Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc38ae633183e2ee17c33
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 3 138 030 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3551 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 06/10/2022 Dossier : N° RG 21/03335 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAET Nature affaire : Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations Affaire : [U] [L] C/ [Z] [S] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Juin 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (Portugal) de nationalité portugaise [Adresse 4] [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2021/6346 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : Madame [Z] [S] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2021/6989 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 07 SEPTEMBRE 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 31 mai 2017, le divorce des époux [L]-[S] a été prononcé. [U] [M] [L] a été condamné à verser à [Z] [C] [E]-[D] [S] une prestation compensatoire de 30000,00 euros. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 juin 2019. Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes, le 26 octobre 2020, Madame [Z] [C] [E] [D] [S] divorcée [L] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [U] [M] [L] en vertu de l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 28 juin 2019 pour la somme totale de 31.225,40 euros décomposée comme suit : - 30.000,00 euros en principal, - 337,27 euros au titre des frais, - 888,13 euros au titre des intérêts. [U] [L] a demandé au juge de l'exécution de : - rejeter la demande de saisie des rémunérations, - à défaut, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans l'instance en cours devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Tarbes relative à la liquidation du régime matrimonial, - condamner Madame [Z] [C] [E] [D] [S] à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Madame [Z] [C] [E] [D] [S] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 7 septembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Tarbes a : Débouté [U] [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, Ordonné la saisie des rémunérations de [U] [M] [L] pour la somme totale de 31 380,00 euros, dont : - 30 000,00 euros en principal, - 1043,22 euros d'intérêts, - 337,08 euros de frais. Rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties, Condamné [U] [M] [L] aux dépens, Rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 12 octobre 2021, [U] [M] [L] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022, l'affaire étant fixée au 23 juin 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2022 par [U] [M] [L], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments, par lesquelles il est demandé la cour de : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1364 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article 378 du CPC, REFORMER le jugement rendu le 07.09.2021 par le juge des saisies des rémunérations du Tribunal Judiciaire de TARBES, en ce qu'il a : Débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes Ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [L] pour la somme totale de 31 380,30 € décomposée de la manière suivante : - Principal : 30 000,00 euros - Intérêts : 1 043,22 euros - Frais : 337,08 euros Rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties Condamné Monsieur [L] aux dépens ET, STATUT A NOUVEAU : ENJOINDRE à Mme [Z] [S] et à Monsieur [U] [L] de rencontrer un médiateur. En cas d'accord, ORDONNER la médiation, désigner un médiateur, et fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur. Sinon, CONVOQUER Mme [Z] [S] et Monsieur [U] [L] et leurs conseils pour une audition, A défaut de médiation : Débouter Mme [Z] [S] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, ORDONNER la mainlevée de la saisie issue de la requête du 26.10.2020 ; A défaut, ORDONNER le sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans l'instance en cours devant la chambre de la famille CA PAU RG 21/02998 relative à la liquidation du régime matrimonial issu du mariage de Monsieur [L] et de Madame [S] ; CONDAMNER Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. [U] [L] fait valoir notamment les moyens et arguments suivants : ' Le premier juge n'a pas examiné la totalité des moyens opposés par Monsieur [L] dans le contexte de faits de violences réitérées de la part de l'ex-épouse. ' Procéduralement, Mme [S] use et abuse de tous les délais et moyens de contestation en vue de retarder inutilement la liquidation du régime matrimonial à son seul avantage et au détriment de Monsieur [L]. ' Le Juge des saisies rémunération ne pouvait limiter son analyse au fait que Monsieur [L] ne justifie pas d'un titre exécutoire opposable à celui dont Mme [S] demande l'exécution forcée et considérer, comme il est dit dans le jugement s'agissant de la demande de sursis à statuer, « un tel sursis à statué n'est pas justifié. » ' Mme [S] demande le paiement de la prestation compensatoire due par Monsieur [L] alors qu'elle a elle-même mis en place le gel du patrimoine de Monsieur [L] avec lequel il aurait pu honorer le paiement de cette dette. ' En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'État. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. ' Contrairement à ce que prétend Mme [S] la question n'est pas tant celle du paiement par compensation que celle de la responsabilité de Mme [S] de conduire l'indivision conjugale à la ruine et de l'abus consistant à mettre en place des mesure d'exécution forcée contre son ex-époux sans mettre en 'uvre les moyens pour l'indivision de s'acquitter du passif indivis et de liquider les actifs dans les meilleures conditions pour les indivisaires et pour les créanciers. ' C'est pourquoi Monsieur [L] demande à la Cour de lui allouer un sursis du fait de l'instance en liquidation et partage en cours. ' La procédure aux fins d'exécution forcée est disproportionnée et abusive, car la saisie des indemnités journalières causerait à Monsieur [L] un grave préjudice alors que par ailleurs, Mme [S] conserve les revenus du fonds de commerce et la maitrise, par blocage, de tous les biens. ' il y a un intérêt à ce que Monsieur le Président de Chambre sinon la cour d'appel, auditionne personnellement les parties pour leur permettre de donner au juge toute précision sur la nature et la portée de la situation de fait invoquée par le requérant et les propositions que Mme [S] a pu faire ou aurait pu faire par l'intermédiaire de la notaire qu'elle avait saisie en 2018, et toute autre solution de liquidation et de partage de l'indivision conjugale. * Vu les conclusions notifiées le 24 décembre 2021 par [Z] [S], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments, par lesquelles il est demandé la cour de : Dire Monsieur [L] infondé en son appel ; l'en débouter. Confirmer en son intégralité le Jugement prononcé 7 septembre 2021 En conséquence, ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [U] [L] pour les sommes suivantes : - 30.000 € en principal, - 2.38l,92 € au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2021, outre les intérêts restant dus jusqu'à parfait règlement, - 337,08 € en frais Condamner Monsieur [L] au paiement d'une indemnité de 3.000 € pour appel abusif, Condamner Monsieur [L] au paiement d'une indemnité de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 CPC, Le condamner aux entiers dépens. [Z] [S] fait valoir notamment que : ' le paiement d'une créance alimentaire ne peut se compenser avec une dette d'une autre nature (art. 1347-2 du Code civil); la jurisprudence interdit au débiteur d'une prestation compensatoire de se libérer de son paiement par la compensation avec d'autres sommes qui lui seraient dues ; ' Monsieur [L] ne s'étant pas acquitté du règlement amiable de la prestation compensatoire, la concluante était fondée a en poursuivre le paiement en déposant une requête aux 'ns de saisie sur rémunération. ' Monsieur [L] ne peut exciper de son état de santé et son arrêt de travail pour s'opposer à la saisie des rémunérations; il est remarié et partage ses charges d'entretien courant avec son épouse. ' Surabondamment, la créance dont Monsieur [L] se prétend titulaire n'est nullement certaine et est en tout état de cause contestée par Madame [S]. Elle ajoute qu'elle n'est pas opposée aux opérations de liquidation partage, bien au contraire puisqu'elle a saisi Maître [B], notaire, pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage sous son ministère ; qu'au contraire M [L] a contesté l'impartialité de Me [B] et a saisi Chambre des Notaires de sorte que Me [B] n'a plus souhaité poursuivre son intervention. MOTIVATION : Sur la critique du jugement : Il est reproché au premier juge de ne pas avoir répondu à « tous les moyens opposés par Monsieur [L] dans le contexte de faits de violences réitérées de la part de l'ex-épouse ». Toutefois ayant examiné le moyen, tiré des conditions de la compensation légale, opposé par la défenderesse à la demande de rejet de la saisie des rémunérations de M [L], celui-ci invoquant le droit de créance qu'il détiendrait sur Madame [S] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le juge de l'exécution n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre Monsieur [L] dans le détail de son argumentation. Cette critique n'est donc pas fondée. Sur la demande de médiation : Il ressort des dispositions des articles 127 et 128 du code de procédure civile que le juge peut proposer aux parties qui ne justifient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, une mesure de conciliation ou de médiation. A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties, il peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Selon l'article 131-1 du même code, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés. Cependant, le conflit qui oppose les parties dans le cadre de la présente instance est lié à celui qui les oppose, devant le juge aux affaires familiales, au sujet des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial à la suite de leur divorce. Dans ces conditions si une médiation était susceptible de régler globalement ce conflit, elle aurait dû être demandée dans le cadre de l'action aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux introduite par [U] [L] par assignation du 11 mars 2020. Or, le juge aux affaires familiales saisi de cette action a lui-même constaté que les parties avaient vainement entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable et a désigné un notaire pour établir les opérations de compte, de liquidation et de partage entre indivisaires ; cette décision laissant ouverte la possibilité de parvenir à un acte de partage amiable sur la base de l'état liquidatif établi par le notaire. Dans ces conditions, une médiation dans le cadre de la présente instance, limitée au seul litige déféré à la cour, qui concerne la saisie des rémunérations de M [L], ne permettrait pas d'aborder le conflit qui oppose les ex-époux dans sa globalité et pourrait au contraire venir parasiter les opérations de liquidation partage. Il convient d'ajouter que si les parties en ont la volonté, elles peuvent toujours convenir d'une médiation conventionnelle. Cette demande est en conséquence rejetée. Sur la demande d'audition des parties : Au regard des mêmes considérations, il convient de rejeter la demande d'audition des parties, formulée en application de l'article 784 du code de procédure civile, cette mesure n'étant ni utile ni nécessaire pour parvenir à la résolution du litige soumis à la cour. Sur le bien-fondé de la demande de saisie des rémunérations, le sursis à statuer et les demandes indemnitaires : A hauteur d'appel comme en première instance [U] [L] soutient qu'il dispose potentiellement d'une créance sur [Z] [S], dans le cadre des opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial, une instance étant pendante devant la 2ème chambre section 2 de la cour d'appel de Pau, à la suite de l'appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Tarbes le 31 août 2021, cette décision ayant notamment désigné Maître [B] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post communautaire. Il soutient sans l'établir objectivement que la durée de la procédure est retardée par l'obstruction de madame [Z] [S]. Il ajoute que les biens immobiliers du couple situés à [Localité 8] et à [Localité 7] doivent être mis en vente rapidement de l'intérêt même des deux époux, une saisie immobilière ayant été pratiquée par le prêteur sur la maison de [Localité 8], et les biens nécessitant des travaux. S'agissant de sa situation financière et patrimoniale, il indique être en arrêt de travail, à la suite d'une dépression réactionnelle à la situation vécue et percevoir une rémunération de 1340,00 euros et rechercher un autre emploi. Avec ce revenu, il assure le paiement des charges d'entretien du patrimoine indivis et aide financièrement sa fille [Y], étudiante. Il estime que la saisie de ses rémunérations lui causerait un grave préjudice, alors que [Z] [S], commerçante, perçoit les revenus du fonds de commerce, ne règle aucune charge et a mis en place le gel du patrimoine de M [L] (en réalité sa part dans le patrimoine commun). Toutefois, à supposer que M [L] détienne virtuellement une créance sur l'indivision communautaire voire sur Madame [S], ce que celle-ci conteste, cette créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne le deviendrait qu'au terme des opérations de liquidation et partage de l'indivision entre les ex-époux. De sorte que M [L] ne peut opposer une éventuelle compensation entre la créance de prestation compensatoire constatée par un titre exécutoire, que détient Madame [S], et celle, pour l'instant éventuelle, qu'il invoque. Surtout, il ressort de l'article 1347-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que la compensation ne peut s'opérer avec une créance insaisissable, sauf si le créancier y consent. Or, la prestation compensatoire a pour partie un caractère alimentaire qui la rend insaisissable (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 2005, 02-14.268, Publié au bulletin). Ainsi, la question des droits respectifs des ex-époux sur les actifs patrimoniaux et leur contribution au passif de la communauté ou celle des soultes que chacun pourra revendiquer sur la communauté sont indépendantes du paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de l'appelant. S'agissant du caractère prétendument abusif ou disproportionné de la voie d'exécution exercée par Madame [S], comme l'a retenu exactement le premier juge, Monsieur [U] [L] n'a effectué aucun paiement pour commencer à exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Pau de 2019 et si ses revenus sont modestes, ils ne sont pas inférieurs à la quotité saisissable au vu des pièces qu'il produit. Par conséquent, le bien-fondé de la mesure de saisie des rémunérations ne peut être remis en cause et la demande de sursis à statuer doit être rejetée, l'issue des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux n'étant pas de nature à influer sur la décision de la cour dans le cadre de la présente instance. Le jugement est en conséquence confirmé. Les parties seront déboutées de leur demande respective de dommages et intérêts pour procédure abusive, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré, au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [L] qui succombe en toutes ses demandes supportera la charge des dépens de l'entière procédure. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner Monsieur [L] à payer à Madame [S] une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel . PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute [U] [L] de ses demandes de médiation, d'audition des parties et de sursis à statuer, Déboute Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne [U] [L] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne à payer à [Z] [S] une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
633fc38ae633183e2ee17c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel