Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc385e633183e2ee17bf1
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02048 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSO3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01183 APPELANT Monsieur [E] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 INTIMES Me [X] [Z] ès qualités de 'Mandataire liquidateur' de l'AGENCE UNITE SECURITE PRIVEE(AUSP)' [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178 Association UNEDIC-DELEGATION AGS [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 juillet 2006, non versé aux débats, M. [E] [F] a été engagé par la société Auréna en qualité d'agent de surveillance. Ce contrat a fait l'objet de deux avenants produits, portant tous deux sur la rémunération du salarié et prenant respectivement effet les 11 mars 2009 et 1er septembre 2010. A compter du 15 décembre 2010, ce contrat a été transféré à la société Agence Unité Sécurité Privée (ci-après désignée la société AUSP). Celle-ci employait de manière habituelle au moins onze salariés. Au dernier état, M. [F] exerçait les fonctions d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 et sa rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 1.535,30 euros. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la prévention et de la sécurité. Par avis du 14 août 2014, le médecin du travail a déclaré M. [F] apte à tout poste 'sans station debout ni piétinement'. Suite à cet avis, la société AUSP a affecté M. [F] sur le site BNP Paribas à [Localité 4]. Par courriers des 26 août et 1er septembre 2014, M. [F] a informé l'employeur qu'il refusait de se rendre sur ce site, estimant que cette nouvelle affectation n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail. Par courriers des 28 août et 4 septembre 2014, la société AUSP a mis en demeure le salarié de reprendre son poste, estimant au contraire que cette nouvelle affectation était compatible avec ces préconisations. A compter du 4 septembre 2014, M. [F] a été affecté sur le site Colas à [Localité 6]. M. [F] a travaillé sur ce site les 4 et 5 septembre 2014. Par courrier du 5 septembre 2014, il a indiqué à l'employeur qu'il ne se présenterait plus sur ce site dans la mesure où cette nouvelle affectation ne prenait pas en considération l'avis du médecin du travail, puisqu'il devait effectuer des rondes. Par courrier du 15 septembre 2014, la société AUSP a indiqué au salarié que son absence était injustifiée, estimant que cette nouvelle affectation était compatible avec l'avis du médecin du travail puisque la ronde à effectuer ne durait que 15 minutes. Par avis du 30 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste sur le site Colas, tout en précisant qu'il serait apte à un poste assis ou sédentaire. Suite à une deuxième visite et par un nouvel avis du 17 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte de manière définitive au poste actuel, tout en précisant qu'il serait apte à un poste assis ou sédentaire. Par courrier du 19 novembre 2014, M. [F] a sollicité de l'employeur le versement de ses salaires d'août à octobre 2014. M. [F] a été convoqué le 1er décembre 2014 à un entretien préalable fixé le 11 décembre 2014 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 17 décembre 2014 pour inaptitude. Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 janvier 2017 à l'égard de la société AUSP en liquidation judiciaire et a désigné Me [X] [Z] en qualité de liquidateur de cette société. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 avril 2019 aux fins d'obtenir la fixation au passif de la société AUSP de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 6 février 2020, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Me [Z] en qualité de liquidateur de la société AUSP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux éventuels dépens. Le 4 mars 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 juin 2020, il demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : Requalifier son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de fixer au passif de la société AUSP les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : - indemnité de préavis ''''''''''''''''''''''. 3.070,60 euros, - congés payés sur préavis ''''''''''...''''.''''''. 307,06 euros, - indemnité de licenciement '''''''''''''''''''' 2.763,54 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ''''''''.. 25.000 euros, - heures supplémentaires ''''''''''''''''''''... 28.828,29 euros, - congés payés incidents ''''''''''''''''...''''.. 2.882,82 euros, - indemnité pour travail dissimulé '''''''''''...'''''... 9.211,80 euros, - dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ''. 5.000 euros, - rappel au titre de la prime de panier ''''''''''''''''''. 132 euros, - rappel de salaire aout 2014 ''''''''''''''''''''.. 472,38 euros, - congés payés afférents ''''''''''''''''''''''... 47,23 euros, - rappel de salaire septembre 2014 '''''''''''''''''' 821,97 euros, - congés payés afférents ''''''''''''''''''''''... 82,19 euros, - rappel de salaire octobre 2014 ''''''''''''''''''.. 1.535,30 euros, - congés payés afférents ''''''''''''''''''''''. 153,53 euros, - rappel de salaire novembre 2014 ''''''''''''''''''. 767,65 euros, - congés payés afférents ''''''''''''''''''''''... 76,76 euros, - article 700 du code de procédure civile '''''''''''''''... 2.500 euros, Ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, et certificat de travail conformes, Condamner la partie succombante aux entiers dépens, Déclarer opposable à l'AGS la décision à intervenir. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 juin 2020, le liquidateur de la société AUSP demande à la cour de : Dire et juger M. [F] mal fondé en son appel et ses demandes, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que le licenciement notifié à M. [F] était sans cause réelle et sérieuse, limiter à 6 mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, Condamner M. [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 juillet 2020, l'Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 5] (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement et de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, limiter à six mois de salaire la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, En tout état de cause, Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du code du travail (plafond 6 de l'année 2014), Constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS, Donner acte à l'AGS de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents, Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 11 mai 2022 MOTIFS : Sur le bien-fondé du licenciement : M. [F] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société AUSP n'a respecté ni l'avis du médecin du travail du 14 août 2014 en l'affectant à deux reprises à des postes inadaptés ni son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude définitive du 17 novembre 2014. S'agissant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement tirée de l'absence de respect de l'obligation de reclassement, M. [F] expose que la société AUSP, qui intervient dans de nombreux domaines et comprend de nombreux sites, ne démontre pas avoir exécuté son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du 17 novembre 2014. Il indique que l'employeur pouvait l'affecter sur un site dans lequel il aurait occupé un poste majoritairement assis et qui ne nécessitait pas l'accomplissement de rondes comme agent vidéo ou agent d'accueil. Le liquidateur de la société AUSP et l'AGS exposent que les fonctions d'agent de sécurité imposent de faire des rondes, de se déplacer et d'intervenir rapidement en cas d'accident, que les fonctions d'agent d'accueil nécessitent de se lever pour accueillir les clients, de contrôler leur identité, de veiller à la sécurité et de réceptionner le courrier et les colis, que les fonctions d'agent vidéo supposent de se déplacer en cas d'incident ou d'intrusion sur le site surveillé et que par suite aucun poste adapté aux capacités physiques du salarié, c'est-à-dire un emploi exclusivement sédentaire pour lequel ce dernier n'aurait jamais besoin de se lever ni de se déplacer, n'était disponible. Ils exposent également que M. [F] s'était opposé à deux reprises aux affectations qui lui avaient été proposées. Ils estiment ainsi que l'obligation de reclassement a été parfaitement exécutée. A l'appui de leurs allégations, les intimés ne produisent aucun élément. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail du salarié concerné. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 1226-2. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l'employeur. En l'espèce, il est constant que la société AUSP est une entreprise de plus de onze salariés comportant plusieurs sites en Île de France. Il est également constant que l'avis d'inaptitude réserve la possibilité d'un poste au sein de l'entreprise si celui-ci est assis ou sédentaire. L'employeur et l'AGS, procédant uniquement par affirmation, ne versent aux débats aucun élément justifiant, d'une part, de recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail et, d'autre part, de l'absence de poste disponible au sein des différents sites de l'entreprise respectant ces conclusions. Il s'en déduit que l'employeur ne justifie pas avoir exécuté son obligation de reclassement et le licenciement est dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de respect de l'avis du médecin du travail du 14 août 2014, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur le rappel de salaire pour la période d'août à novembre 2014 : M. [F] sollicite le versement des salaires et des congés payés afférents qui lui étaient dus au titre de la période comprise entre août et novembre 2014 et qui ne lui ont pas été versés par l'employeur à savoir : - rappel de salaire aout 2014 ''''''''''''''''''''.. 472,38 euros, - congés payés afférents ''''''''''''''''''''''... 47,23 euros, - rappel de salaire septembre 2014 '''''''''''''''''' 821,97 euros, - congés payés afférents ''''''''''''''''''''''... 82,19 euros, - rappel de salaire octobre 2014 ''''''''''''''''''.. 1.535,30 euros, - congés payés afférents ''''''''''''''''''''''. 153,53 euros, - rappel de salaire novembre 2014 ''''''''''''''''''. 767,65 euros, - congés payés afférents ''''''''''''''''''''''... 76,76 euros. Le liquidateur de la société AUSP et l'AGS reconnaissent que ces rémunérations n'ont pas été versées au salarié mais estiment qu'elles ne lui étaient pas dues en raison de l'absence injustifiée de ce dernier sur son lieu de travail pendant cette période. L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation. Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail. En l'espèce et en premier lieu, il ressort du courrier du 5 septembre 2014 produit que le salarié a informé l'employeur qu'il ne pouvait se rendre sur le site Colas sur lequel il avait été affecté à compter du 4 septembre 2014 dans la mesure où le poste qui lui était destiné était incompatible avec l'avis du medecin du travail du 14 août 2014 imposant l'absence de station debout et de piétinement. S'il est vrai que l'employeur a mis en demeure le salarié de rejoindre néanmoins son lieu d'affectation, les intimées ne justifient pas que le poste qui a été attribué à ce dernier était compatible avec l'avis du 14 août 2014. Au contraire, il ressort de l'avis du 30 octobre 2014 précité du médecin du travail que ce poste ne l'était pas. Par suite, les intimés ne peuvent reprocher à M. [F] de ne pas s'être rendu sur son lieu de travail pour occuper un poste incompatible avec les conclusions du médecin du travail, ce qui caractérise une méconnaissance de l'obligation de sécurité de la société AUSP. Puisqu'il ressort des termes du courrier du 5 septembre 2014 que le salarié est resté à la disposition de l'employeur dans l'attente d'une nouvelle affectation, la société AUSP doit verser la rémunération de M. [F] entre septembre et novembre 2014. En second lieu, il ressort des courriers du 26 août et du 1er septembre 2014 versés aux débats que le salarié a informé l'employeur qu'il ne pouvait se rendre sur le site BNP Paribas sur lequel il avait été affecté à compter d'août 2014 dans la mesure où le poste qui lui était destiné était incompatible avec l'avis du medecin du travail du 14 août 2014 imposant l'absence de station debout et de piétinement. S'il est vrai que l'employeur a mis en demeure à deux reprises le salarié de rejoindre néanmoins son lieu d'affectation, les intimés ne justifient pas que le poste qui a été attribué à ce dernier était compatible avec l'avis du 14 août 2014. Au contraire, le liquidateur de la société AUSP a reconnu dans ses écritures, comme il a été dit dans les développements précédents, que tout poste d'agent de sécurité était nécessairement incompatible avec les préconisations formulées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude, reprenant les mêmes réserves que celles formulées dans l'avis du 14 août 2014. Par suite, les intimés ne peuvent reprocher à M. [F] de ne pas s'être rendu sur son lieu de travail pour occuper un poste incompatible avec les conclusions du médecin du travail, ce qui caractérise une méconnaissance de l'obligation de sécurité de la société AUSP. Dans la mesure où il ressort des termes des courriers du 26 août et du 1er septembre 2014 que le salarié est resté à la disposition de l'employeur dans l'attente d'une nouvelle affectation, la société AUSP doit verser la rémunération de M. [F] au titre du mois d'août 2014. Il ressort de ce qui précède que l'employeur doit verser la rémunération du salarié entre août et novembre 2014. L'employeur et l'AGS ne contestant pas dans leurs écritures les montants sollicités par le salarié, il sera donc fait droit aux demandes de ce dernier et ces sommes exprimées en brut seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société AUSP. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur le rappel de salaire au titre de la prime de panier : M. [F] sollicite la somme de 132 euros au titre de la prime de panier due au titre des années 2011 à 2013 et produit un décompte à cette fin. Le liquidateur de la société AUSP et l'AGS soutiennent que cette somme a été payée au salarié et entendent en justifier en se référant uniquement aux bulletins de paye versés aux débats. Nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie ou d'une attestation Pole emploi, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables. En l'espèce, si les intimés ne contestent pas qu'une prime de panier d'un montant total de 132 euros était due au salarié pour la période considérée, ils ne justifient pas en revanche avoir réglé cette somme à l'appelant. Celle-ci sera donc fixée en brut au passif de la liquidation judiciaire de la société AUSP. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les heures supplémentaires : De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [F] sollicite la somme de 28.828,29 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période de 2011 à 2013, outre 2.882,82 euros au titre des congés payés afférents. A cette fin, il produit : - des tableaux mentionnant entre janvier 2011et août 2013, le nombre d'heures supplémentaires allégué par semaine et le rappel de salaire réclamé en tenant compte de la majoration applicable, - ses plannings au titre des années 2012 et 2013. M. [F] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, lequel ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés. En défense, les intimés reprochent au salarié de ne pas avoir demandé à la société AUSP le paiement des heures supplémentaires avant de saisir le conseil de prud'hommes à cette fin, de produire des éléments imprécis ou non validés par l'employeur ne permettant pas de démontrer les heures supplémentaires alléguées. Elles reprochent également à l'appelant de ne pas avoir déduit les heures supplémentaires qui lui ont été versées et qui sont mentionnées dans les bulletins de paye versés aux débats. En premier lieu, il est indifférent que M. [F] n'ait pas demandé à l'employeur le paiement des heures supplémentaires sollicitées avant de saisir le conseil de prud'hommes à cette fin. En deuxième lieu, les intimés qui critiquent les éléments avancés par M. [F], ne produisent aucun document récapitulant le temps de travail que celui-ci aurait accompli, ni ne justifient de quelle manière la société mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens. En troisième lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats pour la période concernée que la société AUSP a versé des heures supplémentaires au salarié au titre des mois de janvier 2011 et de février à mai 2012 pour un montant total brut de 1001,34 euros. Le salarié ne contestant pas avoir perçu cette somme, celle-ci sera déduite de ses demandes au titre des heures supplémentaires. Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle convenue de 35 heures hebdomadaires, mais pour un montant moindre compte tenu des heures supplémentaires déjà rémunérées et des horaires figurant sur les plannings versés aux débats pour les années 2012 et 2013. Eu égard également au taux horaire applicable et au taux de majoration des heures supplémentaires, la créance résultant des heures supplémentaires accomplies entre 2011 et 2013 doit être arrêtée à la somme de 15.000 euros bruts, outre 1.500 euros bruts au titre des congés payés afférents. Ces montants seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société AUSP. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur le travail dissimulé : M. [F] soutient être fondé à solliciter de la société AUSP la somme de 9.211,80 euros au titre du forfait de dommages-intérêts prévu par l'article L.8223-1 du code du travail, dans la mesure où des heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées par son employeur. La société s'oppose à cette demande. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation d'emploi, aux termes de ce texte, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats par les parties ne démontre pas que M. [F] a formulé une demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires ni que la société AUSP s'est volontairement soustraite à l'obligation de régler les heures supplémentaires, d'autant que certains bulletins de paye mentionnent le versement de sommes à ce titre. L'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes pécuniaires liées à la rupture du contrat de travail : Au moment de la rupture du contrat de travail, M. [F] disposait d'une ancienneté de huit ans, cinq mois et cinq jours. Les parties s'accordent sur le fait que la rémunération mensuelle brute du salarié correspond à la somme de 1.535,30 euros. Il est constant que la société AUSP employait au moins onze salariés au moment de la rupture. * Sur l'indemnité de licenciement : Selon les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Compte tenu de l'ancienneté et du salaire de M. [F], il lui sera alloué une indemnité de licenciement d'un montant de 2.584,42 euros. Contrairement aux allégations de l'employeur, il ne peut se déduire ni des termes du courrier du 29 décembre 2014 adressé par ce dernier au salarié ni de l'attestation destinée à l'assurance chômage établie par la société AUSP au profit de l'appelant que cette somme a déjà été versée à ce dernier. Celle-ci sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AUSP. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il sera alloué à M. [F] la somme de 3.070,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis de deux mois, outre 307,06 euros bruts de congés payés afférents, ces sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société AUSP. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Cette indemnité répare l'ensemble du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et donc tant le préjudice moral que le préjudice économique. Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment de la rupture (34 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de sa rémunération mensuelle brute et en l'absence d'éléments produits sur sa situation postérieure, il sera alloué au salarié la somme de 11.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AUSP. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : M. [F] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi du fait de son affectation à deux reprises sur un poste incompatible avec les conclusions du médecin du travail. Toutefois, ce préjudice n'est pas distinct de celui qui a déjà été indemnisé par la cour dans les développements précédents. Par suite, cette demande sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la remise des documents de fin de contrat : M. [F] apparaît bien fondé à solliciter la remise par le liquidateur de la société AUSP de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Sur les demandes accessoires : Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas appliquées. Le liquidateur de la société AUSP est condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté, d'une part, M. [E] [F] de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail et, d'autre part, Me [X] [Z] agissant en qualité de liquidateur de la société Agence Unité Sécurité Privée (AUSP) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [E] [F] survenu le 17 décembre 2014 est sans cause réelle et sérieuse ; FIXE les créances de M. [E] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence Unité Sécurité Privée (AUSP) représentée par Me [X] [Z] en qualité de liquidateur aux sommes suivantes : - 472,38 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2014, - 47,23 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 821,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2014, - 82,19 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1.535,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2014, - 153,53 euros bruts de congés payés afférents, - 767,65 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2014, - 76,76 euros bruts de congés payés afférents, - 132 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la prime de panier due pour la période 2011 à 2013, - 15.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2011 et 2013, - 1.500 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2.584,42 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3.070,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis, - 307,06 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 11.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à Me [X] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la société Agence Unité Sécurité Privée (AUSP), de remettre à M. [F] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts ; DECLARE le présent arrêt opposable à l'association Unedic AGS CGEA [Localité 5] dans les limites de sa garantie légale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Me [X] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la société Agence Unité Sécurité Privée (AUSP), aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ne serontarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail dans sa version alarticle 700 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.3253-6 du Code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc385e633183e2ee17bf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel