Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc38de633183e2ee17c4f
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 67 853 400 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 325 N° RG 18/00700 N° Portalis DBVL-V-B7C-OSOF BD/JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 29 Septembre 2022, prorogée au 06 Otocbre 2022 **** APPELANTS : Monsieur [R] [W] [Adresse 10] [Localité 16] (Appelant ET intimé dans le RG 18/862 joint par ordonnance du 18 septembre 2018) Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS - de MONCUIT SAINT HILAIRE - PÉLOIS - VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (Appelant ET intimé dans le RG 18/862 joint par ordonnance du 18 septembre 2018) [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS - de MONCUIT SAINT HILAIRE - PÉLOIS - VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES SCP [B] prise en la personne de Maître [Y] [B] domicilié audit siège et ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LA CAPITAINERIE [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [O] [F] né le 25 février 1969 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Maître [R] [L] de la SELARL [L] MJ-O, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES THERMES DU FORUM D'[Localité 16], dont le siège social était au [Adresse 9], désigné à cette fonction par ordonnance du 21 décembre 2018 en remplacement de Me François [H] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL ARTEMIS INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : SARL [C] INGENIERIE, (anciennement Cabinet [D] [C]), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL SOCABAT (SOCIETE CARQUEFOLIENNE DE BATIMENT), immatriculée au RCS de NANTES sous le n°492 172 580, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [O] [V] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 7] Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES SAS QUALICONSULT SECURITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marisol D'ALTON-BIROUSTE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. QUALICONSULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marisol D'ALTON-BIROUSTE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX **** Exposé du litige : La SCI La Capitainerie est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 9] donné à bail à la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] qui y exploitait un établissement de relaxation, soins et détente. Ces deux sociétés étaient gérées par M. [F]. Par contrat du 15 décembre 2011, la SCI La Capitainerie a confié à M. [R] [W], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre de la construction d'une piscine couverte en extension du bâtiment existant. Dans le cadre des travaux, sont intervenues les sociétés suivantes : - la société Socabat, pour le lot gros oeuvre ; - la société Fondasol, chargée de l'étude sols ; - la société [C] Ingénierie, au titre de l'étude structures; - la société Qualiconsult, en charge d'une mission LPS- SEI- HAND (solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, sécurité des personnes et accessibilité handicapés). Le chantier a débuté en décembre 2012 mais a été interrompu en mai 2013 suite à un avis défavorable de la société Qualiconsult relatif aux modalités de construction des murs des façades Est et Sud. Par acte du 12 septembre 2013, la SCI La Capitainerie et la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] ont fait assigner M. [W], la société [C] et la société Socabat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin de voir désigner un expert. M. [T] a été désigné par ordonnance du 31 octobre 2013. En février 2015, pendant l'expertise, la MAF a financé les travaux de reprise tels que définis par l'expert consistant à traiter la partie enterrée des murs litigieux en murs de soutènement. La SCI a commandé l'exécution de ces travaux à la société Socabat pour un montant 28 900,93 euros HT. La construction des murs extérieurs, montés en partie enterrée en blocs à bancher, a repris en avril 2015 mais elle a été interrompue suite à un nouvel avis suspendu de la société Qualiconsult du 29 avril 2015, le contrôleur technique estimant que les façades Sud et Est devaient être traitées suivant le principe du mur de soutènement validé par l'expert. En juin 2015, il est apparu que la société Socabat n'était pas assurée pour la réalisation du mur de soutènement et de la piscine. Par acte d'huissier en date des 30 septembre, 2 et 5 octobre 2015, la SCI La Capitainerie et la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] ont fait assigner M. [W], la société [C] Ingénierie la société Qualiconsult et la société MAF aux fins d'être autorisées à faire procéder à l'exécution des travaux par une entreprise tierce et obtenir la condamnation provisionnelle des constructeurs. Le juge des référés a rejeté leurs demandes du fait de contestations sérieuses par une ordonnance du 5 novembre 2015. La société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] a été placée en redressement judiciaire le 9 décembre 2015, puis en liquidation judiciaire le 30 novembre 2016. Me [H] a été désigné en qualité de mandataire, remplacé par Me [L]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 février 2016. Par actes d'huissier en dates des 8, 9 et 10 mars 2016, la SCI La Capitainerie et la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] ont fait assigner M. [W], la MAF, les sociétés [C], Socabat et Qualiconsult devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux mêmes fins que lors de leur action en octobre 2015. Elles ont été déboutées par une ordonnance du 24 mars 2016. Par acte d'huissier en date du 3 mai 2016, la SCI La Capitainerie, la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] et Me [H] en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière ont une nouvelle fois assigné M. [W], la MAF, la société [C], la société Qualiconsult et la société Socabat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux mêmes fins. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 26 mai 2016 condamnant M. [W] et la MAF à payer à la société les Thermes du Forum les sommes provisionnelles suivantes : - 17 200 euros à valoir sur le préjudice d'exploitation; - 18 000 euros au titre des frais de pompage ; - 23 484,26 euros au titre des frais d'expertise ; - 4 000 euros d'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 novembre 2016, la SCI La Capitainerie a été placée en redressement judiciaire, Maître [B] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Suivant assignation à jour fixe du 21 août 2017, la SCI La Capitainerie, Me [B] ès qualités, Me [H] ès qualités, M. [F] et la société Artemis Investissement ont fait assigner les sociétés Socabat, [C] Ingénierie et Qualiconsult ainsi que M. [W] et la société MAF en indemnisation de leurs préjudices. La SCI La Capitainerie a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 21 novembre 2017, Me [B] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a : - condamné solidairement M. [W] et la MAF à payer à : - la SCI La Capitainerie la somme de 113 725,12 euros au titre de ses préjudices ; - Me [H], en qualité de liquidateur de la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] la somme de 58 275 euros en réparation de ses préjudices ; - M. [F] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; - la SCI La Capitainerie, Me [H] et la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] et M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les sommes allouées en référé devront être déduites des condamnations prononcées et que la franchise contractuelle de la MAF est opposable à son assuré et aux tiers ; - rejeté toutes autres prétentions, plus amples ou contraires ; - condamné in solidum M. [W] et la MAF aux dépens. La société MAF et M. [W] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 25 janvier 2018, intimant la société [C] Ingénierie, la société Qualiconsult Sécurité ainsi que la société Socabat. Le 2 février 2018, Me [H], Me [B], M. [F] et la société Artemis Investissement ont également formé appel du jugement en intimant M. [W] et son assureur la MAF, la société [C] Ingénierie, Socabat et la société Qualiconsult Sécurité. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 18 septembre 2018. Par ordonnance en date du 22 juin 2020, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions de la société Socabat du 3 mars 2020 en application de l'article 909 du code de procédure civile et par voie de conséquence, ses conclusions d'incident du 28 février 2020 ; - condamné la société Socabat à payer la somme de 2 000 euros chacun à Me [B], à Me [L], à M. [F] et la société Artemis Investissement pris ensemble, ainsi qu'à M. [W] et la MAF en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la même aux dépens de l'incident. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour du 20 novembre 2020 statuant sur déféré. Par un arrêt en date du 4 mars 2021, la cour d'appel de Rennes a : - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes contre la société Qualiconsult et les demandes d'indemnisation de la société Artemis Investissement, prononcé la résiliation judiciaire des contrats de M. [W] et de la société Socabat avec la SCI la Capitainerie ; Statuant à nouveau, - débouté Me [B], ès qualités, de sa demande de résiliation du contrat conclu entre la société [C] Ingénierie et la SCI la Capitainerie ; - constaté que Me [B], ès qualités, ne formule pas de demande au titre des pénalités de retard dans ses dernières écritures ; - déclaré M. [W], la société Socabat et la société [C] Ingénierie responsables de l'interruption et de l'inachèvement du chantier ; - fixé les parts de responsabilités entre co-responsables comme suit : - 50 % à la charge de M. [W] ; - 35 % à la charge de la société Socabat ; - 15 % à la charge de la société [C] Ingénierie ; - déclaré M. [W] et la MAF bien fondés à opposer à la SCI la Capitainerie la clause de non solidarité prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre ; - condamné in solidum la société [C] Ingénierie, la société Socabat et M. [W], dans la limite de 96 094,10 euros en ce qui concerne ce dernier, à verser à Maître [B] en qualité de liquidateur de la SCI la Capitainerie la somme de 192188,19 euros ; - condamné M. [W] et la MAF à garantir la société [C] Ingénierie de cette condamnation dans la limite de 50% et la société Socabat dans la limite de 35 % ; - condamné in solidum la société [C] Ingénierie, la société Socabat, M. [W] et la MAF à verser à M. [F] une somme de 10 000 euros ; - donné acte à la MAF qu'elle garantit M. [W], au besoin, l'y condamne ; - condamné la société Socabat à garantir M. [W] et la MAF de la condamnation au profit de M. [F] dans la limite de 35 % et condamne la société [C] Ingénierie à les garantir dans la limite de 15 % ; - condamné M. [W] et la MAF à garantir la société [C] Ingénierie de la condamnation au profit de M. [F] dans la limite de 50 % et condamne la société Socabat à les garantir dans la limite de 35 % ; Avant dire droit, - ordonné une expertise relative au préjudice de la société les Thermes du Forum représentée par Maître [L] son liquidateur confiée à M. [M] [J]. - condamné M. [W] et la MAF à verser à Maître [L] ès qualités une provision ad litem de 15 000 euros ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2021. Dans leurs dernières conclusions en date du 20 mai 2022, M. [W] et la société MAF demandent à la cour de : Statuant après expertise judiciaire, - débouter Me [L] en qualité de liquidateur de la société les Thermes du Forum d'[Localité 16] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la SCP [B] en qualité de liquidateur de la SCI La Capitainerie de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - subsidiairement, réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ; - tenir compte de la somme de 228 945,18 euros d'ores et déjà versée par M. [W] et la société MAF ; - déduire les provisions déjà versées à la société Les Thermes d'[Localité 16] ; - condamner in solidum la société Cabinet [D] [C] et la société Socabat à garantir intégralement M. [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; - condamner in solidum les mêmes à régler à M. [W] et à la MAF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Les appelants font valoir que la demande d'indemnisation totale à hauteur de 1.237.570€ présentée par le liquidateur de la société les Thermes du Forum d'[Localité 16] ne peut être accueillie, ne tenant aucun compte de l'analyse des conséquences des désordres et de l'arrêt du chantier par l'expert. Ils rappellent que l'expert a évalué à 154000€ le préjudice d'exploitation subi par la société, qu'il a proposé un coefficient de chance perdue de voir progresser le chiffre d'affaire entre 50% et 75% , soit un montant estimé de 240311€ (50%) et 360467€ (75%), qu'il a intégré une autre lecture du montant du préjudice se rapportant à la perte d'exploitation ce qui aboutit à un montant compris entre 77000€ et 116000€. Ils soutiennent que la société ne peut cumuler la perte d'exploitation et la perte de chance, ni solliciter une indemnisation au titre d'un préjudice d'exploitation pour une période postérieure à la date de liquidation judiciaire. Les appelants ajoutent que la société présente une demande d'indemnisation de 80918€ au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, écartée par l'expert et qui ne peut se cumuler avec le préjudice d'exploitation. Ils font observer qu'il n'est pas démontré que la liquidation judiciaire est uniquement la conséquence du sinistre ayant affecté le chantier et estiment que cette situation est aussi en rapport avec le développement de la concurrence, la baisse des tarifs et les décisions de gestion. Les appelants rappellent que des provisions ont été versées suite à l'ordonnance de référé du 26 mai 2016, puis en exécution du jugement dont il convient de tenir compte. Ils demandent également la réduction de la prétention de la société de plus de 80000€ au titre des frais irrépétibles. Dans leurs dernières conclusions transmises le 22 mars 2022, Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16], M. [F], ainsi que la société Artemis Investissement demandent à la cour de : - débouter la société Socabat, M. [R] [W], la compagnie MAF, la société Qualiconsult Sécurité et la société Cabinet [C] de l'intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner in solidum M. [W], la compagnie MAF, la société Socabat, la société Cabinet [C] à régler à Me [L] ès qualités, les sommes suivantes : - perte du fonds de commerce : 80 918 euros ; - perte d'exploitation et perte de chance de voir son chiffre d'affaires augmenter jusqu'à la liquidation : 514 000 euros ; - perte d'exploitation et perte de chance de voir son chiffre d'affaires augmenter postérieurement à la liquidation : 678 534 euros ; - déduire des condamnations mises à la charge de la compagnie MAF la somme de 58 275 euros déjà versée à la société Les Thermes du Forum au titre des pertes d'exploitation ; - condamner la société Socabat à une amende civile d'un montant de 3 000 euros maximum et à verser à chacun des concluants une somme de 5 000 euros en raison des procédures d'incident et de déféré qu'elle a initié de façon abusive et dilatoire comme cela a été constaté par arrêt du 20 novembre 2020 ; - condamner in solidum M. [W], la compagnie MAF, la société Socabat, la société Cabinet [C] à régler aux concluants une somme de 89 457,81 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les dépens d'instance et frais d'expertise exposés en première instance et en appel. Maître [L] ès qualités soutient que la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] peut prétendre à la fois à l'indemnisation relative à la perte du fonds de commerce et à l'indemnisation d'une perte d'exploitation, dès lors que le fonds de commerce constitue un actif et qu'il est devenu inexploitable en raison des fautes commises par les constructeurs lors du chantier, tandis que la perte d'exploitation concerne le préjudice subi du fait de ne pas avoir pu exploiter correctement le fonds du commerce du fait de ces mêmes fautes. Il fait valoir que l'effondrement du chiffre d'affaires de la société à compter de juin 2013 date d'arrêt du chantier a été clairement mis en évidence par l'expert, que cette situation résulte des difficultés engendrées par le chantier ( visuel extérieur des lieux peu avenant, impact sur les abonnements de la période de travaux, ainsi que les nuisances qu'ils ont occasionnées en termes de bruit et de difficulté de stationnement). Il relève que l'évaluation de la valeur du fonds n'est pas discutée. Concernant le préjudice d'exploitation et la perte de chance de voir évoluer le chiffre d'affaires par la mise en service du bassin prévu dans l'extension, le liquidateur observe que l'expert a évalué la perte d'exploitation de l'activité existente à 154000€ et la perte de chance de générer un chiffre d'affaire supérieur par la mise en service du nouveau bassin jusqu'à la liquidation à 360000€ soit un préjudice total de 514000€, montant qui doit être retenu et qui se rapporte à deux postes de préjudice distincts contrairement à ce que soutient la société [C]. Il relève que le désaccord avec la MAF porte uniquement sur l'évaluation de la perte de chance et qu'en tout état de cause, l'évaluation haute à hauteur de 75% de 360000€ doit être retenue puisque le prévisionnel d'activité présenté par la SCI aux établissements bancaires a été considéré comme réalisable et lui a permis l'obtention des prêts nécessaires à la construction de l'extension. Maître [L] ès qualités considère que pour la période postérieure à la liquidation judiciaire, point sur lequel l'expert n'était pas missionné, les évaluations du prévisionnel jusqu'en 2019 étaient raisonnables et cohérentes et mettent en évidence une perte de marge de 678534€. Il relève que certaines provisions évoquées par la MAF concerne l'indemnisation de la SCI et ne peuvent être confondues avec celles de la société exploitante, que seule la somme de 17200€ accordée par l'ordonnance de référé du 26 mai 2016 se rapporte au préjudice d'exploitation. Eu égard au comportement déloyal de la société Socabat qui a soulevé un incident qui a désorganisé la fixation du dossier alors qu'elle s'était totalement désintéressée de la procédure et n'avait pas conclu dans le délai qui lui était imparti, comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 20 novembre 2020, ces parties sollicitent le prononcé d'une amende civile à son encontre en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et l'allocation de dommages et intérêts à chacune d'elle. M. [F] précise sur ce point l'importance que revêtait une décision rapide sur l'indemnisation du préjudice de la société les Thermes du Forum d'[Localité 16] puisqu'il est actionné par les établissement bancaires en qualité de caution des prêts souscrits pour financer son activité. Elles insistent également sur l'importance des frais irrépétibles engagés dans la procédure. Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2022 la société [C] Ingénierie demande à la cour de : - limiter à une somme comprise entre 77 000 euros et 116 000 euros l'indemnité accordée au titre de la perte d'exploitation ; - débouter Me [L], ès qualités, de toute demande plus ample ou contraire ; A titre subsidiaire, - limiter à 55 000 euros la valeur du fonds de commerce ; En tout état de cause, - déduire des sommes allouées les provisions d'ores et déjà réglées ; - ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Me [L] d'une part, et à Me [B] d'autre part ; - les condamner aux dépens. L'intimée poursuit le rejet de la demande au titre de la perte de fonds de commerce, qui n'était pas soumise à l'avis de l'expert. Elle estime que s'il peut être admis que les désordres et l'arrêt du chantier ont généré un préjudice d'exploitation pour la société, il n'est pas démontré qu 'ils sont la cause de la liquidation judiciaire, puisque la construction n'a pas empêché la poursuite d'activité de la société dans la structure existante. Elle ajoute que l'évaluation de la valeur du fonds à hauteur de 80918€ est injustifiée, qu'il n'est pas possible de retenir la valeur du fonds au 30 juin 2013 et que doit être retenue la valeur des actifs au moment de la liquidation au 30 novembre 2016. Elle observe que la valeur vénale du fonds peut être chiffrée selon la méthode des barèmes ou de la rentabilité et que ces méthodes ne permettent pas de chiffrer cette valeur à plus de 55000€. Concernant l'évaluation de la perte d'exploitation, elle conteste la possibilité de cumuler la perte d'exploitation et la perte de chiffre d'affaires puisque cette dernière est un élément de calcul de la perte d'exploitation. Elle estime que cette perte d'exploitation évaluée par l'expert à la somme de 154000€ s'analyse en une perte de chance, que l'expert a émis deux évaluations de la chance d'avoir pu réaliser le chiffre d'affaires (50% et 75%) que le préjudice se situe donc entre 77000€ et 116000€, que rien ne justifie de retenir l'évaluation haute et qu'il convient de modérer ces valeurs. Elle rejoint l'argumentation de la MAF et de M. [W] quant à la déduction des provisions versées. Dans ses dernières conclusions transmises le 31 janvier 2022, la SCP [B], en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La Capitainerie, demande à la cour de : - condamner in solidum M. [W] et les sociétés Socabat, [C] Ingénierie et Qualiconsult Sécurité à payer à la SCI La Capitainerie la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum monsieur [W] et les sociétés Socabat, [C] Ingénierie et Qualiconsult Sécurité en tous les dépens. Le liquidateur rappelle que ce point a fait l'objet d'un sursis à statuer. Dans leurs dernières conclusions transmises le 25 février 2022, les sociétés Qualiconsult et Qualiconsult Sécurité demandent à la cour de : - confirmer en tout point le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 19 décembre 2017 ; Et en particulier, - constater que la société Qualiconsult Sécurité n'est pas concernée par cette affaire ; - rejeter toute demande et appel en garantie formé à son encontre ; A titre subsidiaire, - constater que la société Qualiconsult n'a pas commis de faute dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage par convention du 13 décembre 2012 ; - constater que l'expert judiciaire n'évoque la responsabilité de Qualiconsult pour aucun des désordres allégués ; - constater que l'expert judiciaire n'a pas tiré les conclusions de ces observations en retenant une imputabilité à l'encontre de Qualiconsult pour les préjudices découlant de ces désordres ; - constater que les appelants ne justifient pas d'un motif légitime pour que soit ordonnée une nouvelle expertise ; - constater que les demandes indemnitaires des appelants, manifestement excessives, ne sont pas justifiées ; En conséquence, - rejeter toutes demandes formées par les demanderesses à l'encontre de la société Qualiconsult ; - constater qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre du contrôleur technique ; - débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation de la société Qualiconsult à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - condamner in solidum M. [W], la MAF, le cabinet [C] et la société Socabat à garantir la société Qualiconsult de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - condamner in solidum la SCI La Capitainerie et la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] et/ou tout succombant à verser à la société Qualiconsult la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle rappelle que l'arrêt avant dire droit du 4 mars 2021 a rejeté toutes demandes à son encontre, qu'elle est fondée à présenter une demande au titre des frais irrépétibles contre tous succombants. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2022, la société Socabat demande à la cour de : - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - réduire le quantum des condamnations sollicitées au titre des différents chefs de préjudice de la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] ; - déduire des-dites condamnations les provisions d'ores et déjà allouées ; - condamner in solidum les appelants aux entiers dépens. Elle observe qu'il n'existe pas de lien de causalité démontré entre les difficultés intervenues en cours de chantier et la liquidation judiciaire de la société les Thermes du Forum d'[Localité 16], de sorte que la disparition du fonds ne peut lui être imputée. S'agissant de la perte d'exploitation, elle estime qu'elle a été chiffrée à 154000€, que la perte de chance de développer le chiffre d'affaires a été évaluée à un montant se situant entre 77146€ à 115719€, de sorte que l'indemnisation maximale représente la somme de 269719€. Elle conteste la demande indemnitaire pour procédure abusive et relève que n'est caractérisée de sa part aucune intention de nuire, n'ayant fait qu'utiliser les moyens procéduraux mis à sa disposition. La procédure a été clôturée le 31 mai 2022. Motifs : -Sur les demandes de Maître [L] ès qualités: *Sur la perte du fonds de commerce: Il appartient à Maître [L] ès qualités de démontrer un lien de causalité direct et certain entre les manquements des constructeurs ayant conduit à l'absence d'exploitation d'un nouveau bassin en juillet 2013 retenus dans l'arrêt du 4 mars 2021 et le placement en liquidation judiciaire de la société les Thermes du Forum d'[Localité 16] prononcée le 30 novembre 2016 à l'origine de la perte du fonds de commerce, élément d'actif. Il invoque à ce titre la chute du chiffre d'affaires à compter de l'exercice arrêté le 30 juin 2013 et les circonstances mises en évidence par l'expert qui ont conduit la clientèle à ne pas souscrire de nouveaux abonnements, tels l'attente de la fin des travaux, les nuisances qu'ils occasionnaient, un aspect extérieur rendu peu attirant et un stationnement rendu plus difficile par le dépôt de matériaux à proximité. Cependant, l'exercice arrêté le 30 juin 2013 relate l'activité de la société pendant l'année écoulée. Il couvre donc les mois de septembre, octobre et novembre 2012, qui constituent selon M. [J], non démenti sur ce point, la période à laquelle la société réalisait plus de 80% de son chiffre d'affaires. Elle se situe avant les travaux qui ont commencé en décembre 2012. Or, la comparaison du chiffre d'affaires de ces trois mois par rapport à ceux des exercices précédents en 2010/2011 et 2011/2012 (page 33 du rapport) révèle un recul pour les trois activités significatives de l'établissement (aquagym, détente et soins) et notamment pour la première qui représente la part la plus importante du chiffre d'affaires. Cette période correspond en fait à l'ouverture fin 2010 de la salle de sport Caliceo dans une commune proche à un tarif voisin de celui pratiqué par la société liquidée. Cet établissement a bénéficié alors d'un effet de nouveauté important sur ses deux premiers exercices, même si le concept était différent de celui de la société les Thermes du Forum d'[Localité 16], de nature à capter une partie de sa clientèle. Il en est de même de l'ouverture après rénovation du complexe balnéo-spa (Quintessia) d'une surface de 600m² en septembre 2012. Ces éléments apparaissent d'autant plus déterminants que M. [Z], chargé d'évaluer la valeur du foncier dans le cadre de la liquidation de la SCI propriétaire des lieux, avait relevé que l'établissement présentait des 'prestations datées'. Par ailleurs, l'expert a rappelé (page 65) que le chiffre d'affaires de l'exercice arrêté au 30 juin 2012, également avant le début du chantier, était en légère croissance, essentiellement porté par l'activité détente du fait de l'installation d'un nouveau jacuzzi en septembre 2011mais que, globalement, l'activité de la société était en faible croissance avec une tendance restant négative. Cette analyse rejoint celle de Mme [A], expert comptable intervenue lors de l'expertise construction de M. [T]. Elle avait, en effet, relevé que la baisse de chiffre d'affaires avait commencé dès 2009 jusqu'en 2011, ce que confirment les documents comptables produits qui révèlent des résultats d'exploitation négatifs en 2009, 2010 puis faiblement positifs, le résultat positif de 2012 étant obtenu grâce à des produits exceptionnels. En outre, les capitaux propres de la société étaient négatifs en 2010 et 2011. Ces éléments démontrent que la société rencontrait des difficultés dès avant le début des travaux en décembre 2012 alors qu'elle a continué à disposer pendant le chantier de la même surface d'exploitation et a pu continuer à développer l'ensemble des activités proposées antérieurement, nonobstant les désagréments évoqués par l'expert. Ils contredisent de fait la bonne santé financière alléguée par le liquidateur avant le commencement des travaux. Par ailleurs, Maître [L] ès qualités ne justifie pas de la somme de plus de 80000€ demandée au titre de la valeur du fonds perdu. Dans ces conditions n'est pas démontré un lien de causalité direct et certain entre les désordres ayant affecté le chantier et la perte du fonds de commerce de la société placée en liquidation judiciaire. La demande de Maître [L] ès qualités est rejetée. *Sur le préjudice subi par la société jusqu'à sa liquidation judiciaire: Les travaux d'extension de l'établissement par la création d'un bassin de 117m² ont commencé en décembre 2012 et devaient être achevés en juillet 2013, soit avant la période automnale pendant laquelle la société les Thermes du Forum d'[Localité 16] réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires, période de souscription des abonnements, plus particulièrement de son activité principale, l'aquagym. Les travaux extérieurs ont été interrompus en mai 2013, ont repris en avril 2015 pour être à nouveau interrompus à la fin de ce même mois et sont demeurés par la suite inachevés jusqu'à la liquidation judiciaire de la société. L'exploitation de l'établissement s'est poursuivie en parallèle à l'aide des équipements existants. M. [J] a conclu que l'absence de livraison du nouveau bassin à la date prévue a contribué à la baisse du chiffre d'affaires de l'établissement dans sa configuration existante et avait privé la société d'un chiffre d'affaires additionnel. Après avoir pris connaissance des dires des parties et intégré certaines des observations des experts les assistant dans ses éléments de calcul, il a ainsi estimé la perte de chiffre d'affaires de la structure existante de juillet 2013 jusqu'au 30 novembre 2016, date de la liquidation judiciaire, à 330220€ et celle due à l'absence du nouvel équipement à 150403€ soit un total arrondi à 481000€. Il a appliqué à cette perte un taux de marge sur coût variable de 93% et évalué les frais économisés à 292686€ aboutissant à une perte économique de 154000€. Ces données chiffrées ne sont pas remises en cause devant la cour. Par ailleurs, M. [J] a estimé que la perte de chance de voir progresser le chiffre d'affaires tel qu'il l'avait évalué à 481000€ à compter de l'exécution de l'extension était comprise entre 50 et 75%, générant dès lors un préjudice économique compris entre 77146€ et 115719€. Maître [L] ès qualités demande une indemnisation à hauteur de 514000€, soit l'évaluation du préjudice d'exploitation de 154000€ ajoutée à la somme de 360000€ , laquelle représente la perte de chance fixée à 75% de porter le chiffre d'affaires à 420623€. Comme le relève la société [C] Ingénierie, la perte de chiffre d'affaires ne constitue pas un préjudice indemnisable. Le préjudice qui découle de cette situation se traduit en terme de préjudice d'exploitation, comme en ont convenu tous les experts assistant les parties et comme l'a rappelé M. [J] en page 61 de son rapport à l'occasion de l'évaluation de la perte de chance d'améliorer le chiffre d'affaires. En outre, contrairement à ce qu'indique Maître [L] en page 13 de ses écritures, le préjudice d'exploitation évalué par l'expert à 154000€ ne concerne pas uniquement l'activité existante mais a été calculé, comme rappelé plus haut, sur la base d'un chiffre d'affaires total manqué par la société de 481000€, montant qui intègre à hauteur de 150403€ l'évaluation du chiffre d'affaires projeté généré par la mise en exploitation du nouveau bassin à compter de juillet 2013 (page 46 du rapport). Le préjudice économique de la société les Thermes du Forum d'[Localité 16] du fait du défaut d'exécution de l'extension, conséquence des manquements des constructeurs, s'analyse en fait en une perte de chance, laquelle se rapporte à la probabilité qu'avait la société de réaliser le chiffre d'affaires manqué tel qu'il a été évalué par l'expert. Il est constant que la perte de chance doit être certaine, que sa réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. M. [J] a rappelé que la SCI la Capitainerie, bailleresse, avait obtenu des banques les financements nécessaires à la réalisation des travaux d'agrandissement sans difficulté, ce qui établit que l'augmentation de l'activité de l'exploitant attendue en retour de cet investissement était crédible et aurait permis de régler les loyers et charges dus à la SCI et, pour cette dernière, de couvrir les mensualités des emprunts. Il a, par ailleurs, relevé que sur la période en cause, de 2013 à 2016, les données de l'INSEE montraient une accélération de la dépense des ménages, notamment une forte croissance dans le secteur du 'bien être', que l'agglomération nantaise connaissait une évolution très favorable de sa population du fait de la forte attractivité de la ville de [Localité 6], proche d'[Localité 16] et, par suite, un marché dynamique. Maître [L] ès qualités justifie que la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] avait conclu en mai 2013 avec la société Les Mills France dépendant du groupe Planet Fitness, un contrat relatif à l'apprentissage des règles techniques et pédagogiques du programme d'enseignement 'Aquidynamic', permettant à la société, lors de la mise en service du nouveau bassin d'une surface importante par rapport à l'existant, de diversifier les activités proposées comme la structure de la clientèle, notamment en terme d'âge des usagers. De plus, l'expert a relevé l'importance de la mise à disposition d'un nouvel équipement sur le niveau de fréquentation d'un établissement, plus particulièrement lors des deux premiers exercices, avant une stabilisation. Cet effet de nouveauté avait été relevé dans l'évolution du chiffre d'affaires généré par l'activité 'détente' de la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] lors de l'exercice 2012 après la mise en service d'un nouveau jacuzzi en septembre 2011. L'ouverture du nouveau bassin et la mise en place de séances d'aquagym plus dynamiques étaient en outre de nature, du fait d'une fréquentation par une clientèle plus diversifiée, à redynamiser les autres activités (détente et soins) proposées par la société. Toutefois, l'expert a également mis en évidence sur la même période un renforcement de la concurrence, situation induisant des difficultés plus importantes pour la société à fidéliser une clientèle, accrues par le vieillissement de l'établissement. Il s'en déduit que si le défaut de livraison de l'extension et du nouvel équipement imputable aux constructeurs a privé de façon certaine la société de la probabilité favorable d'une évolution de son chiffre d'affaires de 2013 à 2016, la chance perdue de réaliser le chiffre d'affaires évalué par l'expert à 480623€ sera fixée à 65%. Au regard du taux de marge sur coût variable et des économies retenus, s'en déduit un préjudice économique supporté par la société égal à 100290,45€. M. [W], la MAF, la société Socabat et la société [C] Ingénierie seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à Maître [L] ès qualités, sous déduction des provisions déjà versées. Sur ce point, seules les provisions accordées à la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16] doivent être prises en compte, ce qui représente la somme 58275€ versée par la MAF dans le cadre du jugement assorti de l'exécution provisoire. La charge finale de la dette sera répartie conformément au partage de responsabilité fixé dans l'arrêt du 4 mars 2021. M. [W] et la MAF, qui seuls présentent un recours à ce titre, seront garantis de la condamnation mise à leur charge à hauteur de 35% par la société Socabat et de 15% par la société [C] Ingénierie. Le jugement est réformé en ce sens. *Sur la perte de chance de réaliser le prévisionnel postérieurement à la liquidation: Maître [L] ès qualités sollicite l'indemnisation d'une perte de marge à hauteur de 678534€ pour la période de juin 2017 à juillet 2019. Cette évaluation n'entrant pas dans la mission de l'expert, il se fonde sur celle de son expert la société XO Conseil. Or, celle-ci pose comme postulat que le défaut de réalisation de l'extension en juillet 2013 est seule à l'origine de la liquidation judiciaire de la société en l'absence de difficultés financières antérieures, ce qui n'est pas démontré comme il a été jugé au vu des analyses de M. [J] comme de Mme [A]. Elle a de plus effectué une évaluation de la progression du chiffres d'affaires postérieure à la liquidation judiciaire de la société en novembre 2016 sur la base d'hypothèses appliquées à la période de 2013 à 2016 qui ont été écartées par M. [J] car surévaluées. Les données chiffrées invoquées sont totalement hypothétiques et qualifiant ce préjudice de perte de chance, le liquidateur ne développe aucune argumentation sur la probabilité d'atteindre le chiffre d'affaires évalué pour chaque exercice en raison notamment, de l'évolution générale du secteur d'activité dans lequel se situait l'établissement, de l'impact de possibles modifications de la concurrence sur la zone de chalandise et de celui du vieillissement de la structure et des équipements existant initialement. Cette demande sera en conséquence rejetée. -Sur la demande indemnitaire à l'encontre de la société Socabat: En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10000€, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'amende civile prévue par cet article est une mesure laissée à la discrétion du juge et non à celle des parties qui en revanche peuvent demander l'octroi de dommages et intérêts dès lors que l'action abusive ou dilatoire leur occasionne un préjudice. En l'espèce, il est établi que la société Socabat a constitué avocat le 25 février 2020 alors que lui avait été régulièrement signifiée à l'étude la déclaration d'appel de M. [W] et de la MAF le 9 mai 2018 (dossier 18/700), qu'à la même date et selon les mêmes modalités, Maître [B] liquidateur de la SCI la Capitainerie, Maître [H] liquidateur de la société Les Thermes du Forum d'[Localité 16], la société Artemis Investissement et M. [F], lui avaient signifié leur déclaration d'appel (dossier 18/862). A la date de sa constitution, les procédures, qui avaient été jointes, avaient fait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2020. Par l'effet de ses conclusions d'incident du 28 février 2020, puis du déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2020 qui a donné lieu à un arrêt de la cour le 20 novembre suivant, cette audience a été reportée au 21 janvier 2021, soit de dix mois. Il résulte de cette chronologie que la société Socabat s'est désintéressée pendant plus de deux ans de la procédure d'appel malgré la signification par les parties adverses des déclarations d'appel et des conclusions, qu'elle a constitué avocat pour introduire un incident peu de temps avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries alors qu'elle ne pouvait se méprendre sur le fait que les parties adverses lui opposeraient l'irrecevabilité de ses écritures dès lors que le délai accordé aux intimés pour conclure était largement dépassé et qu'elle ne détenait pas d'éléments pertinents quant à l'irrégularité des diverses significations qui lui avaient été faites. Ce comportement procédural caractérise de sa part une intention dilatoire de nature à faire dégénérer son droit d'utiliser les moyens de procédure à sa disposition en abus, ce qui constitue une faute. Cependant, cette faute ne peut donner lieu à une indemnisation qu'autant qu'elle a entraîné un préjudice pour les parties qui s'en prévalent. Or, sur ce point, Maître [L] ès qualités comme la société Artemis Investissement n'explicitent pas en quoi le report de 10 mois de l'examen du dossier devant la cour du fait de l'incident de mise en état puis du déféré leur a occasionné un préjudice. En revanche, il est justifié que M. [F] s'est porté caution solidaire de divers prêts souscrits par la SCI La Capitainerie pour réaliser l'extension, lesquels ont donné lieu à une déchéance du terme, qu'il est également poursuivi par les établissements bancaires en sa qualité d'associé d'une société civile immobilière, de sorte qu'il avait effectivement intérêt à ce qu'intervienne rapidement la fixation de l'indemnisation accordée à cette dernière afin d'en mesurer les conséquences sur la procédure collective. Le report de plusieurs mois de l'audience de plaidoiries imputable à la société Socabat lui a occasionné un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 5000€. -Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées. M. [W], la MAF, la société Socabat et la société [C] Ingénierie seront condamnés in solidum à verser à Maître [L] ès qualités et à M. [F] une indemnité de 25000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et une indemnité de 8000€ à la société Qualiconsult. Ces indemnités seront supportées entre co-débiteurs conformément au partage de responsabilité fixé dans l'arrêt du 4 mars 2021. Il sera accordé recours à M. [W] et à la MAF contre les sociétés Socabat et [C] Ingénierie dans les proportions appliquées au préjudice économique de la société les Thermes du Forum d'[Localité 16]. M. [W] et la MAF dans une limite de 50%, la société Socabat et la [C] Ingénierie seront condamnés in solidum à verser à Maître [B] ès qualités une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles. Ces sommes seront supportées entre codébiteurs selon les recours accordés au titre des condamnations au profit de la SCI La Capitainerie dans l'arrêt du 4 mars 2021. M. [W], la MAF, la société Socabat et la société [C] Ingénierie seront condamnés in solidum, sous déduction de la provision ad litem de 15000€, aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise de M. [T] et aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise de M. [J]. La charge définitive des dépens sera répartie entre débiteurs selon le partage de responsabilité fixé dans l'arrêt avant dire droit et avec les mêmes recours au profit de M. [W] et de la MAF. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement concernant l'indemnisation allouée à Maître [L] en qualité de liquidateur de la société les Thermes du Forum d'[Localité 16], les indemnités accordées au titre des frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum M. [W], la MAF, la société Socabat et la société [C] Ingénierie à verser à Maître [L] ès qualités, la somme de 100290,45€ sous déduction des provisions déjà versées, soit 58275€ versés par la MAF, Dit que la charge finale de la dette sera répartie conformément au partage de responsabilité fixé dans l'arrêt du 4 mars 2021, Condamne la société Socabat à garantir M. [W] et la MAF à hauteur de 35% de cette condamnation, Condamne la société [C] Ingénierie à garantir M. [W] et la MAF à hauteur de 15% de cette condamnation, Condamne la société Socabat à verser à M. [F] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts. Rejette les autres demandes à ce titre, Condamne M. [W], la MAF, la société Socabat et la société [C] Ingénierie in solidum à verser à Maître [L] ès qualités et à M. [F] une indemnité de 25000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et une indemnité de 8000€ à la société Qualiconsult, Dit que ces sommes seront réparties entre co-débiteurs selon le partage de responsabilité appliqué au préjudice économique et avec les mêmes recours en garantie accordés à M. [W] et à la MAF, Condamne M. [W] et la MAF, dans la limite de 50% , la société Socabat et la société [C] Ingénierie in solidum à verser à Maître [B], liquidateur judiciaire de la SCI La Capitainerie une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne M. [W], la MAF, la société Socabat et la société [C] Ingénierie in solidum et sous déduction de la provision ad litem de 15000€, aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise de M. [T] et aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise de M. [J], Dit que ces sommes seront réparties entre co-débiteurs selon le partage de responsabilité appliqué au préjudice économique et avec les mêmes recours en garantie accordés à M. [W] et à la MAF. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile et par voarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile à Mearticle 32-1 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633fc38de633183e2ee17c4f
Données disponibles
- Texte intégral