Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc387e633183e2ee17c0b
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03096 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° R 21/00247 APPELANTE S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉS Monsieur [P] [U] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214 Monsieur [O] [B] [X] [C] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214 Monsieur [E] [N] [Adresse 1]. 38 [Localité 10] Représenté par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214 S.A.S. SERIS SECURITY [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : F1 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [O] [C] a été engagé par la société Sécurifrance devenue la société Seris Sécurity par contrat de travail à durée indéterminé à compter du 25 mai 2005 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2002. Il occupait en dernier lieu l'emploi d'agent d'exploitation sûreté. Il a été en arrêt de travail du 3 mars au 31 août 2020. M. [E] [N] a été engagé par la société Seris Sécurity (ci-après 'la société Seris') par contrat de travail à durée indéterminé à compter du 3 juin 2020 en qualité d'agent d'exploitation sûreté. Il a été en arrêt de travail dans le courant de l'année 2019 et était indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'à sa reprise d'activité intervenue dans le cadre de la procédure. M. [P] [U] a été engagé par la société Seris par contrat de travail à durée indéterminé à compter du 1er décembre 2016 avec reprise d'ancienneté au 23 mai 2016. Il occupait en dernier lieu l'emploi d'agent d'exploitation sûreté. Il est en arrêt de travail depuis le 28 janvier 2019 et est indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie. La convention collective nationale applicable à ces contrats de travail est celle des entreprises de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351). Dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu avec la société Air France le 1er janvier 2015, la société Seris avait en charge des prestations de sécurité et de sûreté sur le site de l'aéroport [11]. A l'issue d'un appel d'offres initié en 2019, la société Air France a confié ses prestations de sécurité et de sûreté à la société Sécuritas Transport Aviation Security (ci après 'la Société Sécuritas') à compter du 1er octobre 2020. Cette dernière a invité la Société Seris, par courrier du 28 juillet 2020, à lui adresser les documents utiles dans le cadre d'un éventuel transfert de personnels. Par lettre du 7 août 2020, la société Seris a informé MM. [U], [C] et [N] de la perte du marché Air France à compter du 1er octobre 2020 sur lequel ils étaient affectés. Elle leur précisait qu'en application des dispositions conventionnelles applicables, la société entrante, la société Sécuritas, avait « l'obligation de reprendre l'ensemble des salariés travaillant sur le site, sous réserve d'une présence de 900 heures sur les 9 derniers mois » et que dès lors qu'ils ne remplissaient pas ce dernier critère ils seraient maintenus dans ses effectifs. C'est dans ces conditions que les entreprises, cédante et cessionnaire, convenaient de proposer le transfert des contrats de travail aux salariés concernés et qu'en application des dispositions conventionnelles de transfert, la société Seris conservait les salariés non repris par la société Sécuritas. Dans ces conditions le transfert des contrats de travail de 163 des 224 salariés fût acté par la société Sécuritas, cette dernière indiquant que certains contrats de travail ne réunissaient pas les conditions de présence effective sur les sites concernés. Par décision en date du 10 novembre 2020, la Direccte du Val d'Oise a refusé la demande d'autorisation de transfert conventionnel du contrat de M. [N], autre salarié de la Société Seris et représentant du personnel, au motif que ce transfert, s'analysant en un transfert légal au titre de l'article L. 1224-1 du code du travail, était de droit. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2020, la société Seris a informé MM. [U], [C] et [N] de ce que leur contrat de travail est transféré à la société Sécuritas, de sorte qu'ils cessaient d'être ses salariés et ne leur a plus versé de rémunération. Le même jour, la société Seris a notifié à la société Sécuritas la liste de 54 salariés qui demeuraient à ses effectifs par l'effet de l'application des dispositions conventionnelles de la branche sécurité, alors qu'elle estimait qu'ils devaient transférer par l'effet de la décision du 10 novembre 2020 au titre des dispositions légales. La société Sécuritas n'a toutefois pas repris les contrats de travail. L'inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis a écrit à la société Seris lui indiquant qu'en l'absence de décision judiciaire s'agissant de la reconnaissance ou non du transfert d'une entité économique autonome, et partant de l'application du transfert légal au titre de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositifs du transfert conventionnel devaient s'appliquer, de sorte que « les personnes concernées » demeuraient ses salariés. Par requêtes du 28 mai 2021, MM. [U], [C] et [N] ont saisi le conseil de Prud'hommes de Bobigny, pris en sa formation des référés, aux fins de voir ordonner à la société Sécuritas de poursuivre leur contrat de travail en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par ordonnance de référé du 11 février 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes Bobigny a : - ordonné la jonction des procédures ouvertes sur les numéros 21/00247, 21/00248 et 21/00249 pour être suivies sous le seul numéro 21/00247 ; - ordonné à la société Sécuritas de reprendre les contrats de travail de MM. [U], [C] et [N] à la date du 1er octobre 2020 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte provisoire de 100 euros par jour et par salarié passé ce délai ; - ordonné la communication de l'ensemble des bulletins de paie manquants à MM. [U], [C] et [N] pour la période allant du mois d'octobre 2020 à la date de la notification de l'ordonnance dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette dernière, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai , pour l'ensemble des documents et par salarié et qui sera due pendant trois mois ; - condamné la société Sécuritas à payer à M. [C] une provision sur salaire à hauteur de 27'827 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2022 et 2 782,70 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ; - condamné à titre provisionnel la société Sécuritas à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et non-paiement de salaire avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné la société Sécuritas à payer à MM. [U], [C] et [N], chacun, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Sécuritas et la société Seris de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure ; - condamné la société Sécuritas aux dépens. La société Sécuritas a interjeté appel de la décision le 25 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2022, la société Sécuritas demande à la cour de : « Vu l'article L1224-1 du code du travail, Vu l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, - DÉCLARER Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit : - INFIRMER l'ordonnance de départage du Conseil de Prud'hommes de Bobigny rendue le 11 février 2022 en ce qu'elle : - ORDONNE la jonction des procédures ouvertes sous les n°21/00247, 21/00248 et 21/00249 du répertoire général du rôle des affaires du Conseil de prud'hommes pour être suivies sous le seul numéro 21/00247 ; - ORDONNE à la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY de reprendre les contrats de travail de Monsieur [E] [N], Monsieur [O] [B] [X] [C] et Monsieur [P] [U] à la date du 1er octobre 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; - DISONS que cette injonction est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par salarié par jour de retard passé ce délai qui sera due pendant trois mois ; - ORDONNE la communication de l'ensemble des bulletins de paie manquants à Monsieur [E] [N], Monsieur [O] [B] [X] [C] et Monsieur [P] [U], pour la période allant du mois d'octobre 2020 à la date de la présente notification, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros pour l'ensemble des documents et par salarié par jour de retard passé ce délai qui sera due pendant trois mois ; - CONDAMNE la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [O] [B] [X] [C] une provision sur salaire à hauteur de 27.827 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2022, et 2.782,70 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ; - CONDAMNE à titre provisoire la SAS [Adresse 12] à payer à Monsieur [O] [B] [X] [C] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour retard et non-paiement de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; - CONDAMNE la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [O] [B] [X] [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY aux dépens ; - RAPPELLE que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514- l du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : - ORDONNER à la société SERIS SECURITY la poursuite du contrat de travail de Messieurs [E] [N], [O] [B] [X] [C] et [P] [U] et la reprise du paiement des salaires et arriérés ; - CONDAMNER la société SERIS SECURITY au remboursement des salaires bruts versés à titre provisionnel pour la période allant du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2022 en application de l'ordonnance rendue le 11 février 2022 ; - DEBOUTER la société SERIS SECURITY de l'ensemble de ses demandes ; - DEBOUTER Messieurs [E] [N], [O] [B] [X] [C] et [P] [U] de l'ensemble de leurs demandes principales ; Sur l'appel incident de Messieurs [E] [N], [O] [B] [X] [C] et [P] [U]: - FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes subsidiaires de Messieurs [E] [N], [O] [B] [X] [C] et [P] [U] constituant appel incident ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait confirmer l'ordonnance entreprise sur la reprise des contrats de travail : - ORDONNER que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par les salariés au cours de la période litigieuse soient déduites des condamnations pécuniaires de la société Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY, En tout état de cause : - CONDAMNER la société SERIS SECURITY à verser à la société Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société SERIS SECURITY aux entiers dépens de l'instance, DIRE que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2022, M. [U], M. [C] et M. [N] demandent à la cour de : « Vu les articles R. 1455-5 et s. du Code du travail et l'article L. 1222-1 du même code ; Vu les articles 1104 et 1231-6 alinéa 3 du Code civil ; vu l'article L. 1224-1 du Code du travail, Vu les dispositions de la Convention collective des entreprises de prévention et sécurité, RECEVOIR Monsieur [E] [N], Monsieur [O] [B] [X] [C] et Monsieur [P] [U] en leur demande et, y faisant droit, 1°) A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER l'ordonnance rendue le 11 février 2022 par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a : - Ordonné la jonction des procédures ouvertes sous les n°21/00247, 21/00248 et 21/00249 du répertoire général du rôle des affaires du Conseil de prud'hommes pour être suivies sous le seul numéro 21/00247 ; - Ordonné à la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY de reprendre les contrats de travail de Monsieur [E] [N], Monsieur [O] [B] [X] [C] et Monsieur [P] [U] à la date du 1 er octobre 2020 dans un délai de 15 quinze jours à compter de la notification de la décision ; - Dit que cette injonction est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par salarié par jour de retard passé ce délai qui sera due pendant trois mois ; - Ordonné la communication de l'ensemble des bulletins de paie manquants à Monsieur [E] [N], Monsieur [O] [B] [X] [C] et Monsieur [P] [U], pour la période allant du mois d'octobre 2020 à la date de la présente notification, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros pour l'ensemble des documents et par salarié par jour de retard passé ce délai qui sera due pendant trois mois ; - Condamné la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [O] [B] [X] [C] une provision sur salaire à hauteur de 27 827 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2022, et 2 782,70 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ; - Condamné la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [O] [B] [X] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS SERIS SECURITY de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY aux dépens ; - Rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514- l du code de procédure civile. INFIRMER l'ordonnance rendue le 11 février 2022 par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY, mais seulement en ce qu'elle a condamné à titre provisoire la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [O] [B] [X] [C] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour retard et non-paiement de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNER à titre provisoire la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [O] [B] [X] [C] la somme de 8 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour retard et non-paiement de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé ; Y AJOUTANT, CONDAMNER la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel, CONDAMNER la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [O] [B] [X] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel, CONDAMNER la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel, CONDAMNER la SAS Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY aux entiers dépens de la procédure d'appel, DÉBOUTER les sociétés SERIS SECURITY et Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre des concluants. 2°) A TITRE SUBSIDIAIRE : CONFIRMER l'ordonnance rendue le 11 février 2022 par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures ouvertes sous les n°21/00247, 21/00248 et 21/00249 du répertoire général du rôle des affaires du Conseil de prud'hommes pour être suivies sous le seul numéro 21/00247 ; INFIRMER l'intégralité des autres dispositions de l'ordonnance rendue le 11 février 2022 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNER à la société SERIS SECURITY la poursuite des contrats de travail de Messieurs [E] [N], [O] [B] [X] [C] et [P] [U] et la reprise du paiement des salaires et arriérés à compter du 21 novembre 2020, DIRE que cette injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par salarié par jour de retard passé ce délai qui sera due pendant trois mois ; ORDONNER la communication des bulletins de paie de novembre 2020 conformes ainsi que l'ensemble des bulletins de paie manquants à Monsieur [E] [N], Monsieur [F] [X] [C] et Monsieur [P] [U], pour la période allant du 1er décembre 2020 à la date de la notification de la décision à intervenir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification, sous astreinte provisoire de 50 euros pour l'ensemble des documents et par salarié par jour de retard passé ce délai qui sera due pendant trois mois ; CONDAMNER la SAS SERIS SECURITY à payer à Monsieur [O] [B] [X] [C] une provision sur salaire d'un montant de 33 153, 27 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 21 novembre 2020 au 15 mai 2022, et de 3 315, 32 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SERIS SECURITY de la convocation à comparaître devant le formation de référé du Conseil de prud'hommes; CONDAMNER à titre provisoire la SAS SERIS SECURITY à payer à Monsieur [O] [B] [X] [C] la somme de 8 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour retard et non-paiement de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé ; CONDAMNER la SAS SERIS SECURITY à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance CONDAMNER la SAS SERIS SECURITY à payer à Monsieur [O] [B] [X] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, CONDAMNER la SAS SERIS SECURITY à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, CONDAMNER la SAS SERIS SECURITY à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel ; CONDAMNER la SAS SERIS SECURITY à payer à Monsieur [O] [B] [X] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel ; CONDAMNER la SAS SERIS SECURITY à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel ; CONDAMNER la SAS SERIS SECURITY aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ; DÉBOUTER les sociétés SERIS SECURITY et Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre des concluants ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 avril 2022, la société Seris demande à la cour de : « Vu l'article R.1455-6 du Code du travail, Vu l'article L.1224-1 du Code du travail, - Confirmer l'ordonnance rendue le 11 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a ordonné la reprise à compter du 1er octobre 2020 du contrat de travail de Messieurs [N], [C] et [U] et la reprise du versement de leur salaire par la société Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY, - Débouter Messieurs [N], [C] et [U] et la société Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY du surplus de leurs demandes à l'encontre de la concluante, - Condamner en tout état de cause la société Sécuritas TRANSPORT AVIATION SECURITY à verser à la société SERIS SECURITY la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 12 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le pouvoir du juge des référés Les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail disposent que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En application en outre de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La question du transfert du contrat de travail d'un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l'employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération. En l'espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert du contrat de travail de MM. [U], [C] et [N] au sein de la société Sécuritas ou de son maintien au sein de la société Seris et sur le paiement de provisions sur les salaires et sur les congés payés afférents au bénéfice de M. [C] et au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du non-paiement de son salaire. En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur ces demandes. Sur le transfert du contrat de travail La société Sécuritas fait valoir que les dispositions conventionnelles doivent s'appliquer et que MM. [U], [C] et [N], ne répondant pas aux conditions du transfert conventionnel, demeurent salariés de la société Seris. Elle ajoute que : - les transferts de marchés de prestations de service sur les zones aéroportuaires sont fréquents, et sont traités conventionnellement à l'exclusion de l'application de l'article L1224-1 du code du travail ; - certaines décisions de l'autorité administrative, faisant application des dispositions légales, sont en contradiction entre elles et avec le seul fondement juridique opposable, à savoir les dispositions conventionnelles dont le principe d'application a été rappelé le 8 janvier 2021 par l'avis du comité de conciliation institué par les signataires de la convention collective et de son avenant ; - le conseil de prud'hommes de Bobigny et le conseil de prud'hommes de Paris ont statué très récemment dans le sens de l'application des dispositions conventionnelles ; - l'application de l'article L 1224-1 du code du travail exige la réunion de deux conditions cumulatives non réunies en l'espèce, à savoir le transfert d'une entité économique autonome et le maintien de l'identité de l'entité transférée avec poursuite de l'activité de cette entité par le repreneur ; la reprise doit donc s'accompagner du transfert d'une entité autonome d'un point de vue organisationnel, comptable et budgétaire, ainsi que le transfert d'éléments d'exploitation corporels et incorporels significatifs ; - les lots transférés ne constituaient pas une entité économique autonome du fait de l'absence de personnel spécifique, d'objectif propre des activités transférées, de toute autonomie comptable et budgétaire, de pouvoir de décision autonome, d'autonomie de gestion du personnel affecté aux sites et de délégation de pouvoir ; - il n'y a pas eu de transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs du fait de l'absence de transfert : des procédures de sûreté, des autorisations de circuler en zone réservée, de la formation du personnel, du matériel et équipement du personnel, du réseau téléphonique, du parc automobile, des vêtements de travail et du 'pack technologique' proposé par la société Seris dans l'appel d'offre. La société Seris soutient que la perte du marché Air France au profit de la société Sécuritas s'analyse comme le transfert d'une entité économique autonome qui, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, entraîne le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au marché Air France Cargo et DGI auprès de la société entrante. Elle précise que : - les activités transférées auprès de la société Sécuritas poursuivent un objectif propre, à savoir la réalisation de prestations de sûreté et de sécurité pour deux sites de la société Air France (Cargo et DGI) au sein de l'aéroport [11] ; - l'entité transférée est une unité économique autonome dont les conditions d'autonomie sont conservées après la reprise par le cessionnaire de moyens d'exploitation, corporels ou incorporels, nécessaires à son exploitation ; - les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant d'ordre public, s'imposent aux sociétés sortante et entrante et aux salariés concernés de sorte que les contrats de travail en cours de MM. [U], [C] et [N] au jour de la transmission de l'entité économique autonome, sont automatiquement transmis au nouvel employeur qui a l'obligation d'en poursuivre l'exécution. MM. [U], [C] et [N] font valoir que le transfert du marché de prestations de sécurité et de sûreté des sites Cargo et DGI doit s'analyser comme le transfert d'une entité économique autonome et relève du champ d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail pour les motifs suivants : - à la suite de la reprise du marché, les procédures applicables sont restées inchangées et les salariés en poste n'ont pas reçu de formation spécifique ; - l'essentiel des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d'ordre, à savoir les dispositifs d'inspection-filtrage des personnes et des bagages, la vidéo-surveillance, les logiciels, etc., ont été transmis à l'identique au cessionnaire, de même que les locaux comme les vestiaires ou le réfectoire, et les fournitures et matériels utilisés par le prestataire, à l'exception des équipements nécessitant d'être renouvelés ; - l'affectation exclusive des salariés formés et dédiés à la mission de sécurité et de sûreté et la transmission de la majeure partie des moyens d'exploitation indispensables à l'exécution de ce type d'activité caractérisent l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre. Sur ce, L'article L 1224-1 du code du travail dispose que, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Il est constant que l'article L. 1224-1 du code de travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et que l'application des dispositions conventionnelles est supplétive aux dispositions légales. En pratique, il y a transfert du contrat de travail lorsque les deux conditions sont réunies : - L'entité transférée doit être une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres. Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu'une activité secondaire ou accessoire. Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome. - L'entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation. Ainsi, le transfert de l'entreprise ou de l'activité doit s'accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc. Elle doit également s'accompagner du transfert du personnel affecté à l'activité concernée. La société Air France exploite trois sites sur l'aéroport de [11] à savoir les secteurs « DGI », « CARGO » et « HUB » dont la surveillance est assurée par des sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire à savoir, jusqu'au 30 septembre 2020, pour les deux premiers secteurs par la société Seris et pour le troisième par la société Sécuritas. A compter du 1er octobre 2020, les trois secteurs ont été attribués à la société Sécuritas. Pour les deux sites « DGI » et « CARGO », les salariés transférables sont ainsi répartis : - DGI : un chef de site, un chef de site adjoint, neuf chefs d'équipe, soixante quatre agents de sûreté, vingt neuf agents de sécurité, trois agents d'accueil, soit un total de cent sept salariés ; - CARGO : un chef de site, un chef de site adjoint, cinq chefs d'équipe, quatre vingt cinq agents de sûreté, vingt et un agents de sécurité, quatre agents d'accueil, soit un total de cent dix sept salariés. Si la matérialité du transfert des missions de sécurité, de sûreté et d'accueil sur les sites « CARGO » et « DGI » de l'aéroport [11] n'est pas contestée par les parties, il est constant que l'article L. l224-l du code du travail conditionne son application aux contrats de travail des salariés concernés à celle d'un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par la société cessionnaire. Ainsi, la perte d'un marché, si elle s'accompagne de la reprise par la société entrante des moyens, corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique, entraîne l'application des dispositions légales de transfert. La cour relève que pour réaliser les missions de contrôle de sûreté et de surveillance, un ensemble de salariés encadrés par un chef de site, un chef de site adjoint, et des chefs d'équipes était affecté pour les périmètres des deux sites. Ces salariés intervenaient suivant des plannings quotidiens précis et spécifiques pour assurer des prestations 24 heures sur 24, sept jours sur sept et leurs missions se sont poursuivies dans des conditions similaires par la société Sécuritas avec la même organisation du travail. La cour relève, aussi, qu'après la reprise du marché, les procédures applicables sont restées inchangées, les salariés en poste n'ayant reçu aucune formation spécifique supplémentaire à celles effectuées précédemment, chaque salarié étant, par ailleurs, dédié aux seules missions transférées et ayant en sa possession toutes les certifications exigées. La cour relève encore que, la quasi-totalité des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d'ordre (dispositifs d'inspection, filtrage des personnes et des bagages, vidéo-surveillance, logiciels...) comme les locaux, vestiaires et réfectoire ont été transmis à l'identique au cessionnaire, et qu'à l'exception des équipements nécessitant d'être renouvelés, qui ont été remplacés à l'identique, les fournitures et matériels utilisés par le prestataire (tenues de travail et équipements 'radio', ...) ont été repris par la société Sécuritas. Ainsi, il résulte de ces éléments que, d'une part, l'affectation exclusive de salariés formés et dédiés aux missions de sécurité, de sûreté et d'accueil et, d'autre part, la transmission de la majeure partie des moyens d'exploitation indispensables à l'exécution de ce type d'activité caractérisent, d'une part, l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et, d'autre part, l'existence d'une entité économique autonome et de son transfert le 1er octobre 2020 de la société Seris à la société Sécuritas. Aux termes d'une motivation particulièrement détaillée, le premier juge a justement considéré que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail doivent s'appliquer, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation. Il en résulte que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la reprise des contrats de travail de MM. [U], [C] et [N] dans les conditions qui y sont précisées. S'agissant de la demande de provision sur salaire et congés afférents de M. [C], dont le quantum n'est pas discuté, la décision entreprise sera confirmée de ce chef. En effet, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société Sécuritas tendant à voir déduite les indemnités de la sécurité sociale, alors qu'il n'est aucunement démontré, au-delà des hypothèses qu'elle allègue, que M. [C] a bénéficié pendant la période du 1er octobre 2020 jusqu'à son transfert effectif à la société Sécuritas du paiement d'indemnités de la sécurité sociale. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] M. [C] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à sa demande de provision de dommages et intérêts dans la limite de 5 000 euros alors qu'il sollicitait une somme de 8 000 euros. Il fait valoir que : - il justifie d'un préjudice financier, personnel et moral alors qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain sans rémunération alors qu'il est marié, père de famille et qu'il assume des charges importantes ; - lui et son épouse ont dû renégocier leur prêt immobilier et ont dû faire suspendre le remboursement du crédit mobilier et faire face à des dépenses de santé, autant d'éléments qui les ont conduits à effectuer des retraits partiels sur leur assurance-vie et emprunter de l'argent à une amie et faire appel à la solidarité familiale. La société Sécuritas ne présente pas d'observations sur le montant des dommages et intérêts et ne conteste pas le principe de l'existence d'un préjudice occasionné par le non-paiement des salaires mais sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à ce titre alors qu'elle n'a commis aucune faute. Elle oppose que ce préjudice résulte du fait fautif de la société Seris qui, par une décision unilatérale, a cessé de verser les salaires en l'absence de toute décision judiciaire statuant sur le transfert du marché. Sur ce, L'inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis ayant écrit à la société Seris lui indiquant qu'en l'absence de décision judiciaire s'agissant de la reconnaissance ou non du transfert d'une entité économique autonome, et partant de l'application du transfert légal au titre de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositifs du transfert conventionnel devaient s'appliquer, de sorte que « les personnes concernées » demeuraient ses salariés, il en résulte que l'appréciation du caractère fautif de l'arrêt brutal des rémunérations par la société Seris constitue une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point et M. [C] débouté de cette demande. Sur les autres demandes La société Sécuritas, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Seris la somme de 4 000 euros et 1 500 euros à chacun des salariés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé en date du 11 février 2022, du conseil de prud'hommes Bobigny, sauf en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la société Sécuritas à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et non-paiement de salaire avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; Et ajoutant, Déboute M. [O] [C] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ; Condamne la société Sécuritas Transport Aviation Security aux dépens d'appel ; Condamne la société Sécuritas Transport Aviation Security à payer les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - 4 000 euros à la société Seris Security, - 1 500 euros à M. [P] [U], - 1 500 euros à M. [O] [C], - 1 500 euros à M. [E] [N] ; Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1224-1 du code du travail exige la réunion darticle L1224-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sera d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633fc387e633183e2ee17c0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel