Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc38ae633183e2ee17c39
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 6 387 117 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
ARRET N° du 04 octobre 2022 R.G : N° RG 21/01605 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBOS Syndic. de copro. SDC RESIDENCE PIERRE DE COUBERTIN II c/ S.C.I. MAIMA IMMO Formule exécutoire le : à : la SELARL PELLETIER ASSOCIES Me Emmanuel LUDOT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 19 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS Syndic. de copro. SDC Résidence Pierre de COUBERTIN II [Adresse 1] ; [Adresse 2] et [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.C.I. MAIMA IMMO immatriculée au RCS DE REIMS sous le n° 442 777 165 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La société Sergic, venant aux droits de la société Syndic Avenir, est le représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Pierre de Coubertin II sis à [Localité 5], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4]. La SCI Maima Immo est propriétaire des lots n°262, 263 et 426, soit 1650/28010 tantièmes des parties communes de la copropriété. Le syndicat des propriétaires de l'immeuble Résidence Pierre de Coubertin II a assigné la SCI Maima Immo devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de': dire et juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, dire et juger que la SCI Maima Immo est redevable de la somme de 4942,39 euros au titre des charges pour l'exercice 2016-2017 à la suite de la répartition des comptes, dire et juger que la SCI Maima Immo est redevable de la somme de 12 389,16 euros au titre des charges provisionnelles pour l'exercice 2017-1018, dire et juger que la SCI Maima Immo est redevable de la somme de 5933,56 euros au titre des charges provisionnelles pour l'exercice 2018-2019, dire et juger que la SCI Maima Immo est redevable de la somme de 3815 euros au titre des charges provisionnelles pour l'exercice 2019-2020 , Par conséquent, condamner la SCI Maima Immo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27 079,95 euros au titre des charges de copropriété pour les exercices juillet 2016-juin 2017, juillet 2017-juin 2018, juillet 2018-juin 2019, juillet 2019-24 mai 2020 et des appels de solidarité, En tout état de cause': dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de chaque mise en demeure effectuée par le syndic s'agissant des charges de copropriété, et à compter des présentes écritures s'agissant des frais et honoraires de recouvrement jusqu'à la présente procédure, débouter la SCI Maima Immo de ses demandes plus amples ou contraires, condamner la SCI Maima Immo à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l'instance, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SCI Maima Immo n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Reims a': débouté le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Résidence Pierre de Coubertin II sis 1 à 17 Pierre de Fermat, [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société Sergic, de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Pierre de Coubertin II sis 1 à 17 Pierre de Fermat, [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société Sergic, aux dépens. La juridiction a considéré que la seule production d'un extrait de compte de la SCI Maima Immo sur la période allant du 1er janvier 2015 au 24 mai 2020 laissant apparaitre un solde débiteur de 17 437,40 euros était insuffisante à rapporter la preuve de l'obligation dont le syndicat des copropriétaires se prévalait. Par déclaration reçue le 2 août 2021, le syndicat des copropriétaires, agissant poursuites et diligences de son syndic, la société Sergic, a formé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 22 juillet 2022, l'appelant demande à la cour de': le juger recevable et bien fondé en son appel, Partant, réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, condamner la SCI Maima Immo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 605,28 euros au titre des charges de copropriété pour les exercices juillet 2016-juin 2017, juillet 2017-juin 2018, juillet 2018-juin 2019, juillet 2019-24 mai 2020 et des appels de solidarité, En tout état de cause, dire que la somme de 17 347,40 euros produira intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Reims, soit le 13 juillet 2020, et au surplus, soit la somme de 6167,88 euros, produira intérêt à compter de la date du présent arrêt, condamner la SCI Maima Immo à payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI Maima Immo aux entiers dépens de l'instance, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile, Par conclusions notifiées le 2 novembre 2021, la SCI Maima Immo demande à la cour de': juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Pierre de Coubertin II recevable mais mal fondé en son appel, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 19 mars 2021, Et, statuant à nouveau': débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Pierre de Coubertin II de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Résidence Pierre de Coubertin II à payer à la SCI Maima Immo la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Résidence Pierre de Coubertin II en tous les dépens dont distraction est requise au profit de Me Ludot. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A hauteur d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Pierre de Coubertin II, agissant poursuites et diligences de la société Sergic, qui n'avait produit en première instance qu'un extrait de compte laissant apparaître que la SCI Maima Immo était débitrice de charges de copropriété, soutient qu'elle verse aux débats l'ensemble des pièces de nature à légitimer sa demande et ajoute qu'en tout état de cause, la contestation formée par l'intimée est sans objet dans la mesure où elle ne réclame pas le paiement de charges de chauffage mais de travaux rendus obligatoires par la loi Alur et qui ont été régulièrement votés. Il ressort du décompte actualisé au 28 avril 2021 et des procès-verbaux d'assemblée générale des 13 décembre 2018 et 3 décembre 2019 versés aux débats à hauteur de cour (pièces n° 14 et 16) que les charges dont le paiement est sollicité ne portent pas sur le chauffage et que la contestation formée par la SCI Maima Immo sur le fait que les charges de chauffage n'ont pas fait l'objet d'un compte spécial et que la modification de l'état descriptif de division du 9 juillet 2013 portant sur ces charges ne lui serait pas opposable au motif qu'elle ne lui aurait pas été notifiée est par conséquent inopérante. La demande en paiement porte en effet sur des charges communes générales et sur des appels de fonds relatifs à des travaux votés en assemblée générale en 2018 et 2019. La SCI Maima Immo, qui était absente et non représentée lors de ces assemblées générales, ne justifie pas avoir contesté les décisions qui y ont été prises. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'assemblée générale du 3 décembre 2019 qu'une régularisation des charges imputées à tort à la SCI Maima Immo a été opérée au bénéfice de celle-ci pour un montant de 63 871,17 euros, et ce pour tenir compte de l'arrêt rendu dans le cadre d'un autre litige par cette cour le 15 janvier 2019 qui avait fait droit en son temps à la contestation formée au titre des charges spécifiques de chauffage. La créance revendiquée dans le cadre de cette instance par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Pierre de Coubertin II, pris en la personne de son syndic, étant certaine, liquide et exigible par application des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il y a lieu d'infirmer la décision et de condamner la SCI Maima Immo à lui payer la somme de 23 605,28 euros au titre des charges de copropriété impayées au 27 avril 2021 (pièce n° 21 de l'appelante). Par application de l'article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 13 juillet 2020 sur la somme de 17 437,40 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus. Par application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera infirmée. En équité, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Pierre de Coubertin II, pris en la personne de son syndic, la somme de 2000 euros à ce titre. Succombant en sa contestation, la SCI Maima Immo ne peut prétendre à une indemnité. Les dépens : La décision sera infirmée. La SCI Maima Immo sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Reims. Statuant à nouveau ; Condamne la SCI Maima Immo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Pierre de Coubertin II sis à [Localité 5], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4], agissant par la voie de son syndic, la société Sergic, la somme de 23 605,28 euros au titre des charges de copropriété impayées au 27 avril 2021; Dit que cette condamnation produit intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 sur la somme de 17 437,40 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus. Ordonne la capitalisation des intérêts. Condamne la SCI Maima Immo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Pierre de Coubertin II sis à [Localité 5], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4], agissant par la voie de son syndic, la société Sergic, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SCI Maima Immo de sa demande à ce titre. Condamne la SCI Maima Immo aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
633fc38ae633183e2ee17c39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel