Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc38ce633183e2ee17c49
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 33 174 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : N° RG 22/01013 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFTI ARRET N° du : 04 octobre 2022 S.A.R.L. BORDERIOUX-DI LEGGE C/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Société CIVILE POINT DE VUE S.A.S. LE BLAN PROMOTION3 S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S. INGELEC Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY S.A.R.L. AGENCE MODERNE REMOISE S.A.S. GROUPE BUREAU VERITAS S.C.I. DU CHEMIN COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 ENTRE: S.A.R.L. BORDERIOUX-DI LEGGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social [Adresse 4] [Localité 14] représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DEMANDEUR en déféré de l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de REIMS le 26 Avril 2022 S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS [Adresse 12] [Localité 17] représenté par Maître GUILLAUME avocat postulant avocat au barreau de Reims et le cabinet GVB avocat au barreau de Paris - avocat plaidant Société CIVILE POINT DE VUE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD - avocat postulant avocat au barreau de Reims et Maître BALAY Paul-Guillaume avocat au barreau de Lille - avocat plaidant S.A.S. LE BLAN PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, ayant établissement secondaire [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD - avocat postulant avocat au barreau de Reims et Maître BALAY Paul-Guillaume avocat au barreau de Lille - avocat plaidant S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux de la SA SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 8] [Localité 16] non représentée S.A.S. CAP INGELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 5] [Localité 10] non représentée Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualité d'assureur RC et RCD prIse en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 3] [Localité 15] non représentée S.A.R.L. AGENCE MODERNE REMOISE [Adresse 6] [Localité 9] non représentée S.C.I. DU CHEMIN agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 11] non représentée DEFENDEURS à ladite requête en déféré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur LECLER, conseiller Madame PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, DEBATS A l'audience publique du 06 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, ARRET Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La SAS Le Blan Promotion et la société civile de construction vente Point de vue, agissant en qualité de maîtres d'ouvrage, ont entrepris la construction d'un immeuble collectif dit « [Adresse 18]. Pour ce faire, un contrat de maîtrise a été conclu le 10 avril 2010 avec la SARL Borderioux-Di Legge et la SAS Ascari devenue SAS Cap Ingelec. La société Bureau Veritas était contrôleur technique. Le 2 février 2011, la SCCV Point de vue, représentée par la SAS Le Blan Promotion a conclu avec la SCI du Chemin deux contrats de réservation portant sur l'acquisition en l'état futur d'achèvement de deux biens immobiliers au sein de la [Adresse 18] et les actes authentiques ont été régularisés le 23 février 2012. La SCI du Chemin se plaignant d'un défaut de conformité, concernant en particulier les fenêtres, un expert a été désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 19 janvier 2017. La SCI du Chemin a ensuite fait assigner la SAS Le Blan Promotion, la SARL Borderioux-Di Legge, la SA Socotec, la SARL Agence Moderne Rémoise et la SCI Point de vue devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, afin de voir prononcer la résolution des actes de VEFA et d'obtenir la condamnation solidaire de la SAS Le Blan Promotion et de la SCI Point de vue à lui restituer le prix de ces ventes et à l'indemniser au titre des loyers non perçus et des charges de copropriété, notamment. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a principalement : - ordonné la résolution des contrats de vente en l'état futur d'achèvement conclus entre la SCI Point de vue et la SCI du Chemin portant sur les appartements n°103 et n°104 situés au [Adresse 18], reçus le 23 février 2012 par Me [N] [J], notaire à [Localité 9], - ordonné à la SCI du Chemin de restituer à la SCI Point de vue et à la SAS Le Blan Promotion, les appartements précités, matérialisée par la remise des clés à la SCI Point de Vue, - condamné solidairement la SCI Point de vue et la SAS Le Blan Promotion à restituer à la SCI du Chemin la somme de 331 740 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la SCI du Chemin de sa prétention au tire des loyers non perçus , - condamné solidairement la SCI Point de vue et la SAS Le Blan Promotion à verser à la SCI du Chemin la somme de 8 334,39 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la SCI du Chemin de sa prétention au titre des dommages intérêts. Cette décision a fait l'objet d'un jugement de rectification d'erreur matérielle du 3 mars 2021, disant qu'il y a lieu de lire dans ledit jugement « SCCV Point de vue » au lieu et place de « SCI Point de vue ». La SCI du Chemin a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2021 en intimant la SCI Point de vue, la SAS Le Blan Promotion et la SARL Agence Moderne Rémoise. Le 21 septembre 2021, la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue ont fait délivrer à la SARL Borderioux-Di Legge une assignation d'appel provoqué afin d'entendre la cour d'appel condamner cette dernière à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre dans le cadre du litige l'opposant à la SCI Du Chemin. Les 21 et 28 décembre 2021, la SARL Borderioux-Di Legge a fait délivrer des assignations en intervention forcée et en garantie à la SAS Cap Ingelec, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la SA Bureau Veritas afin d'obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. Le 7 mars 2022, la SA Bureau Veritas, aux droits de qui vient la société Bureau Veritas Construction SAS, a notifié des conclusions d'incident, demandant au conseiller de la mise en état de : - prendre acte de l'intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Veritas Construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA, - mettre Bureau Veritas SA hors de cause, - juger irrecevable l'appel provoqué et en garantie de la SARL Borderioux-Di Legge à défaut d'évolution prouvée du litige à l'encontre de Bureau Veritas Construction, - juger irrecevable l'appel provoqué et en garantie de la SARL Borderioux-Di Legge à l'encontre de Bureau Veritas Construction comme constituant une demande nouvelle, en tout état de cause, - juger prescrite l'action de la SARL Borderioux-Di Legge à l'encontre de Bureau Veritas Construction, - juger irrecevable l'appel provoqué et en garantie de la SARL Borderioux-Di Legge à défaut de moyen de fait et de droit à l'encontre de Bureau Veritas Construction. La SARL Borderioux-Di Legge a notifié des conclusions le 30 mars 2022, soulevant d'une part un nouvel incident d'irrecevabilité contre l'appel provoqué formé contre elle par les sociétés Le Blan Promotion et Point de vue et tendant, d'autre part, au rejet de l'incident formulé par la SA Bureau Veritas. Le 20 mai 2022, elle a notifié des conclusions d'incident ne contestant plus que la recevabilité des demandes présentées contre elle par la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue. La SCI du Chemin a demandé qu'il soit statué ce que de droit sur ces prétentions. La SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue ont transmis des conclusions, le 17 juin 2022 sollicitant du conseiller de la mise en état de : - débouter la société Borderioux-Di Legge des incidents soulevés à leur encontre en vertu de l'article 564 du code de procédure civile (prétentions nouvelles en cause d'appel) ainsi qu'au titre de la prescription, - juger les conclusions récapitulatives signifiées le 14 mars 2022 par la SCI du Chemin irrecevables car tardives en ce qu'elles répondent à l'appel incident qu'elles ont soulevé dans leurs conclusions d'intimées et d'appel incident signifiées le 21 septembre 2021, - en conséquence, enjoindre à la SCI du Chemin de signifier des conclusions rectificatives ne comportant pas de réponse à l'appel incident et ce notamment dans sa partie « 2° Sur la résolution des contrats de vente ». Par ordonnance du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'intervention forcée avec appel en garantie de la société Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Construction opérée le 28 décembre 2021 par la société Borderioux-Di Legge, - condamné cette dernière à payer à la société Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Construction la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI du Chemin de sa demande à ce titre, - condamné la société Borderioux-Di Legge aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de Me Guillaume par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a rappelé les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, dont il résulte que l'intervention forcée applicable aux tiers non parties en première instance n'est permise que dans l'hypothèse d'une évolution du litige. Il a précisé que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige. Il a relevé qu'en l'espèce la société Bureau Veritas n'était pas partie en première instance et que la société Borderioux-Di Legge, à qui incombe la charge de la preuve d'une évolution du litige justifiant l'assignation en intervention forcée, n'avait pas conclu sur l'incident. Par requête transmise le 10 mai 2022, la SARL Borderioux-Di Legge a déféré cette ordonnance à la cour et par dernières conclusions notifiées le 9 août 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son déféré, - infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 26 avril 2022 par le conseiller de la mise en état et, en conséquence, de déclarer recevable l'intervention forcée avec appel en garantie de la société Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la SA Bureau Veritas Construction opérée le 28 décembre 2021, - rejeter l'incident présenté par la SA Bureau Veritas Construction, - débouter la SAS Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la SA Bureau Veritas Construction de toutes ses demandes , - la décharger de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Bureau Veritas Construction au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du déféré, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'elle a notifié des conclusions d'incident le 30 mars 2022 et que l'ordonnance déférée doit donc être réformée en ce que le conseiller de la mise en état a considéré qu'elle n'avait pas conclu sur incident. Elle rappelle les termes de l'article 555 du code de procédure civile aux termes duquel un tiers peut être appelé devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique sa mise en cause et invoque une évolution du litige à son égard en ce que le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2020 l'aurait mise hors de cause, puis qu'elle a été mise en cause aux fins de condamnation à garantie devant la cour d'appel par les sociétés Le Blan Promotion et Point de vue. Elle précise qu'il s'agit de demandes nouvelles à son égard, présentées pour la première fois devant la cour et que cet appel provoqué constitue dès lors une circonstance de fait et de droit postérieure au jugement attaqué, qui modifie pour elle les données juridiques du litige au sens de l'arrêt rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 11 mars 2005. Elle affirme en outre que la jurisprudence autorise l'une des parties à mettre un tiers en cause ou à l'appeler en garantie lors d'une modification en appel de la position juridique de l'autre partie. Elle considère que refuser de considérer qu'il y a bien évolution du litige la priverait anormalement de tous ses recours en garantie alors que la société Bureau Veritas Construction a commis une faute dans l'exécution de sa mission de contrôle technique. Elle ajoute que faute de demande présentée contre elle en première instance, elle ne justifiait alors d'aucun intérêt à agir contre la société Bureau Vertias Construction. Elle conteste la prescription de son action en intervention forcée au motif qu'elle n'a eu connaissance de la demande en garantie formée à son encontre que par l'assignation qui lui a été délivrée le 21 septembre 2021, soit moins de cinq ans avant qu'elle ne mette elle-même en cause la société Bureau Veritas Construction. Elle fait valoir qu'elle fonde ses demandes en droit, sur l'article 1382 du code civil et en fait, sur l'absence d'observation concernant la réglementation PMR des fenêtres des logements dans le rapport final de contrôle technique alors que la mission de la société Bureau Veritas Construction comprenait une mission HAND. Par conclusions transmises le 24 juin 2022, la SA Bureau Veritas, aux droits de qui vient la société Bureau Veritas Construction SAS demande à la cour de : - prendre acte de l'intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Veritas Construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA, - mettre hors de cause Bureau Veritas SA, - confirmer l'ordonnance du 26 avril 2022, - par conséquent, juger irrecevable l'appel provoqué en garantie de la SARL Borderioux-Di Legge à défaut d'évolution prouvée du litige à l'encontre de Bureau Veritas Construction, à défaut, statuant à nouveau, - juger irrecevable l'appel provoqué et en garantie de la SARL Borderioux-Di Legge à l'encontre de Bureau Veritas Construction comme constituant une demande nouvelle, en tout état de cause, - juger prescrite l'action de la SARL Borderioux-Di Legge à l'encontre de Bureau Veritas Construction, - juger irrecevable l'appel provoqué et en garantie de la SARL Borderioux-Di Legge à défaut de moyen de fait et de droit à l'encontre de Bureau Veritas Construction, - condamner la SARL Borderioux-Di Legge à payer à Bureau Veritas Construction une somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive, - condamner la SARL Borderioux-Di Legge aux dépens et à payer à Bureau Veritas Construction une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour justifier de ce que la SAS Bureau Veritas Construction vient aux droits de la SA Bureau Veritas, cette dernière expose qu'en exécution d'un apport partiel d'actifs soumis au régime juridique des scissions, la société filiale dénommée Bureau Veritas Construction est venue à ses droits à compter du 1er janvier 2017. Elle soutient que le seul fait pour l'architecte d'être mis en cause dans le cadre de l'expertise constituait un élément suffisant pour appeler en garantie le contrôleur technique si l'architecte considérait que ce dernier était responsable, sans attendre sa mise en cause au stade de la procédure ultérieure au fond. Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation aux termes duquel le fait d'être condamné ne constitue pas une évolution du litige qui permet d'appeler en garantie les autres intervenants sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile (Civ 1ère, 11 avril 1995, n°93-16.147). Pour soutenir que l'appel en garantie formé contre elle par la société Borderioux-Di Legge constitue une demande nouvelle, la SA Bureau Veritas fait valoir que la société Borderioux-Di Legge oppose elle-même ce moyen à l'appel en garantie présenté contre elle par les sociétés Point de vue et Le Blan Promotion. S'agissant de la prescription, la SA Bureau Veritas estime que le délai de prescription de 5 ans est applicable et qu'il a pour point de départ l'assignation en référé expertise, du 24 novembre 2015. Elle fait donc valoir qu'il s'est écoulé plus de 5 années avant qu'elle ne soit elle-même assignée au fond, le 28 décembre 2021. Elle souligne en outre le fait que la société Borderioux-Di Legge invoque elle-même la prescription de l'appel en garantie formée par les sociétés Point de vue et Le Blan Promotion contre elle, en invoquant le même calendrier. Elle soutient que la société Borderioux-Di Legge ne développe pas de moyen de droit et de fait à son encontre en ne visant aucun fondement relatif à la responsabilité et en se contentant d'indiquer que le rapport final de contrôle technique est sans réserve relative au non-respect de la réglementation PMR alors que sa mission intégrait la mission HAND. Elle ajoute que le rapport d'expertise ne peut servir de moyen de fait pour la société Borderioux-Di Legge parce qu'il n'évoque pas le contrôleur technique. La SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 2 septembre 2022, de statuer ce que de droit sur les irrecevabilités soulevées par la société Bureau Veritas Construction à l'encontre des demandes de la société Borderioux di Legge à son encontre et de condamner tout succombant aux dépens d'incident et de référé. La SCI du Chemin n'a pas conclu sur l'incident à hauteur d'appel. Les sociétés Agence Moderne Rémoise, Zurich Insurance Public Limited Company et Ingelec n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Sur la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas Les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 795 du code de procédure civile, 517-1 à 517-3, 911-4 et 912 du même code. Il n'est pas du pouvoir du conseiller de la mise en état, et de la cour statuant sur déféré, de mettre hors de cause une partie en dehors des prévisions de ces textes. L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc complété en ce sens. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SA Bureau Veritas °Au regard de l'évolution du litige Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentée en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cass, ass pl, 11 mars 2005 n°03-20,484). Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2020 que la SCI du Chemin n'a formulé aucune demande contre la société Borderioux'Di Legge en première instance, de même que les sociétés Point de vue et Le Blan Promotion, qui n'avaient pas constitué avocat. Dans leur assignation d'appel provoqué signifiée à la SARL Borderioux-Di Legge, les sociétés Point de vue et Le Blan Promotion demandent la condamnation de celle-ci à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles dans le litige les opposant à la SCI du Chemin. Elles invoquent à cette fin une faute contractuelle de la société Borderioux tenant à la réalisation de plans incomplets et imprécis et un manquement à son devoir de conseil. La société Borderioux entend, en conséquence de son appel en garantie par les maîtres d'ouvrage, engager à son tour la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique. Si les éléments sur lesquels les sociétés Point de vue et Le Blan Promotion se fondent, en particulier l'expertise ordonnée par le juge des référés, étaient connus de la société Borderioux-Di Legge dès la première instance, l'évolution de la position procédurale adoptée par ces deux sociétés ne peut que modifier l'appréciation faite par celle-ci de l'opportunité de mettre en cause la société Bureau Veritas Construction, puisque sa responsabilité est désormais recherchée alors qu'aucune demande n'était présentée contre elle jusque là. Le litige a donc bien évolué de telle sorte que la mise en cause de la société Bureau Veritas à hauteur d'appel apparaissait opportune. En conséquence, l'appel provoqué et en garantie de la société Bureau Veritas par la société Borderioux-Di Legge ne peut être déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile. ° Au regard de la nouveauté de la demande L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Ce texte trouve à s'appliquer entre les personnes qui étaient déjà parties en première instance et non aux demandes présentées contre les intervenants forcés, sauf à vider de tout intérêt le droit offert aux parties de mettre un tiers en cause. L'appel provoqué de la société Bureau Veritas Construction ne peut donc être déclaré irrecevable sur ce fondement. ° Au regard de la prescription Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La SARL Borderioux-Di Legge estime que la société Bureau Veritas Construction a engagé sa responsabilité à son égard en déposant un rapport final de contrôle technique sans aucune réserve relative au non-respect de la réglementation PMR alors que sa mission intégrait la mission HAND réglementation PMR. La SA Bureau Vertias entend que le point de départ du délai de prescription soit fixé à la date de l'assignation en référé expertise mais ne produit pas cet acte de sorte qu'il n'est pas démontré que le demandeur fondait sa demande sur la non conformité de la construction à la réglementation PMR. Il résulte en revanche du jugement que l'expert désigné par le juge des référés mentionne dans son rapport, déposé le 19 janvier 2017, une absence de conformité au regard de la réglementation régissant l'habitabilité des logements et leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et il n'est pas établi que la société Borderioux-Di Legge avait connaissance de cette non conformité avant le dépôt du rapport d'expertise. Dès lors, même en fixant, au plus tôt, le point de départ du délai de prescription à la date du rapport d'expertise (19 janvier 2017), ce délai n'était pas expiré lorsque la société Borderioux-Di Legge a fait assigner la société Bureau Veritas en appel provoqué le 28 décembre 2021. ° Au regard de la présentation de moyens de fait et de droit au soutien de la demande La SARL Borderioux-Di Legge invoque la garantie de la société Bureau Veritas Construction sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil et en invoquant l'absence de conformité de certaines fenêtres de l'immeuble litigieux à la réglementation PMR. Aucune irrecevabilité ne saurait donc être prononcée pour absence de moyen de fait et de droit. En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être infirmée en ce qu'elle déclare irrecevable l'intervention forcée avec appel en garantie de la société Bureau Veritas Construction par la société Borderioux-Di Legge. Sur les autres demandes La société Borderioux-Di Legge est déclarée recevable en son intervention forcée. Elle ne saurait donc être condamnée aux dépens de l'incident, ni au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ces chefs. En outre, la société Bureau Veritas Construction ne démontre pas une faute de la société Borderioux-Di Legge, qui justifierait sa condamnation à lui payer une indemnité pour procédure abusive. Les dépens de l'incident seront supportés par la société Bureau Veritas Construction et pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. La demande de cette société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Borderioux-Di Legge au titre de ses frais irrépétibles. L'avocat de la SARL Borderioux-Di Legge sera autorisé à recouvrer les dépens d'incident dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par défaut et par mise à disposition au greffe, Complète l'ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le conseiller chargé de la mise en état en ce qu'il convient de dire que la demande tendant à ce que la SA Bureau Veritas soit mise hors de cause ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état, Infirme cette ordonnance du surplus de ses dispositions, à l'exception de celle déboutant la SCI du Chemin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable l'intervention forcée avec appel en garantie de la SA Bureau Veritas aux droits de laquelle se trouve la SAS Bureau Veritas Construction opérée le 28 décembre 2021 par la SARL Borderioux-Di Legge, Déboute la SAS Bureau Veritas Construction de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Bureau Vertias Construction aux dépens de première instance et d'appel, Dit que ces dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 1382 du code civil et en faitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile doit doncarticle 555 du code de procédure civile aux termearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile. La deman
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
633fc38ce633183e2ee17c49
Données disponibles
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