Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc38ae633183e2ee17c3d
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 16 950 256 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 04 octobre 2022 N° RG : 21/01688 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBU3 [C] c/ Association FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES Organisme CPAM DE L'ESSONNE Mutuelle MUTUELLE RENAULT Formule exécutoire le : à : Me Patrice BRASSENS la SELARL RAFFIN ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 07 juillet 2021 par le TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE Madame [V] [C] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Patrice BRASSENS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMEES : Association FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES dont le siège est désormais sis [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège. [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Organisme CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 9] [Localité 5] Non comparant, ni representé bien que régulièrement assigné Mutuelle RENAULT [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante, ni representée bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseillère GREFFIERS : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 26 novembre 2016, Mme [C] a été blessée au cours d'un accident de la circulation, alors qu'elle conduisait son véhicule, assuré par la MAIF sur la route départementale 977 dans la Marne. Mme [C] a été indemnisée de ses dommages corporels par la MAIF à hauteur de 3 250 euros. Affirmant être entrée en collision avec un sanglier, elle a sollicité l'indemnisation du surplus de son préjudice par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), qui lui a opposé une décision de refus au motif que ce fait n'était pas établi. Mme [C] a fait assigner le FGAO devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, ainsi que la CPAM de l'Essonne et la Mutuelle Renault, par actes des 24 et 30 janvier 2019 et 6 février 2019 et sollicité la condamnation du fonds à prendre en charge la réparation de ses préjudices à hauteur de 164 833,87 euros. Le FGAO s'est opposé à cette demande au motif que Mme [C] ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait percuté un animal sauvage lors de son accident de la circulation. Subsidiairement, le fonds proposait une indemnisation à Mme [C], en demandant que les indemnités versées par la MAIF au titre de la garantie conducteur viennent en déduction en raison du caractère subsidiaire de son intervention. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a estimé que la cause de l'accident n'était pas déterminée par les pièces versées aux débats, de sorte que les conditions de prise en charge par le fonds de garantie n'étaient pas réunies. Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 août 2021, en intimant le FGAO, la CPAM de l'Essonne et la Mutuelle Renault. Par conclusions notifiées le 23 novembre 2021, elle demande à la cour d'appel d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, de statuer de nouveau et de : - la dire et juger recevable et fondée en ses demandes, en conséquence, - condamner le FGAO à prendre en charge la réparation de ses préjudices à hauteur de 169 502,56 euros, en tout état de cause, - condamner le FGAO au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le FGAO aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions transmises le 15 février 2022, le FGAO demande à la cour de : - Le dire recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence, à titre principal : - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 7 juillet 2021 en ce qu'elle déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] aux entiers dépens de l'instance, y ajoutant, - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, - condamner Mme [C] aux dépens afférents à la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Raffin Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeter toute demande plus ample ou contraire, à titre subsidiaire, - entériner le rapport d'expertise initial du docteur [F] en date du 18 août 2018 et écarter le rapport complémentaire de ce médecin, à défaut, ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire sur la personne de Mme [C], - fixer l'indemnité destinée à réparer les préjudices de Mme [C] à la suite de son accident du 26 novembre 2016 à la somme globale de 108 581,60 euros, déduction faite des indemnités versées par la MAIF au titre de la garantie conducteur, laquelle se décompose comme suit : - frais divers : 206,60 euros, - préjudice scolaire et de formation : 3 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 6 125 euros, - souffrances endurées : 18 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros, - préjudice sexuel : 20 000 euros - débouter Mme [C] de ses demandes formulées au titre de l'article 1154 du code civil, 700 du code de procédure civile et 699 du code de procédure civile, - dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor Public, - rejeter toute demande plus ample ou contraire. La CPAM de l'Essonne et la Mutuelle Renault n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée, dans le mois de l'avis adressé par le greffe, respectivement les 15 octobre 2021 et 12 octobre 2021, à personne morale. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire. Mme [C] et le FGAO ont fait signifier leurs conclusions et pièces aux parties défaillantes. MOTIFS Sur les conditions d'indemnisation par le FGAO L'article L421-1 II du code des assurances dispose : « II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ; b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré ». Il incombe à Mme [C], qui demande son indemnisation, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi que l'article 9 du code de procédure civile le prévoit. S'agissant de faits, cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Dans un courrier du 4 mai 2017 adressé à la MAIF, Mme [C] a déclaré qu'un sanglier de taille adulte, soit plus de 150 kilos selon elle, se trouvait en pleine voie, dans son sens de circulation, qu'elle a freiné mais qu'il était trop tard pour éviter l'animal, qu'elle a heurté. Elle précise qu'une voiture est arrivée dans le sens opposé et s'est arrêtée, que son conducteur s'est présenté comme Gendarme et qu'il a appelé les secours. Mme [C] produit une attestation établie par sa mère le 19 avril 2017, qui explique que sa fille lui a téléphoné le jour des faits pour la prévenir qu'elle venait d'avoir un accident après avoir « tapé un sanglier » qui venait de surgir devant elle. Dans leur procès-verbal d'enquête préliminaire, les services de Gendarmerie indiquent avoir constaté la présence de sang sur la bordure de la chaussée opposée mais précise ne pas pouvoir certifier que cette dernière ait un lien avec l'accident. La MAIF a mandaté un enquêteur de droit privé, M. [H] [P], pour effectuer des investigations sur l'accident. Il en ressort que celui-ci a eu lieu dans une zone où la présence de sangliers sur la route est courante. L'enquêteur estime en outre évident que la trace de sang évoquée dans la procédure des Gendarmes est en lien direct avec l'accident et s'explique par le choc de la voiture contre l'animal. Par la suite, elle a mandaté un nouvel enquêteur privé afin de tenter de retrouver l'automobiliste intervenu le premier sur les lieux de l'accident et qui a prévenu les secours. Cet automobiliste, Gendarme en repos, a établi une attestation aux termes de laquelle il explique que l'automobiliste qu'il a secourue lui a dit avoir percuté un sanglier et qu'en quittant les lieux, il a vu, à moins d'une centaine de mètres, sur le bas côté de la route, un sanglier très important allongé dans le fossé. Il ajoute avoir immédiatement averti ses collègues, qui lui ont dit que l'animal n'était plus sur place à la fin de leur intervention et qu'ils n'avaient vu qu'une marre de sang. Ce témoignage fait la preuve, avec les éléments précités, en particulier la présence de sang relevé par les Gendarmes intervenus sur les lieux de l'accident, de la collision du véhicule conduit par Mme [C] avec un sanglier, animal sans propriétaire. Les conditions d'intervention du FGAO sont donc réunies et le fonds de garantie est tenu d'indemniser Mme [C] de ses dommages résultant d'atteintes à la personne. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur le préjudice de Mme [C] Mme [C] fonde en partie ses demandes indemnitaires sur deux rapports établis par le docteur [F], médecin mandaté par la MAIF. Le premier date du 18 août 2018. Le second est présenté par son auteur comme une modification du premier à la date du 29 juillet 2019. Le FGAO conteste la valeur probante du second rapport du docteur [F] au motif qu'il n'aurait pas été établi dans le respect du principe du contradictoire et qu'il aurait essentiellement pour objet de permettre à Mme [C] de répliquer au fonds de garantie dans la procédure en cours. Ce second rapport reprend, pour l'essentiel, le contenu du premier, qui n'est pas contesté par le fonds de garantie, mais il comporte des différences sur plusieurs postes de préjudice. Il conviendra donc de déterminer, pour chacun de ces postes, si Mme [C] établit la preuve du préjudice qu'elle invoque au regard du contenu des deux rapports et d'autres éléments qu'elle pourrait produire, sans qu'il soit justifié d'écarter purement et simplement le second rapport, ni qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Sauf précision contraire, les éléments d'avis du docteur [F] cités ci-après se retrouvent dans les deux rapports. Le docteur [F] expose que, du fait de l'accident de la circulation, Mme [C] s'est trouvée atteinte d'un traumatisme cervical avec entorse C1-C2 non compliquée, d'une fracture malléolaire interne de la cheville gauche,d'une fracture du 5ème métatarsien du pied gauche, de fractures des apophyses transverses de L2 et L5 du rachis lombaire; d'une fracture complexe et grave du bassin, compliquée d'emblée par d'un syndrome de la queue de cheval. Il fixe la consolidation de l'état de Mme [C] au 26 mai 2018. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires ° Frais divers Mme [C] justifie du paiement de frais de téléphone (77,60 euros) et de télévision (129 euros) durant son hospitalisation, restés à sa charge. Le FGAO indique qu'il n'entend pas contester ce poste de préjudice. Il sera donc alloué à Mme [C] la somme totale de 206,60 euros au titre des frais précités. Les frais engagés pour l'assistance tierce personne au cours de la période antérieure à la consolidation sont indemnisés au titre des frais divers. Mme [C] affirme qu'elle a dû avoir recours, du 20 avril 2017 (date de sa sortie du centre de rééducation) au 10 juin 2017 (date d'achat de sa nouvelle voiture) à une aide par une tierce personne familiale, qui venait chez elle deux fois par semaine pour lui rapporter ses courses et faire son ménage. Les deux rapports du docteur [F] mentionnent : « Mme [C] n'eut pas besoin du recours à une aide temporaire salariée lors du retour à domicile. Pas d'aides aux gestes de la vie courante » Le second rapport ajoute néanmoins : « Aides pour les tâches ménagères 3h/semaine pendant 3 mois ». Le FGAO s'oppose à cette demande au motif que l'expert n'a pas, dans un premier temps, retenu le besoin d'assistance par une tierce personne à titre temporaire. Il estime que c'est pour pouvoir répliquer que Mme [C] a demandé au docteur [F] de modifier son rapport. Il convient cependant de relever qu'en page 2 de ses deux rapports, ce médecin indique : « Mme [C] habite seule un appartement au 1er étage sans ascenseur. Pas d'aides aux gestes de la vie courante ou aux tâches ménagères. Quelques aides pour les courses ». L'expert retenait donc la nécessité d'une aide pour les courses dès son premier rapport. En outre, Mme [C] produit une attestation d'un cousin, qui déclare s'être rendu à son domicile entre le 20 avril 2017 et le 10 juin 2017, deux fois par semaine afin de faire ses courses et son ménage, en y consacrant 2 heures à chaque fois, auxquelles il convient de rajouter deux heures de trajet aller-retour. Les dépenses en cause ont été exposées avant la consolidation de l'état de Mme [C] et la nature de ses blessures, qui ont atteint le bassin et la colonne vertébrale, ainsi qu'un pied, alors que Mme [C] résidait seul au premier étage d'un immeuble sans ascenseur justifie son besoin d'aide pour les courses, que le médecin a retenu dès son premier rapport. Ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme horaire de 11 euros, à raison de trois heures par semaine pendant l'intervalle de temps évoqué dans l'attestation de l'aidant familial, soit 7 semaines et donc à la somme totale de 231 euros. ° Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Mme [C] était salariée au sein du Groupe Renault en qualité d'ingénieur depuis le 1er octobre 2016. Elle produit un courrier de son employeur, dont il résulte que sa rémunération annuelle forfaitaire brute était fixée à 38 200 euros, qui devait passer à 44 000 euros le mois suivant l'obtention de sa thèse. Elle précise qu'elle devait soutenir sa thèse trois jours après l'accident, ce qu'elle n'a pu faire compte tenu de son état de santé et qu'elle n'a obtenu son doctorat que le 26 septembre 2017. Elle fait valoir qu'elle a, de ce fait, subi une perte de salaire de 300 euros net par mois, sur 10 mois, soit une somme totale de 3 000 euros. Le FGAO propose de retenir cette somme. Il convient donc d'allouer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu'il convient de qualifier de perte de salaire et non de préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Les préjudices patrimoniaux permanents ° Dépenses de santé futures Mme [C] invoque les conclusions du second rapport du docteur [F], qui mentionne au titre des frais futurs, le coût de 2 garnitures pour hypocontinence urinaire par jour, à vie. Dans son premier rapport il estimait qu'il n'existait pas de frais futurs à caractère certain ou prévisible, en dehors du renouvellement des semelles orthopédiques, pour lesquelles Mme [C] ne présente aucune demande parce que ce poste a été pris en charge par sa mutuelle. Dans le corps de ses deux rapports, postérieurs à la date de consolidation, le médecin indique qu'à 21 mois de l'accident, l'hypocontinence urinaire s'est améliorée et qu'elle ne nécessite plus de garnitures, sauf peut-être lors des activités sportives. L'expert n'apporte aucune précision sur les raisons qui l'ont conduit à retenir, dans son second rapport, le coût de deux garnitures par jour à vie en dépit de ses propres appréciations constantes, sur l'amélioration de l'hypocontinence, qui ne lui fait envisager la nécessité de garnitures pour les activités sportives que de manière hypothétique. Et Mme [C] ne produit pas d'autres éléments pour faire la preuve de la nécessité d'une telle dépense que ces deux rapports, qui ne sont pas suffisants compte tenu de ce qui précède. Sa demande de ce chef doit donc être rejetée. ° Frais de véhicule adapté Le second rapport fait mention, au titre des frais futurs, du surcoût de l'acquisition d'un véhicule à boîte automatique, que le premier rapport ne mentionne pas. Le docteur [F] a relevé à l'examen de Mme [C] la persistance d'une raideur combinée de la cheville gauche, non améliorable, sans préciser si cela rendait nécessaire l'acquisition d'un véhicule à boîte automatique. Mme [C] ne produit pas d'élément qui démontre la nécessité d'une telle dépense au regard des conséquences de l'accident. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires ° Déficit fonctionnel temporaire Le docteur [F] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 26 novembre 2016 au 20 avril 2017, puis un déficit fonctionnel partiel de classe II (soit 25%) du 21 avril 2017 au 26 mai 2018. Mme [C] sollicite l'indemnisation de son préjudice à raison de 25 euros par jour, soit une somme totale de 6 125 euros, que le FGAO propose également de retenir. Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [C]. ° Souffrances endurées Le docteur [F] a évalué à 4,5/7 les souffrances endurées par Mme [C] en retenant une intervention chirurgicale, des douleurs majeures pendant le temps de son rétablissement, la longue durée de la rééducation pénible et une souffrance morale. Le préjudice ainsi décrit sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros. ° Préjudice esthétique temporaire Mme [C] invoque un préjudice esthétique temporaire indépendant de son préjudice esthétique permanent, qui sera évalué ci-après. Elle fait valoir que l'expert a retenu un préjudice esthétique définitif en rapport avec les cicatrices de sa cheville gauche et qu'il est évident que ce préjudice n'est pas survenu ex nihilo le jour de la consolidation et même, que les cicatrices sont plus apparentes avant la consolidation qu'après. Le FGAO argue de ce que l'expert n'a pas retenu un tel poste au motif qu'il n'était pas caractérisé en dehors de l'hospitalisation. Il est toutefois constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et le préjudice avant consolidation, s'il est établi, doit être indemnisé, même s'il est identique à celui indemnisé au titre du préjudice esthétique permanent en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Les cicatrices de la cheville gauche décrites par le docteur [F] pour caractériser le préjudice esthétique définitif de Mme [C] existaient déjà avant la consolidation. Elles caractérisent donc également un préjudice esthétique temporaire, qu'il convient de réparer. Ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents ° Déficit fonctionnel permanent L'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent de Mme [C] à 25%. Il indique que la récupération sur le plan neurologique n'a été que partielle, que l'hypocontinence aux gaz pose toujours problème, évoque des douleurs sacrées à la position assise prolongée avec parfois des douleurs électriques, une réaction de stress post-traumatique et un état dépressif réactionnel à la gravité des blessures en cours de métabolisation avec un bon pronostic, mais une appréhension persistante à la conduite de nuit. Compte tenu des séquelles ainsi décrites et de l'âge de Mme [C] au jour de la consolidation (30 ans), son préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 145 euros le point, soit : 3 145 euros X 25 = 78 625, dont il convient de déduire le capital de 3 250 euros versé par la MAIF pour ce poste de préjudice. Il sera donc alloué à Mme [C] une somme de 75 375 euros. ° Préjudice d'agrément Mme [C] expose qu'elle pratiquait la course à pied à raison de 40km par semaine avant l'accident et qu'elle n'a pu reprendre cette activité que de façon réduite (15 km par semaine). Le FGAO, soutenant que le préjudice d'agrément s'entend d'une impossibilité définitive de reprendre les activités antérieurement pratiquées, s'oppose à sa demande. Il est cependant constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, sans distinction, comme le fait le FGAO, selon que la pratique a lieu dans un cadre privé ou dans un cadre de compétition. L'activité spécifique sportive que Mme [C] pratiquait avant l'accident s'est trouvée limitée après l'accident, ce qui caractérise un préjudice d'agrément, qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 3 000 euros. ° Préjudice esthétique permanent Contrairement à ce qu'indiquent les parties, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de Mme [C] à 0,5/7 et non 1,5/7. Le FGAO indique qu'il accepte la somme de 2 000 euros demandée par Mme [C] de ce chef. Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [C] en lui allouant la somme de 2 000 euros. ° Préjudice sexuel L'expert retient une répercussion durable dans la vie sexuelle, liée aux anesthésies périnéale et vulvaire, ainsi qu'à des douleurs. Le FGAO indique qu'il n'entend pas contester ce poste de préjudice en son principe, qu'il propose de réparer par la somme de 20 000 euros. Compte tenu de l'âge de la victime, son préjudice sexuel sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros. ° Préjudice d'établissement Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice ne peut être confondu avec le préjudice sexuel. Le docteur [F] n'évoquait pas ce poste de préjudice dans son premier rapport mais a indiqué dans le second, sur interrogation de Mme [C] : « Il existe également un préjudice d'établissement partiel (compte tenu des difficultés en relation avec le syndrome de la queue de cheval pour fonder une relation de couple) ». Si Mme [C] explique avoir décidé d'interrompre la relation qu'elle entretenait avec son compagnon à l'époque de l'accident parce que celui-ci n'a pas été capable de comprendre l'ampleur de ses séquelles neurologiques, il apparaît qu'elle a depuis retrouvé une situation de couple, qu'elle qualifie elle-même de durable et d'avenir. Il n'apparaît donc pas que l'accident a fait perdre à Mme [C] tout espoir de fonder une vie de famille. De même, si l'expert s'interroge sur un possible retentissement obstétrical en raison d'une dystocie qui pourrait imposer un accouchement par césarienne, il ne s'agit que d'une hypothèse, qui, même si elle devait se confirmer, n'empêcherait pas toute possibilité pour Mme [C] d'avoir des enfants. Dès lors, l'existence d'un préjudice d'établissement n'est pas démontrée et Mme [C] doit être déboutée de sa demande de ce chef. En conséquence, il sera allouée à Mme [C] la somme totale de 130 937,60 euros en réparation de son préjudice corporel. Sur les demandes accessoires Il est fait droit pour l'essentiel aux demandes de Mme [C]. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a condamne aux dépens. Il résulte des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances que ne sont pris en charge par le FGAO que les indemnités dues aux victimes de dommages nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211 1 du même code, et que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds est tenu d'assurer. Les dépens seront donc mis à la charge du Trésor Public. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme [C] au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu d'écarter le rapport complémentaire du docteur [F], ni d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale ; Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [V] [C] la somme de 130 937,60 euros ; Déboute Mme [V] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile le prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
633fc38ae633183e2ee17c3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel