Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc38be633183e2ee17c45
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 13 403 199 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° du 04 octobre 2022 R.G : N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDR5 [Y] c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Formule exécutoire le : à : la SELARL GUYOT - DE CAMPOS Me Dominique ROUSSEL COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS Madame [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître CLAUDE avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne a consenti à M. [G] [O] et à Mme [R] [Y] deux prêts : - le premier suivant offre de prêt immobilier du 9 mai 2011 acceptée le 21 mai 2011 destinée à financer des travaux d'amélioration d'un montant de 100 000 euros remboursable en 240 mensualités de 588,22 euros chacune, - le second suivant contrat de prêt accepté le 7 juillet 2012 ayant pour objet la trésorerie des particuliers d'un montant de 75 001 euros remboursable en 180 mensualités de 573, 37 euros. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est engagée en qualité de caution solidaire en garantie de ces deux prêts respectivement le 14 mars 2011 et le 14 juin 2012. En raison d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Le 30 août 2019, la banque a sollicité de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la prise en charge des dossiers au titre des engagements de caution. Deux quittances subrogatives ont été établies le 17 septembre 2019 pour des montants respectifs de 74 963,76 euros et de 50 082,48 euros. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a exercé son recours et a mis M. [O] et Mme [Y] en demeure de lui régler la somme de 134 031,99 euros arrêtée au 3 octobre 2019. Le 10 octobre 2019, elle a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de M.. [O]. Les sommes n'ayant pas été réglées, l'organisme de cautionnement a fait assigner Mme [Y] le 21 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire de Reims au visa des articles 2305 et 2306 du code civil. Mme [Y] a contesté les demandes en invoquant à titre principal la caducité des contrats de prêt. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a : - condamné Mme [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de : * 80 339,01 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 au titre du prêt d'un montant de 100 000 euros * 53 692,98 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 au titre du prêt d'un montant de 75 001 euros - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, - débouté Mme [Y] de ses demandes, - condamné Mme [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [Y] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a notamment considéré que le créancier agissait sur le fondement de l'article 2305 du code civil, soit son recours personnel et non sur celui du recours subrogatoire de l'article 2306, de sorte que Mme [Y] ne pouvait opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable. Par déclaration reçue le 15 décembre 2021, Mme [Y] a formé appel de ce jugement. Par déclaration reçue le 25 janvier 2022, elle a de nouveau formé appel de ce jugement. Par décision du 19 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par conclusions notifiées le 15 mars 2022, l'appelante demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 2305, 2306 et 2308 et suivants anciens du code civil, Vu les dispositions des articles L 311-11 et suivants du code de la consommation, Vu la libération des fonds du crédit immobilier par la banque en violation du contrat, Vu la fraude à la loi concernant le crédit de trésorerie, Vu le paiement par la caution avant information du débiteur ne lui permettant pas de faire valoir des moyens propres à entraîner l'extinction de sa dette, - recevoir Mme [Y] en son appel, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - condamner la CEGC au paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du crédit immobilier débloqué sans respect du contrat, - condamner la CEGC au paiement de la somme de 28 777,12 € à titre de dommages et intérêts au titre du crédit de trésorerie, - condamner la CEGC au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, En tout état de cause, - condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 2305 ancien du code civil applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Il est constant que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal est libre d'agir à son encontre sur l'un ou l'autre des fondements permis par les textes, soit le recours personnel de l'article 2305 du code civil, soit le recours subrogatoire de l'article 2306 du même code. Dans l'hypothèse où la caution agit sur le fondement du recours personnel, il s'agit d'un droit propre qui lui est reconnu qui est par conséquent indépendant du droit que détient le créancier contre le débiteur garanti. Dans le cadre du recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les moyens de défense tirés de la conclusion ou de l'exécution du contrat de prêt quand bien même pourrait-il les opposer au créancier principal. En l'espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l'encontre de Mme [Y] sur le fondement du recours personnel permis par l'article 2305 susvisé, les deux quittances dites subrogatives délivrées par la Caisse d'Epargne le 17 septembre 2019 sur lesquelles elle fonde sa demande ne constituant en réalité qu'une preuve du paiement de la dette par la caution, paiement qui lui ouvre la possibilité d'agir sur un fondement (recours personnel ou subrogatoire) qu'elle est libre de choisir par la suite. C'est par conséquent à juste titre que la caution oppose à l'appelante le fait qu'elle ne peut exciper des exceptions qu'elle aurait pu opposer à la Caisse d'Epargne en sa qualité de débitrice principale dans la mesure où elle a choisi d'exercer un recours personnel et non un recours subrogatoire. Dès lors, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions exerçant un droit propre et étant étrangère aux rapports entre la banque et l'emprunteur, ne peut se voir opposer un manquement au devoir de mise en garde de la Caisse d'Epargne lors de l'octroi du prêt. C'est par ailleurs vainement que Mme [Y] oppose à la caution le fait que celle-ci aurait payé la Caisse d'Epargne sans l'avertir en contravention des dispositions de l'article 2308 du code civil alors qu'elle avait des motifs à opposer tendant à voir déclarer la dette éteinte. En effet, il est démontré par la pièce n° 12 produite par l'intimée que celle-ci a adressé à Mme [Y] une lettre recommandée le 3 octobre 2019 dont celle-ci a accusé réception le 11 octobre 2019 l'avertissant du fait qu'elle avait payé la Caisse d'Epargne en ses lieu et place et qu'elle exerçait un recours à son encontre. Il est observé à cet égard qu'à réception de ce courrier, Mme [Y] n'a fait valoir aucune contestation de quelque nature que ce soit susceptible de faire éteindre sa dette. La caution justifie également en tant que de besoin que la Caisse d'Epargne lui a adressé un courrier le 30 août 2019 par lequel elle lui demandait de régler les sommes dues par Mme [Y]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes dues au titre des deux prêts. La décision sera confirmée sur ce point. Les délais de paiement : C'est par des motifs pertinents que la cour adoptera que le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande de délais de paiement. La décision sera également confirmée sur ce point. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. Succombant en son appel, Mme [Y] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. La situation économique précaire dûment justifiée par l'appelante justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande formée par l'intimée. Les dépens : La décision sera confirmée. Mme [Y] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims. Y ajoutant ; Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [R] [Y] aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc38be633183e2ee17c45
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