Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc38ee633183e2ee17c57
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N°148 N° RG 21/01494 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNHI Organisme UGECAM BRETAGNE PAYS DE LOIRE S.A. AXA FRANCE IARD C/ M. [K] [E] Mme [O] [E] NÉE [D] Mme [V] [S] M. [R] [D] Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 06 OCTOBRE 2022 Le six Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du quinze septembre deux mille vingt deux, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSES A L'INCIDENT : Organisme UGECAM BRETAGNE PAYS DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD S.A, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [K] [E] né le 02 Mars 1959 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SCP SCHMITZBERGER - HOFFER & COLETTE, Plaidant, avocat au barreau de METZ Madame [O] [E] Née [D] née le 23 Mars 1960 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SCP SCHMITZBERGER - HOFFER & COLETTE, Plaidant, avocat au barreau de METZ Madame [V] [S] née le 12 Décembre 1938 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SCP SCHMITZBERGER - HOFFER & COLETTE, Plaidant, avocat au barreau de METZ Monsieur [R] [D] né le 30 Mai 1967 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SCP SCHMITZBERGER - HOFFER & COLETTE, Plaidant, avocat au barreau de METZ APPELANTS A rendu l'ordonnance suivante : Le 19 août 2017, M. [G] [D], résident de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Adresse 12] depuis le 28 juillet 2014, est décédé à la suite d'une chute survenue dans les escaliers extérieurs desservant l'établissement alors qu'il était attaché sur son fauteuil roulant. La tentative de règlement amiable du litige avec la SA AXA France IARD, assureur du groupe UGECAM Bretagne Pays de Loire gérant l'EHPAD Les chênes Blancs, est demeurée vaine. Par actes d'huissier du 2 mai 2019 et du 25 avril 2019, Mme [V] [S] épouse de M. [G] [D], Mme [O] [D] et M. [R] [D], ses enfants ainsi que son gendre M. [K] [E] ont fait assigner en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices l'UGECAM Bretagne Pays de Loire ainsi que la compagnie d'assurance SA AXA France IARD. Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment : - débouté l'UGECAM Bretagne Pays de Loire et la SA AXA France IARD de leur moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par les consorts [D] en vertu du principe de non-cumul des responsabilité délictuelle et contractuelle, - débouté Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] de l'intégralité de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence l'UGECAM Bretagne Pays de Loire et la SA AXA France IARD de leur demande formée à ce titre, - condamné in solidum Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] au paiement des dépens de l'instance. Le 4 mars 2021, Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] ont interjeté appel de cette décision. L'UGECAM Bretagne Pays de Loire et la SA AXA France IARD ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à déclarer caduc l'appel. Par dernières conclusions notifiées 30 août 2022, la SA AXA France IARD et l'UGECAM Bretagne Pays de Loire demandent ainsi au magistrat de la mise en état de : - déclarer caduc l'appel du 4 mars 2021 en tant que les conclusions des appelants ne demandent dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les appelants, in solidum, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] demandent au magistrat de la mise en état de : - débouter les sociétés UGECAM et AXA France de leurs demandes tendant à voir déclarer caduc et irrecevable l'appel du 4 mars 2021, en tant que les conclusions des appelants ne demandent dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, - débouter les sociétés UGECAM et AXA France de leurs demandes tendant à voir déclarer condamnés les appelants au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'appel formé le 4 mars 2021 comme étant recevable, A titre infiniment subsidiaire, - constater que les appelants s'en rapportent à justice, En tout état de cause, - condamner les parties intimées, in solidum, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION La société AXA France Iard et L'UGECAM demandent, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile de déclarer caduc l'appel interjeté le 4 mars 2021 en tant que les conclusions des appelants ne demandent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] concluent au rejet de cette demande, et font valoir que la cour peut déduire implicitement des prétentions émises la volonté des appelants de réformer la décision entreprise, et considèrent que la demande d'infirmation n'est qu'une conséquence incontournable des demandes sur le fond clairement formulées par les appelants dans le cadre du dispositif de leurs conclusions sur le fond. Ils estiment que faire une application systématique de la jurisprudence nouvelle de la cour de cassation en date du 17 septembre 2020, constituerait une atteinte disproprortionnée au droit d'accès au juge, et ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde et droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. L'article 542 du code de procédure civile dispose : L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 910-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 810 sont celles, adressées à la cour qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable. Le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile et des dispositions précitées que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, des prétentions sur le litige, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel. Si l'appelant ne prend pas, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est donc encourue. La caducité encourue ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D], suite à l'appel interjeté le 4 mars 2021, ont notifié des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, soit le 31 mai 2021 et sollicitent de : - déclarer recevable et bien fondée leurs demandes, - déclarer l'établissement ' les Chênes Blancs ' et l'UGECAM responsable de la chute et du décès de M. [G] [D], - condamner in solidum l'UGECAM Pays de la Loire et AXA France Iard à payer, au titre des préjudices d'affection à : * Mme [V] [N] la somme de 3 000 euros, * Mme [O] [D] épouse [E], la somme de 3 000 euros, * M. [K] [E] la somme de 3 000 euros, * M. [R] [D] la somme de 25 000 euros, - condamner in solidum l'UGECAM Pays de la Loire et AXA France Iard à payer à Mme [V] [N] la somme de 5 407 euros au titre des frais d'obsèques, - condamner in solidum l'UGECAM Pays de la Loire et AXA France Iard à payer à Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] la somme de 6 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Force est de constater que le dispositif des conclusions des appelants ne comporte pas de prétentions déterminant l'objet du litige, en ce qu'elles ne demandent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. Il convient donc de constater la caducité de l'appel interjeté le 4 mars 2021. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] supporteront les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Constate la caducité de l'appel interjeté le 4 mars 2021 par Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] ; Déboute société AXA France Iard et L'UGECAM de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 910-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 542 du code de procédure civile disposearticle 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile disposearticle 954 du code de procédure civile et des diarticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
633fc38ee633183e2ee17c57
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