Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc383e633183e2ee17bdd
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 342 627 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° ,1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12030 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCQF Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00318 APPELANT Monsieur [O] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Audrey SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1165 INTIMEE SAS Alliance Mission prise en la personne de M. [V] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NETOVIA [Adresse 3] [Localité 5] N'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical PARTIE INTERVENANTE Association AGS CGEA IDF EST Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 6] N'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES : La société Netovia a pour activité la vente et la pose de plans de travail sur mesure pour les cuisines et salles de bain. M. [O] [T] a été engagé par la société Netovia par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 31 janvier 2011 en qualité d'installateur de plans de travail, statut employé. La société Netovia employait à titre habituel au moins onze salariés. Le 15 juillet 2015, M. [T] a été victime d'un accident du travail, s'étant fait mal au dos pendant qu'il installait des plans de travail chez un client de la société Netovia. Suite à cet accident, M. [T] a fait l'objet de manière continue d'arrêts de travail du 15 juillet 2015 au 15 juin 2018. Le 18 juin 2018, M. [T] a bénéficié d'une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, tout en précisant que 'tous les postes de l'entreprise sont du même type que celui occupé par le salarié'. Le 11 janvier 2019, M. [T] a sollicité du juge des référés prud'homal de Paris le paiement des salaires qui lui étaient dus par la société Netovia entre le 19 juillet et le 31 décembre 2018. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non-paiement des salaires qui lui étaient dus à compter du 19 juillet 2018, M. [T] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris le 16 janvier 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Netovia au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. M. [T] a été convoqué le 16 février 2019 à un entretien préalable fixé le 28 février 2019 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 7 mars 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par ordonnance du 20 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé, a ordonné à la société Netovia de verser à M. [T] la somme de 9.430,75 euros au titre des salaires dus pour la période du 19 juillet au 31 décembre 2018. Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 mars 2019 et a condamné la société Netovia à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 13.426,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 19 juillet 2018 au 7 mars 2019, - 1.342,62 euros au titre des congés payés afférents, - 1.767,90 euros au titre du rappel de congés payés acquis au 30 juin 2018, - 5.000 euros au titre des dommages-intérêts consécutifs à la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement abusif, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise des documents sociaux conformes à son jugement et débouté M. [T] du surplus de ses demandes. Le 6 décembre 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 mars 2022, il demande à la cour de : Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du 7 mars 2019, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Netovia à lui payer les sommes suivantes : - 13 426,27 euros correspondant aux salaires bruts pour la période du 19 juillet 2018 au 7 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018, - 1 342,62 euros à titre de congés payés y afférents, - 1 767,90 euros au titre des congés payés acquis au 30 juin 2018, Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, la remise des documents suivants, sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par document : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de salaire rectifiés depuis juillet 2018, attestation Pôle emploi, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité spécifique pour non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude, Infirmer subsidiairement le jugement en ce qu'il lui a octroyé des dommages et intérêts inférieurs au minima prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau, Condamner la société Netovia à lui payer les sommes suivantes : - 7.046,64 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 3.487 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 20.922 euros à titre d'indemnité spécifique pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, - subsidiairement, 13.948 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.487 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamner la société Netovia à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des significations des actes par huissier. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Netovia et a désigné la société Alliance en qualité de liquidateur. Par acte d'huissier du 19 avril 2022, M. [T] a signifié à personne au liquidateur de la société Netovia le jugement entrepris, sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions du 23 mars 2022. Le liquidateur n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Par acte d'huissier du 19 avril 2022, M. [T] a signifié à personne à l'association Unedic AGS CGEA IDF Est (ci-après désignée l'AGS) le jugement entrepris, sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions du 23 mars 2022. L'AGS n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 11 mai 2022. MOTIFS : Au préalable, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. N'ayant pas conclu, l'AGS et le liquidateur de la société Netovia sont réputés s'être appropriés les motifs du jugement entrepris en application de ces dispositions. Sur les demandes pécuniaires : Compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée le 31 mars 2022 à l'encontre de la société Netovia, il n'y a pas lieu à condamnation mais à inscription des créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire. * Sur les indemnités de l'article L. 1226-14 du code du travail : M. [T] sollicite le paiement les sommes suivantes : - 7.046,64 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-14 du code du travail, - 3.487 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par le même texte. Si le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ces demandes, le motif de ces rejets n'est pas mentionné dans le jugement entrepris. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la déclaration d'inaptitude du 18 juin 2018 prononcée à l'égard du salarié est consécutive à l'accident du travail survenu le 15 juillet 2015 et à la suite duquel M. [T] a fait l'objet d'arrêts de travail de manière continue jusqu'au 15 juin 2018. De même, il ressort des termes du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes a prononcé de manière définitive la résiliation judiciaire du contrat de travail de l'appelant au 7 mars 2019. Il s'en déduit que le salarié est en droit de solliciter l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice prévues par l'article L.1226-14 du code du travail. Compte tenu du salaire de l'appelant (1.743,50 euros bruts), de son ancienneté et des dispositions du code du travail relatives aux modalités de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, il sera fait droit aux demandes du salarié et le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail : M. [T] sollicite le paiement de la somme de 20.922 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail. Si le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de cette demande, le motifs de ce rejet n'est pas mentionné dans le jugement entrepris. Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 et ne peut ainsi être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il se déduit de ces textes que lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, le contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire fondée sur l'absence de reprise du paiement des salaire dans le délai d'un mois prescrit par l'article L. 1226-11 du code du travail, le salarié déclaré inapte qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ou qui n'est pas licencié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 dont le montant ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, il ressort des termes du jugement entrepris définitifs sur ce point que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que la société n'a plus rémunéré M. [T] à compter du 19 juillet 2018. De même, il est constant que le salarié a bénéficié d'une visite de reprise le 18 juin 2018 et que son licenciement ne lui a été notifié que le 7 mars 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il s'en déduit que le contrat de travail a été rompu pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail. Par suite, M. [T] est fondé à solliciter le versement de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail. Au regard de l'ancienneté de M. [T], de son âge lors de la rupture (29 ans), de ce qu'il n'a pas réussi à retrouver un emploi et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de lui accorder la somme de 11.000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Netovia. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : A titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, M. [T] sollicite que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé par le conseil de prud'hommes à hauteur de 5.000 euros soit fixé par la cour à la somme de 13.948 euros. Dans la mesure où la cour a accordé au salarié une indemnité au titre de l'article L. 1226-15 dans les développements précédents, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. L'indemnité de l'article L. 1226-15 ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette première ayant été allouée par la cour, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts consécutifs à la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement abusif. * Sur la réparation du préjudice moral : M. [T] soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en ne répondant pas à ses nombreux courriers et en n'exécutant pas les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes dans son ordonnance de référé du 20 mars 2019 et dans le jugement entrepris. Il sollicite à ce titre la somme de 3.487 euros en réparation de son préjudice moral. En l'espèce, s'il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] a sollicité l'employeur par plusieurs courriers entre septembre et décembre 2018 afin que ce dernier procède à son reclassement dans l'entreprise et qu'il lui verse sa rémunération, il ne résulte en revanche ni des motifs du jugement entrepris ni des pièces versées aux débats que l'employeur a répondu à ces demandes. Par suite, il est réputé s'être abstenu de le faire, manquant ainsi à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. De même, il ne résulte d'aucun élément produit que la société Netovia a versé au salarié les sommes qui lui étaient dues en application de l'ordonnance de référé du 20 mars 2019 et du jugement entrepris. Par suite, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Netovia la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires : Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas appliquées. La société Alliance, en qualité de liquidateur de la société Netovia, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [O] [T] de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice, de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - accordé à M. [O] [T] la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts consécutifs à la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement abusif ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : FIXE les créances de M. [O] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Netovia représentée par la société Alliance ès qualités de liquidateur aux sommes suivantes: - 7.046,64 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-14 du code du travail, - 3.487 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice prévue par le même texte, - 11.000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, - 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ; RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts ; DECLARE le présent arrêt opposable à l'association Unedic AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie légale ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Alliance Mission, ès qualités de liquidateur de la société Netovia aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ne serontarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 1226-11 du code du travailarticle L. 1226-15 du code du travail et des dommagesarticle L. 1226-14 du code du travail.article 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc383e633183e2ee17bdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel