Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc38ae633183e2ee17c3f
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 725 104 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° du 04 octobre 2022 R.G : N° RG 21/02117 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCXR [P] c/ [W] Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES Me Frédérique GIBAUD COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 29 janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004577 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIME : Monsieur [E] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame [U] [W], fille de [E] et [G] [W], s'est mariée le [Date mariage 3] 1998 avec [S] [P] sous le régime de la communauté légale. Ils sont en instance de divorce depuis 2016. Par acte sous seing privé du 24 octobre 2007, Monsieur [P] a établi une reconnaissance de dette au profit des époux [W] pour un montant de 17'251,04 euros, composé de deux sommes respectives': 12 593,41 euros et 4 657,63 euros. Il s'était engagé à rembourser mensuellement 100 euros à partir de janvier 2008 et l'intégralité lors de la vente de l'établissement'«'le Vintage Café'» dont il était le gérant. Au final, Monsieur [P] a remboursé entre 2013 et 2014 la somme de 750 euros. Par lettre recommandée en date du 20 janvier 2017, les époux [W] ont mis en demeure Monsieur [P] de rembourser le solde du prêt s'élevant à la somme de 16 501,04 euros. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, ils ont assigné Monsieur [P] le 15 novembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne pour obtenir le remboursement du prêt. Le décès de Madame [I] épouse [W] étant intervenu en cours de procédure, Monsieur [W] a repris seul les demandes dirigées contre Monsieur [P]. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] a demandé au tribunal de': dire et juger recevable et bien fondée sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [P] à lui verser la somme de 16 501,04 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter du présent jugement, ordonner l'exécution provisoire de cette condamnation, condamner Monsieur [P] à lui régler la somme de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2018, Monsieur [P] a demandé au tribunal : A titre principal'de : débouter Monsieur [W] de leur demande de condamnation en paiement des deux sommes, constater qu'il s'est libéré du paiement de sa dette, par dation en paiement, en travaillant dans les vignes et dans leur maison, A titre subsidiaire': lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette compte tenu de sa situation personnelle et financière actuelle, débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, condamner les époux [W] à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement rendu le 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a': condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [W] la somme de 16'501,04 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 24 octobre 2007, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, débouté Monsieur [P] de ses demandes, condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [W] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [P] aux dépens avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire. Le premier juge a considéré que la reconnaissance de dette était conforme et engageait Monsieur [P] à rembourser les sommes prêtées par Monsieur [W] ; que la première dette était prise en son nom propre et qu'il s'était engagé personnellement, peu important la destination des fonds ; que Monsieur [P] ne rapportait par ailleurs pas la preuve que la seconde dette ait été contractée pour les besoins du ménage comme il le soutenait ; qu'enfin, les conditions de la dation en paiement dont il se prévalait n'étaient pas réunies au motif notamment que les différentes attestations produites par Monsieur [P] ne rapportaient pas la preuve de l'accord des époux [W] à la dation en paiement. Par déclaration reçue le 29 novembre 2021, Monsieur [P] a formé appel de la décision. Par conclusions d'incident du 28 février 2022, l'appelant a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Il s'est désisté de son incident le même jour considérant que la question relevait de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état. Par ordonnance du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Monsieur [P] de son incident. Par conclusions notifiées le 18 juillet 2022, Monsieur [P] demande à la cour de': le déclarer bien fondé en son appel, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, déclarer Monsieur [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, Subsidiairement, dire que Monsieur [P] s'est libéré du paiement de sa dette par dation en paiement, en travaillant dans les vignes et dans leur maison, débouter Monsieur [W] de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [P], Plus subsidiairement, limiter la condamnation à la charge de Monsieur [P] à la somme de 2'323.81 euros A titre infiniment subsidiaire, dire que Monsieur [P] bénéficiera de délais de paiement sur 2 ans pour apurer sa dette, En tout état de cause, débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, condamner Monsieur [W] à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions notifiées le 24 mai 2022, Monsieur [W] demande à la cour de': juger recevable l'appel interjeté par Monsieur [P], l'en déclarer mal fondé, juger que l'action n'a pas fait l'objet d'une quelconque prescription et que cette fin de non-recevoir fait l'objet d'une ordonnance, constatant le désistement de l'intéressé sur cette question, débouter Monsieur [P] de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris la demande liée au délai de paiement, condamner Monsieur [P] aux entiers dépens et frais irrépétibles et le condamner à ce titre à verser à Monsieur [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, M. [P] s'est à juste titre désisté de l'incident de prescription qu'il avait soulevé devant le conseiller de la mise en état, magistrat effectivement dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour en connaître en considération de l'avis rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2021 sur cette question. Il ne peut lui être opposé le fait qu'il y aurait renoncé et il sera rapppelé qu'une prescription est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris en appel. Il est par conséquent recevable en sa fin de non-recevoir. L'appelant soutient que le délai de prescription était de trente ans jusqu'à la loi du 17 juin 2008, qui l'a réduit à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières ; que dans le cas des reconnaissances de dettes, le point de départ est fixé, selon l'article 2224 du code civil, au jour de la connaissance, par le créancier, de l'atteinte à son droit de remboursement par le débiteur ; que la reconnaissance de dette était exigible au mois de janvier 2008 et que la prescription a commencé à courir à compter de cette date ; que la reconnaissance de dette ne comportant ni terme ni condition, la prescription était acquise au 19 juin 2013 (soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi), les versements effectués à partir de juillet 2013 ne constituant pas une renonciation à la prescription en toute connaissance de cause. Aux termes de l'article 2233- 3° du code civil reprenant les dispositions antérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 , la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que le terme soit arrivé. L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. C'est à juste titre que M. [W] oppose à M. [P] que la reconnaissance de dette établie par M. [P] pour un montant de 17 251,04 euros comporte deux termes puisque le remboursement de la dette est prévu comme suit : - un remboursement mensuel d'un montant minimum de cent euros à compter de janvier 2008, - le versement du solde à la vente de l'établissement «'Vintage Café'» pour lequel il y a créance (sic). Il convient de prendre en compte la première modalité de remboursement de la dette, soit à compter de janvier 2008 (date à laquelle la reconnaissance de dette devait commencer à s'exécuter), des versements mensuels de 100 euros et ce jusqu'à extinction de la dette. Aucune déchéance du terme n'est prévue dans la reconnaissance de dette en cas de non-paiement d'une échéance. L'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. Le délai de prescription a en l'espèce commencé à courir à compter du 1er janvier 2008 pour la première échéance puis à compter du 1er de chaque mois pour les échéances suivantes jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi qui a fait passer de 30 à 5 ans le délai de prescription en la matière. La demande en paiement formée par M. [W] pour les échéances antérieures à l'entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, soit celles de janvier à juin 2008, était prescrite le 19 juin 2013 suivant la règle applicable en cas de prescription abrégée, aucun paiement de M. [P] n'étant venu interrompre la prescription durant cette période, ce que l'intimé reconnaît d'ailleurs dans ses écritures. En revanche, pour toutes les échéances postérieures à juin 2008, il y a lieu de constater que le paiement en toute connaissance de cause par le débiteur d'une somme de 150 euros le 15 juillet 2013 (date de son premier paiement qui matérialise sa volonté de s'acquitter de ses obligations) a interrompu le délai de prescription des échéances intervenues après le 15 juillet 2008 et ainsi de suite puisque des paiements de 150 euros ont également été effectués le 17 août 2013, le 23 janvier 2014, le 15 avril 2014 et le 14 mai 2014, paiements qui ont tous eu pour effet d'interrompre la prescription et de faire recourir un nouveau délai de cinq ans. L'assignation en paiement ayant été délivrée le 15 novembre 2017, l'action engagée par M. [W] n'est pas prescrite pour les échéances courant à compter de juillet 2008. La reconnaissance de dette : * la somme de 12 593,41 euros : Comme en première instance, M. [P] soutient que la dette de 12'593,41 euros est une dette professionnelle et qu'il n'en est plus redevable ; que la reconnaissance de dette prévoit que le chèque était remis «'en règlement du dossier Soredis'», qui est un brasseur ; que le Vintage Café a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui plus est, que la mention «'l'établissement le Vintage Café pour lequel il y a créance'» révèle son état d'esprit ; que cette créance n'a pas été déclarée au passif et n'a donc pu être prise en compte ; que la clôture pour insuffisance d'actif ayant été prononcée le 14 octobre 2008, l'article L 643-11 du code de commerce prive donc M. [W] de poursuivre personnellement M. [P] en règlement de la dette ; qu'il précise enfin que cette reconnaissance de dette est réalisée entre membres de la même famille, sans prendre trop de précaution et que les époux [W] étaient parfaitement au courant de la situation du Vintage Café. S'il n'existe pas de définitition précise de l'acte de commerce hormis les actes listés aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de commerce, il est permis de considérer qu'un acte à caractère civil souscrit par une personne qui est commerçante et qui a pour objet son activité commerciale (ce qui était le cas de M. [P] lorsqu'il s'est engagé dans la reconnaissance de dette) puisse être qualifié d'acte de commerce dit par accessoire parce qu'il se rattache à un acte de commerce. Néanmoins, l'emprunt de commercialité nécessite, pour que la dette soit considérée comme commerciale avec toutes les conséquences de droit attachées à cette dénomination, que cet acte manifeste clairement la volonté de son auteur de s'engager en qualité de commerçant. Il ressort de la reconnaissance de dette que M. [P] ne s'est pas engagé en qualité de commerçant, gérant du Vintage Café mais à titre personnel envers ses beaux-parents, M. et Mme [W], qui, au demeurant, ne sont pas eux-mêmes commerçants. Si le chèque qui a été remis à M. [P] par ces derniers a servi à des fins professionnelles pour apurer une dette contractée auprès de la société Soredis, il est relevé : - qu'il n'a jamais fait état de cette dette dans le cadre de la procédure collective et que la créance n'a d'ailleurs jamais été déclarée auprès du mandataire liquidateur, - que les paiements partiels qu'il a réalisés n'émanent pas de son compte professionnel, étant précisé au demeurant que sa société a été radiée le 22 avril 2008, soit bien avant le premier paiement réalisé en 2013 qu'il a donc décidé d'honorer dans un cadre personnel, - qu'il a manifesté ainsi sa volonté de faire de cet acte un acte à caractère exclusivement civil, peu important la destination du chèque qui a été remis par M. et Mme [W]. L'acte ainsi souscrit ne peut par conséquent entrer dans la catégorie des actes de commerce. Compte tenu de la prescription précédemment relevée pour les échéances de janvier 2008 à juin 2008 (600 euros) , M. [P] est redevable de la somme de 11 993,41 euros. La décision sera infirmée de ce chef. * la somme de 4657,63 euros : M. [P] soutient que cette dette a profité au couple'et que l'argent a été versé sur le compte joint pour les besoins du ménage; qu'ils sont donc tenus avec son épouse chacun par moitié, déduction faite pour Monsieur [P] des 750 euros déjà payés. La reconnaissance de dette concerne M. [P] seul, son épouse ne s'étant pas engagée. L'article 220 du code civil qui est une règle de protection des créanciers et qui instaure une solidarité, lorqu'il n'a pas été conclu par les deux époux, de l'emprunt portant sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie commune, énonce une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes du ménage et non de contribution entre eux. A supposer même qu'il soit établi que l'emprunt porte dans le cas d'espèce sur une somme modeste nécessaire aux besoins du ménage, M. [P] ne peut opposer à son créancier une limitation de sa dette à hauteur de la moitié. L'appelant est par conséquent redevable de la somme de 4657,63 euros. La décision sera confirmée de ce chef. La dation en paiement : Par application de l'article 1342-4 du code civil, le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Comme en première instance, M. [P] invoque l'extinction de son obligation par dation en paiement en ce qu'il a réalisé gracieusement des travaux dans les vignes et des prestations pour le compte des époux [W] qui n'ont jamais eu de compensation financière. A l'appui de sa demande, il produit des attestations émanant de membres proches de sa famille qui ne revêtent pas un caractère d'impartialité suffisant pour leur conférer une valeur probatoire supérieure à celle des attestations produites par M. [W] émanant de viticulteurs qui viennent au contraire attester qu'ils n'ont jamais vu M. [P] effectuer les travaux dont il se prévaut. Au surplus, la dation en paiement suppose le consentement, fût-il implicite, du créancier, élément qui ne ressort pas des attestations produites par l'appelant ni d'aucune autre pièce. La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle. Les sommes dues : Au regard de ce qui précède et en considération des versements de 750 euros qu'il convient de déduire, la décision sera infirmée et M. [P] sera condamné à payer à M. [W] la somme de 15 901,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Les délais de paiement : Compte tenu de l'ancienneté de la dette et de l'absence de tout règlement, fût-il infime, depuis mai 2014, la demande formée à ce titre à laquelle M. [W] s'oppose sera rejetée. La décision sera confirmée sur ce point. L'article 700 du code de procédure de procédure civile : La décision sera confirmée. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre. Les dépens : La décision sera confirmée. Succombant en son appel, M. [P] sera condamné aux dépens conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [P]. Déclare prescrite la demande en paiement formée par M. [E] [W] pour les échéances de janvier 2008 à juin 2008 de la reconnaissance de dette souscrite par M. [S] [P] le 24 octobre 2007. La déclare recevable pour le surplus. Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a condamné M. [S] [P] à payer à M. [E] [W] la somme de 16 501,04 euros. Statuant à nouveau pour tenir compte de la prescription partielle ; Condamne M. [S] [P] à payer à M. [E] [W] la somme de 15 901,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Y ajoutant ; Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [S] [P] aux dépens conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 220 du code civil qui est une règle de prarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure de procédure civarticle 122 du code de procédure civilearticle L 643-11 du code de commerce prive donc M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc38ae633183e2ee17c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel