Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc388e633183e2ee17c17
- Date
- 6 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n° 432, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00439 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMXP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00855 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Octobre 2022 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [Y] [M] (Personne faisant l'objet de soins) né le 24/03/1958 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, TIERS M. [K] [M] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 16 septembre 2022, le directeur du Grand Hôpital [4] Site de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M.[Y] [M] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son fils M.[K] [M], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [Y] [M] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 21 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y] [M]. Par courrier du 28 septembre 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour, M.[Y] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. M. [Y] [M] a été entendu et fait valoir qu'il a accepté la mesure d'hospitalisation mais qu'elle n'est plus nécessaire du fait de l'amélioration de son état de santé, ayant le souhait de s'occuper de sa plus jeune fille âgée de 7 ans. Le conseil de M. [Y] [M] indique que l'hopsitalisation n'est plus nécessaire, le suivi médical pouvant se poursuivre dans le cadre ambulatoire. Le ministère public a requis par observations écrites transmises le 30 septembre 2022 à 15h22 et oralement que le recours soit à titre principal, déclaré irrecevable comme n'étant pas motivé et à titre subsidiaire, rejeté, au vu de l'état de santé de l'appelant et du certificat médical de situation. M. [Y] [M] a eu la parole en dernier. M.[K] [M], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur du Grand Hôpital [4] Site de [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [E] du 29 septembre 2022 concluant au maintien de la mesure. MOTIFS, Il résulte des dispositions de l' article R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée. La ' lettre ' de ' M. [Y] [M] contestant l' ordonnance du 22 septembre 2022 se trouve dépourvue de motivation. Ne ' répondant pas aux exigences précitées, elle 'ne 'nous 'a 'dès lors pas régulièrement'saisis. ' L'appel sera en conséquence déclaré'irrecevable. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 06 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06 octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
633fc388e633183e2ee17c17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel