentionnées dans l'annexe précitée et que celle-ci comporte ainsi des données inexactes. Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne démontre que la créance de Mme [G] au titre des rappels de commission, dont il accepte le principe, d'une part, se limite à la somme allouée par le conseil de prud'hommes et, d'autre part, ne correspond pas à celle qui est sollicitée par l'appelante. Il sera donc fait droit aux demandes de cette dernière, précision faite que les montants alloués sont exprimés en brut. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les heures supplémentaires : De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [G] expose qu'elle travaillait plus de 35 heures par semaine puisqu'en tant qu'acheteuse internationale, elle était régulièrement en contact avec la Chine ou le continent asiatique, lequel a 7 heures de décalage avec l'Europe. Elle produit : - des tableaux mentionnant du 11 avril 2016 au 31 mai 2017 jour par jour ses horaires de travail, le nombre d'heures supplémentaires allégué par jour et par semaine et le rappel de salaire réclamé en tenant compte de la majoration applicable, - des courriels professionnels qu'elle a envoyé à des heures matinales ou tardives, - ses fiches de paye sur la période concernée ne mentionnant pas le paiement d'heures supplémentaires. Ainsi, Mme [G] sollicite la somme de 40.293,42 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période du 11 avril 2016 au 31 mai 2017, outre 4.029,34 euros au titre des congés payés afférents. Mme [G] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société ATS, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés. En défense, la société ATS reproche à la salariée de ne pas lui avoir demandé le paiement des heures supplémentaires avant de saisir le conseil de prud'hommes à cette fin, de ne s'être jamais plainte des horaires de travail et de produire des éléments imprécis ne permettant pas de démontrer les heures supplémentaires alléguées. En premier lieu, il est indifférent que Mme [G] n'ait pas demandé à l'employeur le paiement des heures supplémentaires sollicitées avant de saisir le conseil de prud'hommes à cette fin ou que la salariée ne se soit pas plainte de ses horaires de travail. En deuxième lieu, la société qui critique les éléments avancés par Mme [G], ne produit aucun document récapitulant le temps de travail que celle-ci aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens. Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle convenue de 35 heures hebdomadaires. Eu égard également au taux horaire applicable et au taux de majoration des heures supplémentaires, la créance résultant des heures supplémentaires accomplies entre le 11 avril 2016 et le 31 mai 2017 doit être arrêtée à la somme de 40.293,42 euros bruts, outre 4.029,34 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur le repos compensateur : Mme [G] indique que les nombreuses heures supplémentaires effectuées auraient dû lui ouvrir droit à une contrepartie en repos, dont elle n'a pas bénéficié, et sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef. La société ATS conclut au rejet de cette demande. L'article L.3121-11 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, et qu'a défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. L'article D.3121-14-1 prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à 220 heures par salarié. Enfin, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de demander la prise de la contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, indemnisation qui comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Il ressort des décomptes produits par la salariée que celle-ci a effectué plus de 400 heures supplémentaires entre avril 2016 et avril 2017. Mme [G] démontre ainsi avoir dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires sur cette période et il lui sera ainsi accordé la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect du repos compensateur. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur le travail dissimulé : Mme [G] soutient être fondée à solliciter de la société ATS la somme de 46.026,18 euros au titre du forfait de dommages-intérêts prévu par l'article L.8223-1 du code du travail, dans la mesure où des heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées par son employeur. La société s'oppose à cette demande. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation d'emploi, aux termes de ce texte, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats par les parties ne démontre pas que Mme [G] a formulé une demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires ni que la société s'est volontairement soustraite à l'obligation de régler les heures supplémentaires. L'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : La société ATS qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ATS Développement ; INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [U] [G] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, - condamné la société ATS Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens ; Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société ATS Développement à payer à Mme [U] [G] les sommes suivantes: - 49.214,56 euros bruts à titre de rappel de commissions pour la période 2016-2017, - 4.921,46 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 40.293,42 euros bruts à titre d'heures supplémentaires pour la période du 11 avril 2016 au 31 mai 2017, - 4.029,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ; DEBOUTE la société ATS Développement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ATS Développement aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle L.3121-11 du code du travail dispose que des hearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civil et aux dép
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc383e633183e2ee17bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel