Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc387e633183e2ee17c15
- Date
- 6 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n°431, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00437 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMHF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03148 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Octobre 2022 Décision contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [X] [I] (Personne faisant l'objet de soins) né le 28/02/1992 à BAMAKO (MALI) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [Adresse 4] comparant en personne, assisté de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Pauline CHAUVEAU du cabinet SADJI et MOREAU, avocat au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Adresse 4] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 11 septembre 2022, M [X] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [Adresse 4]. Par requête reçue au greffe le 15 septembre 2022, M. le préfet de police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par courrier transmis par télécopie le 26 septembre 2022 enregistré au greffe de la cour le 27 septembre 2022 à 10h, M [X] [I] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M [X] [I] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il indique notamment valoir que son état de santé s'est amélioré et que le maintien de son hospitalisation l'empêcherait de s'occuper de ses enfants. Le conseil de M [X] [I] poursuit l'infirmation de la décision et sollicite la levée de la mesure. Par conclusions transmises le 30 septembre 2022 à 18h01 et développées oralement, le conseil de la préfecture de police de [Localité 5] a conclu à la confirmation de l' ordonnance querellée et à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en la forme, faisant notamment valoir que si l'hospitalisation venait à être levée prématurément, il est fort à craindre que le patient ne poursuive pas son traitement. L'avocate générale sollicite par observations écrites transmises le 30 septembre 2022 à 15h22 et oralement la confirmation de l'ordonnance, au vu de l'état de santé de l'appelant et conformément au certificat médical de situation du 30 septembre 2022. M [X] [I] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [Adresse 4] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d' observations écrites. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. L'arrêté préfectoral du 11 septembre 2022 se fonde sur les constatations médicales du Docteur [C] du même jour, lequel constate que le patient sans antécédents psychiatriques présente un état délirant et dissociatif, dans un contexte de rupture conjugale et de perte d'emploi trois mois auparavant. Il a été interpellé après la dégradation du hall d'immeuble de son lieu de résidence puis de son propre véhicule en stationnement avec une barre de fer, sur injonction hallucinatoire du diable, en état alcoolique,avec des idées mégalomaniaques et un délire de persécution. Il se situe dans le déni des troubles. Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 se trouvent réunies. Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure concernant M. [X] [I] en particulier du certificat médical de situation du 30 septembre 2022 du Docteur [S] [R] que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète est préconisée malgré l'amélioration de son état de santé. Il a ainsi encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 06 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06 Octobre 2022 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
633fc387e633183e2ee17c15
Données disponibles
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