Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc384e633183e2ee17be5
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00357 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH55 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07620 APPELANTS Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 INTIMÉE SAS ATALIAN PROPRETE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [P] à effet du 7 juillet 1987 a été repris par la société Gom Propreté aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société Atalian Propreté [Localité 4]. Le salarié exerce les fonctions d'agent de propreté dans le cadre de la convention collective des entreprises de propreté. M. [P] et le Syndicat CNT-SO ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 10 octobre 2018 afin 'obtenir le paiement de diverses créances salariales. Par jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la SAS Atalian Propreté [Localité 4] à verser à M. [P] les sommes de : *201,63 euros à titre d'indemnité de congés payés *514,73 euros au titre de la prime de rendement *300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -débouté M. [P] du surplus de ses demandes -débouté le syndicat CNT-SO Syndicat du nettoyage de ses demandes -condamné la SAS Atalian Propreté [Localité 4] aux dépens. Par déclaration du 10 janvier 2020, M. [P] et le syndicat CNT-SO ont interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 mars 2020, M. [P] demande à la Cour : -de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Atalian Propreté [Localité 4] à lui régler la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité les quantum des rappels de salaire sur prime de rendement et indemnités de congés payés et l'a débouté du surplus de ses demandes, par suite, statuant à nouveau, -de condamner la SAS Atalian Propreté [Localité 4] à lui régler les sommes de : *883,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés juin 2017 *1 814,72 euros à titre d'indemnité compensatrice correspondant à 54 jours de congés payés supprimés (juin 2017) *541,80 euros à titre de rappel sur prime de rendement *5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire à titre principal, et sous réserve de l'admission de l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, -de condamner la société Atalian propreté [Localité 4] à verser à Maître Formond la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Maître Formond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, -de condamner la société Atalian Propreté [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, -d'ordonner l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -de condamner également aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le même jour, le syndicat CNT-SO demande à la Cour : -d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée aux intérêts de la profession - de le dire et juger recevable et bien fondé -de condamner a sociaté Atalian Propreté à lui régler : *5000 euros de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession *2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -d'ordonner l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -de condamner également aux entiers La société intimée n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. I-Sur l'indemnité de congés payés En application de l'article L3141-3 du code du travail, le salarié bénéficie de deux jours et demi de congés par mois, lesquels sont, en vertu des dispositions de l'article L.3141-13 du même code, pris dans une période qui comprend la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il convient en outre de préciser que l'indemnité de congé se substitue au salaire perçu habituellement et ne peut en conséquence se cumuler avec le salaire perçu. Par ailleurs, si aucune obligation légale n'oblige l'employeur à accéder à la demande du salarié de voir ses congés reportés, il est néanmoins tenu de respecter les usages en vigueur dans l'entreprise. En l'espèce, il ressort des motifs du jugement du conseil de prud'hommes que l'employeur a admis que, conformément à ce que soutient le salarié, un usage interne à l'entreprise permettait un report des congés payés tout en indiquant qu'en l'espèce, à défaut d'avoir fait sa demande de congés avant le 15 avril, M. [P] ne pouvait pas en bénéficier. Toutefois, il n'est pas justifié que l'usage en vigueur dans l'entreprise imposait aux salariés de former leurs demandes de report de congés avant le 15 avril. Aussi, le salarié qui justifie avoir demandé à son employeur par courrier du 29 avril 2017, de reporter ses congés payés 2015/2016 et 2016/2017 afin de les prendre à la fin de l'année 2017 est bien fondé à réclamer non pas une indemnité de congés payés pour l'intégralité des congés payés non pris mais le paiement des congés qu'il a pris à la suite de cette demande et qui ne lui ont pas été payés. Or, il ressort des bulletins de paye que seule la somme de 210,84 euros lui a en définitive été retirée (la retenue opérée sur le bulletin de paye de janvier 2018 au titre des congés sans solde ayant été réintégrée sur le bulletin de paye de mars 2018 et celle effectuée à hauteur de 878,50 euros sur le bulletin de paye de juin 2017 ayant fait l'objet d'une réintégration sur ce même bulletin de paye). Il lui sera donc alloué une somme de 210,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. II-Sur la prime de rendement Le conseil de prud'hommes a fait droit partiellement aux demandes de M. [P] en en limitant le quantum à 514, 73 euros correspondant à la somme que l'employeur reconnaissait lui devoir à ce titre sur la période non prescrite (soit entre octobre 2015 à octobre 2018) après l'avoir proratisée pour tenir compte de ses absences. Or, s'il ressort des bulletins de paye du salarié que le montant de la prime annuelle de rendement est de 182,94 euros (bulletins de paye de juin 2012 et juin 2013 -pièce 3) et qu'elle ne lui est plus versée depuis 2015 (bulletins de paye de 2015 à 2018 pièces 7 et 8),il n'est pas justifié d'un usage en vertu duquel la prime devrait être proratisée en cas d'absence du salarié. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M.[P] à ce titre et de lui allouer, conformément à sa demande, une somme de 541,80 euros. III-Sur l'abattement forfaitaire Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations des assurances sociales comprend toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et, s'agissant des frais professionnels, ils ne peuvent être exclus de l'assiette que dans les conditions et limites fixées par arrête interministériel. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu'aux professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts qui ne vise pas les ouvriers de nettoyage de locaux. Si néanmoins, ceux-ci sont, sur le plan fiscal, assimilés aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c'est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers. Or, en l'espèce, M.[P] était affecté sur un seul site et ne percevait aucune indemnisation pour les frais de déplacement exposés par lui (forfaitaire ou réelle) pour se rendre sur son lieu de travail, en dehors du remboursement par moitié de son titre mensuel de transport. Par conséquent, et nonobstant la tolérance du Ministère des Affaires Sociales visée par le Conseil de Prud'hommes et, en tout état de cause, dépourvue de valeur normative, la pratique de l'abattement forfaitaire mise en oeuvre par l'employeur est illicite et ouvre droit à l'indemnisation du préjudice en résultant pour le salarié, laquelle a pour effet de minorer ses droits sociaux. Au vu des bulletins de paie mentionnant un allégement de cotisations de l'ordre de 143 euros par mois et de la durée de la relation contractuelle, il sera alloué à M. [P] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera par ailleurs alloué au syndicat Syndicat CNT-SO du nettoyage qui justifie d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. IV- Sur les autres demandes Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au salarié et au syndicat Syndicat CNT-SO du nettoyage une indemnité en réparation de tout ou partie de leurs frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif, étant précisé qu'en l'absence d'aide juridictionnelle justifiée, il ne peut être fait droit à la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel dont elle est saisie, INFIRME le jugement en ce qu'il a: - fixé le montant de la prime de rendement à la somme de 514,73 euros - fixé l'indemnité de congés payés à la somme de 201,63 euros -débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement - débouté le syndicat CNT-SO du nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant , CONDAMNE la société Atalian Propreté [Localité 4] à payer à M. [P] les sommes de : -541,80 euros à titre de rappel sur prime de rendement, -210,84 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de l'abattement forfaitaire spécifique, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Atalian Propreté [Localité 4] à payer au Syndicat CNT-SO du nettoyage les sommes de : -1000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal sont dues à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société Atalian Propreté [Localité 4] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc384e633183e2ee17be5
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