Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc38ee633183e2ee17c5b
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 4 634 714 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 326 N° RG 21/03765 N° Portalis DBVL-V-B7F-RYC2 NM/JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 29 septembre 2022, prorogée au 06 Octobre 2022 **** APPELANTES : S.A.R.L. ALAIN DAVID, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE SMABTP (société mutuelle d'assurances du Bâtiment des travaux publics), société d'assurances mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la société ALAIN DAVID [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉS : Monsieur [Z] [M] né le 22 Mars 1947 à LUDWIGSHAFEN (Allemagne) [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [P] [M] née [I] née le 04 Juin 1948 à GELSENKIRCHEN (Allemagne) [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. ATELIER ABSIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d'assurances mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Société SYSTEME MENUISERIE ET STRUCTURES (SMS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Gaël LEMEUNIER des GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES ***** FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat d'architecte du 10 mai 2012, M. et Mme [M] ont confié à la société Atelier Absis, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), des travaux d'extension et de rénovation de leur maison située [Adresse 2]. Le permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 9] le 5 juin 2012. Le lot menuiseries extérieures a été attribué à la société Alain David, assurée auprès de la SMABTP. Les profils des menuiseries ont été fabriqués par la société Système Menuiserie et Structures (SMS). Sont également intervenus lors de cette opération de construction, la société Picaud, chargée du lot gros-'uvre et enduit extérieur, M. [D] pour le lot électricité et VMC et la société Mahé, assurée auprès de la SMABTP pour le lot isolation et bardage. Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 28 juin 2013. Se plaignant d'infiltrations par les baies et fenêtres, par actes d'huissier des 30 mai, 10 et 12 juin 2014, M. et Mme [M] ont fait assigner les sociétés Atelier Absis, MAF, Alain David, Mahé, leur assureur la SMABTP, ainsi que la société SMS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 septembre 2014. Par ordonnance du 17 novembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés CMAB JL Cancouet, Blanchard, [D], Picaud et Gouret, et étendues à de nouveaux désordres. L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 28 août 2017. Par actes d'huissier des 19 et 20 octobre 2017, M. et Mme [M] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire les sociétés Atelier Absis, MAF, Alain David, Mahé, SMABTP, SMS, Picaud et M. [D] en indemnisation de leurs préjudices. Par actes d'huissier des 8 et 24 octobre 2018, les sociétés Atelier Absis et MAF ont fait assigner en garantie les sociétés Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Picaud, et la société MAAF Assurances, assureur de M. [D]. Par un jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire a notamment : - condamné in solidum la société Atelier Absis et son assureur la MAF, la société Alain David et son assureur la SMABTP ainsi que la société SMS à indemniser M. et Mme [M] à hauteur de 46 347,14 euros concernant le désordre des menuiseries extérieures ; - condamné la société Alain David et son assureur la SMABTP à garantir la société Atelier Absis et son assureur la MAF et la société SMS de l'intégralité de cette condamnation ; - condamné in solidum la société Alain David et son assureur la SMABTP, la société Atelier Absis et son assureur la MAF et la société SMS à verser à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ; - condamné in solidum la société Alain David et son assureur la SMABTP à garantir la société Atelier Absis et la société MAF d'une part et la société SMS d'autre part de cette condamnation; - condamné in solidum la société Atelier Absis et son assureur la MAF, la société Alain David et son assureur la SMABTP, la société Mahé et son assureur la SMABTP, la société Picaud et son assureur la société Axa France IARD et M. [C] [D] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - condamné in solidum la société Atelier Absis et son assureur la MAF, la société Alain David et son assureur la SMABTP, la société Mahé et son assureur la SMABTP, la société Picaud et son assureur la société Axa France IARD à indemniser M. et Mme [M] à hauteur de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; - dit que dans leurs rapports entre eux, l'obligation à la dette concernant les dépens sera répartie ainsi : - la société Atelier Absis et son assureur la MAF : 5,17 % ; - la société Alain David et son assureur la SMABTP : 74,20 % ; - dit que dans leurs rapports entre eux, l'obligation à la dette concernant les frais irrépétibles de M. et Mme [M] sera répartie de la même manière, sauf à voir les 0,22 % de M. [C] [D] affectés à la société Atelier Absis et à son assureur la MAF (soit 5,39 % en tout). La société SMABTP et la société Alain David ont interjeté appel de cette décision le 21 juin 2021, intimant les sociétés Atelier Absis, MAF, SMS, ainsi que M. et Mme [M]. L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022. En cours de délibéré, la cour a invité les parties, au visa de l'article 12 du code de procédure civile et au regard des faits soumis à son appréciation, à lui transmettre leurs observations sur l'éventuelle requalification de l'action en responsabilité sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil en garantie des vices cachés. Les sociétés Atelier Absis, SMS, Alain David, SMABTP et Monsieur et Madame [M], ont adressé des notes en délibéré à la cour les 28 septembre 2022 et 4 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 20 septembre 2021, les sociétés Alain David et SMABTP demandent à la cour de : - constater le caractère résiduel de la responsabilité de la société Alain David dans la survenance des désordres affectant les menuiseries extérieures ; - dire en conséquence que la société Alain David et la SMABTP seront garanties par les sociétés Absis, MAF et SMS de toutes sommes auxquelles elles pourraient être condamnées au titre des préjudices matériels et immatériels sollicités par les époux [M] ; - condamner toute partie succombant à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner toute partie succombant aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 4 janvier 2022, M. et Mme [M] demandent à la cour de : - confirmer la décision entreprise ; - condamner la société Alain David et la SMABTP à payer aux époux [M] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'ensemble des parties succombant in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, en tous les dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 25 mars 2022, les sociétés Atelier Absis et MAF demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Atelier Absis et la MAF avec les sociétés Alain David, SMABTP et SMS à indemniser les époux [M] en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures, et au titre du préjudice de jouissance consécutif ; Statuant à nouveau, À titre principal, - débouter M. et Mme [M] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - condamner in solidum la société Alain David, la SMABTP et la société SMS à garantir intégralement la société Atelier Absis et la MAF de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; - constater que la garantie de la MAF s'applique dans les conditions et limites contractuelles ; En tout état de cause, - condamner les parties succombant à régler à la société Atelier Absis et à la MAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2021, la société SMS demande à la cour de : À titre principal, - dire et juger la société SMS recevable et bien fondée en ses écritures ; Par conséquent, - débouter purement et simplement la société Alain David et son assureur, la SMABTP, ou toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; À titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Atelier Absis et la MAF, ainsi que la société Alain David et son assureur la SMABTP à garantir en intégralité la société SMS de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; À titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la part de responsabilité de la société SMS ne saurait excéder 10 % du montant des travaux réparatoires estimé à hauteur de 24 568,84 euros TTC, selon devis présenté par la société Alain David ; En tout état de cause, - condamner les sociétés Alain David et SMABTP à verser à la société SMS la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Il résulte de l'expertise que la société SMS, concepteur gammiste, a fourni les profils et systèmes des menuiseries à la société David qui les a transformés dans son atelier suivant le protocole et les documents techniques de fabrication avant de les mettre en 'uvre chez M. et Mme [M]. M. [L] a constaté des fuites d'eau et d'air sur l'ensemble des menuiseries coulissantes positionnées sur la façade sud-ouest côté mer. Il a observé un filet d'eau par la busette de la traverse basse de la structure fixe triangulaire à l'étage. Le test de perméabilité à l'air a permis de caractériser de nombreuses fuites d'air au niveau des coulissants, au niveau des jonctions des ouvrants et au niveau des poignées des menuiseries. L'expert a conclu que l'existence de fuites d'air importantes n'était pas pour toutes la conséquence d'un défaut d'assemblage mais découlait également d'une mauvaise conception. Il a imputé les désordres aux travaux de la société SMS, de la société Alain David et à la maîtrise d'oeuvre de la société Absis. Sur les responsabilités Des travaux ont été réalisés dans le cadre d'une importante rénovation nécessitant un permis de construire et l'usage des techniques de construction. L'existence d'un ouvrage n'est pas discutée. L'atteinte au clos et couvert en raison d'infiltrations d'eau et d'air par les menuiseries caractérise une impropriété à destination de l'immeuble. La nature décennale du désordre n'est pas contestée. Deux procès-verbaux de réception du 28 juin 2013 sont produits (pièce n°16 [M] et pièce 4 David). La première page, sur les trois que comporte le document, est différente. L'une mentionne une livraison sans réserves du lot menuiseries extérieures, l'autre des réserves mineures. Les deux documents renvoient au procès-verbal de réunion joint pour les éventuelles réserves mineures. Ce dernier annexé aux deux procès-verbaux mentionne pour le lot menuiseries « revoir le seuil de porte-fenêtre suite fuite à la buanderie. Effacer les traces noires sur les poteaux bétons(cuisine). » C'est donc la pièce 4 de la société Alain David qui sera retenue par la cour en raison des désordres réservés annexés aux deux procès-verbaux. Il s'ensuit que, contrairement à ce que font plaider les parties, la réception a été prononcée avec des réserves, notamment des infiltrations dans la buanderie pour le lot menuiseries extérieures. Au cours d'un phénomène pluvieux, M. [M] a adressé un courriel à la société Absis le 3 novembre 2013 à 23h50 pour l'informer d'infiltrations d'eau et d'air importantes par plusieurs menuiseries entrainant des dégradations des embellissements et des sifflements d'air. Les désordres apparus et dénoncés par les époux [M] en novembre 2013 concernent des infiltrations de toutes les menuiseries de l'immeuble situées du côté de la mer. Le dommage n'était donc pas apparu à la date de la réception dans toute son ampleur et ses conséquences. La société Alain David La société Alain David a choisi et commandé les profilés auprès de la société SMS, les a assemblés puis posés. Les désordres sont imputables à ses travaux. La société Alain David et la SMABTP ne contestent pas que la responsabilité décennale du menuisier est engagée. La société Atelier Absis La société Atelier Absis et la MAF ont formé un appel incident de leur condamnation in solidum avec la société Alain David et la société SMS à payer le montant des travaux de reprise des menuiseries extérieures. Elles ne contestent pas la nature décennale des désordres, mais le maître d''uvre demande à être mis hors de cause, soutenant que l'existence d'un désordre ne permet pas de présumer qu'il a manqué à son obligation de moyen dans le cadre de la direction des travaux et qu'il n'est pas démontré qu'il pouvait déceler leur mauvaise exécution. Il est constant que l'architecte investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. M. et Mme [M] ont confié par contrat du 10 mai 2012 une mission complète de maîtrise d''uvre à la société Atelier Absis. Cette dernière et son assureur n'invoquent ni ne démontrent une cause étrangère de nature à lever la présomption de responsabilité étant rappelé que la faute des autres intervenants à la construction ne constitue pas une telle cause. Dès lors, la condamnation de la société Atelier Absis et de la MAF in solidum sera confirmée. La société SMS Le tribunal a retenu que la responsabilité de la société SMS était engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil. La société SMS fait valoir que son intervention s'est limitée à commercialiser des gammes pour la fabrication des menuiseries en aluminium, qu'elle n'a aucun lien contractuel avec les maîtres de l'ouvrage, que les fuites d'air sont dues à la mise en 'uvre des profilés par la société Alain David et qu'il n'a pas été démontré de faute de conception des menuiseries. Il résulte de l'expertise que le gammiste a fourni à la société Alain David les profilés et accessoires des menuiseries. L'appelante et la société SMS ne produisent aucun document relatif à la commande et vente des menuiseries. Aucun élément du dossier ne démontre que les produits ont été fabriqués par la société SMS selon des directives précises une fois la vente conclue. Il ressort au contraire de l'expertise que des profils standards et indifférenciés ont été vendus par la société SMS, matériaux par la suite assemblés par la société Alain David. Or la simple découpe pour mise en dimension ne constitue pas la fabrication d'un ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu pour satisfaire des exigences précises et déterminées. Ainsi en l'absence de conception élaborée et approfondie selon des directives précises, le premier juge ne pouvait retenir la responsabilité du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil. Alors qu'il n'est pas démontré que la société SMS avait connaissance de la localisation géographique des travaux au moment où elle a fabriqué puis livré les profilés, il ne peut lui être reproché un défaut de conseil en raison de la pose de menuiseries inadaptées pour résister aux intempéries, à l'humidité et à la salinité de l'air du bord de mer. En revanche, M. et Mme [M] bénéficiaient d'une action directe contre le fabricant au titre de la garantie des vices cachés. La société SMS soutient que la cour ne peut examiner les faits qu'au regard des qualifications et moyens soulevés par les parties. Or le juge tranche le litige au regard des règles de droit qui lui sont applicables en application de l'article 12 du code de procédure civile. La société Atelier Absis avait émis l'hypothèse après les infiltrations d'eaux importantes le 3 novembre 2013 dans l'immeuble de M. et Mme [M], de profils trop légers, avec des recouvrements des chicanes pour les coulissants insuffisants et des joints de frappe inefficaces. L'expert a fait procéder à des tests d'infiltrométrie le 13 mai 2015 qui prouvent que les fuites d'air importantes ne sont pas toutes la conséquence d'un défaut d'assemblage, mais sont aussi le résultat d'une mauvaise conception. L'existence de manquements dans la conception est corroborée par le rapport du 13 novembre 2013 de la société SMS qui reconnaissait elle-même que les montants centraux avaient une inertie insuffisante et qu'il était nécessaire d'augmenter le nombre de drainage des traverses basses. Elle a également prescrit la mise en place de gâches réglables afin d'améliorer la compression ouvrant/dormant, reconnaissant que celle-ci était insuffisante. Elle ne s'est d'ailleurs jamais opposée à participer aux frais de reprise écrivant notamment dans le rapport du 13 novembre 2013 « nous laissons à votre appréciation l'envoi ou non d'un devis de participation aux frais de reprise. » Ces vices ont été révélés par l'expertise et n'étaient pas décelables par les maîtres de l'ouvrage. Il a ainsi été révélé par l'expertise l'existence d'un vice caché dans la conception des menuiseries rendant impropre leur usage à leur destination. La garantie de la société SMS pour vices cachés est due. Le montant des travaux réparatoires pour la reprise des menuiseries fixé à 46 347,14 euros par le tribunal n'est pas contesté. La condamnation in solidum des sociétés Alain David, MAF, Atelier Absis, SMABTP et SMS à payer cette somme est confirmée. Sur les recours en garantie La société Alain David et la SMABTP contestent le partage de responsabilité fixé par les premiers juges et leur condamnation à garantir intégralement le maître d''uvre, la MAF et la société SMS. La société Atelier Absis, la MAF et la société SMS demandent à être garanties intégralement conformément aux dispositions du jugement. Le gammiste fait valoir que sa part de responsabilité ne saurait en tout état de cause excéder 10%. Les sociétés Alain David, Atelier Absis et SMS dont la responsabilité a été retenue peuvent exercer des recours à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 lorsqu'ils ne le sont pas. La société Alain David La société Alain David a choisi, assemblé et posé les menuiseries. Il est inscrit aux comptes-rendus de chantier n°20 et 21 des 11 février et 18 février 2013, pour le lot menuiseries extérieures, la mention en caractères gras : « Attention !! Fuites constatées aux angles des menuiseries OB d'étage et problème d'évacuation d'eau des rails sur les coulissants !! RAPPEL : mise au point à faire avec l'archi pour les détails « porte coulissante cuisine « étanche » » avec rail encastré puis à compter du compte-rendu n° 24 du 11 mars 2013 jusqu'au n°34 du 27 mai 2013 revoir « écoulement des rails coulissants. » Alors que la société Alain David avait connaissance dès février 2013 des infiltrations par les rails des baies, elle ne justifie pas avoir procédé aux essais pour vérifier leur étanchéité et leurs performances minimales ainsi que le note l'expert. Elle ne précise pas davantage si des reprises ont été effectuées pour y mettre fin. Ce n'est qu'après la réception et la plainte des maîtres de l'ouvrage du 3 novembre 2013 qu'elle a interrogé la société SMS sur les problèmes d'étanchéité, laquelle s'est rendue sur site le 13 novembre 2013. Malgré la reprise des menuiseries conformément aux directives du fabricant en février 2014, les fuites ont persisté. Elle est ainsi fautive de n'avoir pas procédé à des vérifications approfondies et réalisé des travaux efficaces pour remédier aux infiltrations dont elle avait eu connaissance avant la réception. De plus, alors qu'elle s'était contractuellement engagée à respecter la norme RT 2012 en acceptant le CCAP et le CCTP, les tests d'essai ont démontré que les menuiseries ne la respectaient pas. Enfin, si elle affirme avoir informé la société SMS de la localisation en bord de mer de la maison des époux [M], ce que conteste le gammiste, elle ne le démontre pas. Elle est donc fautive de ne pas l'avoir informé de la nécessité de poser une gamme résistant à son exposition en bord de mer, aux vents et pluies intenses. Elle ne pouvait se contenter des certifications AEVM alors que les procès-verbaux d'essai AEVM communiqués par la société SMS à l'expert portent sur des menuiseries de dimensions et conception différentes ainsi que le rapporte M. [L]. Ses fautes sont démontrées. La société Atelier Absis Suite aux infiltrations du 3 novembre 2013, la société Atelier Absis a écrit à la société Alain David le 4 novembre 2013 que l'ensemble des types de menuiseries ouvrantes à la française, fixes et coulissantes présentaient des anomalies de fuite. Or, il a été vu que le maître d''uvre avait connaissance depuis février 2013 de l'engorgement des rails des coulissants et de leur drainage insuffisant. Si l'architecte a enjoint à la société David de reprendre les coulissants et les menuiseries oscillo-battantes, il n'indique pas si des reprises ont été réalisées, et le cas échéant lesquelles ni s'il a effectué des vérifications pour s'assurer de leur étanchéité. Il ne justifie pas davantage avoir veillé au respect de la RT 2012. Les fautes du maître d''uvre dans le suivi du chantier sont caractérisées. La société SMS Les vices de conception des profilés ont été démontrés. Les fautes du fabricant sont prouvées. Eu égard aux fautes respectives des parties ci-dessus relevées, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : -la société Atelier Absis : 20% -la société Alain David : 60% - la société SMS : 20 % Les parties seront condamnées à se garantir dans ces proportions au titre du principal, des intérêts et des dépens d'appel par voie d'infirmation. Sur les autres demandes La police d'assurance de la MAF n'étant pas produite, la demande de l'assureur afférente à la franchise sera rejetée. Les sociétés Alain David et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront garanties de ces frais à hauteur de 20% par la société Absis et la MAF et de 20% par la société SMS. Les sociétés Alain David, la MAF, la société Atelier Absis, la SMABTP et la société SMS seront condamnées in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Atelier Absis, la MAF, la société Alain David, la SMABTP ainsi que la société Système Menuiserie et Structures à indemniser M. et Mme [M] à hauteur de 46 347,14 euros concernant le désordre des menuiseries extérieures, L'INFIRME pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau FIXE le partage de responsabilité au titre des menuiseries extérieures, comme suit : - la société Atelier Absis : 20% - la société Alain David : 60% - la société Système Menuiserie et Structures : 20 % CONDAMNE les sociétés Alain David, la SMABTP, Atelier Absis, MAF et Système Menuiserie et Structures à se garantir dans ces proportions au titre de cette condamnation, des intérêts, et des dépens d'appel, DEBOUTE la MAF de sa demande au titre de la franchise, CONDAMNE in solidum les sociétés Alain David et la SMABTP à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les sociétés Atelier Absis et MAF, d'une part, et la société Système Menuiserie et Structures, d'autre part, à garantir la société Alain David et la SMABTP de cette condamnation aux frais irrépétibles à hauteur de 20%, CONDAMNE in solidum les sociétés Alain David, SMABTP, Atelier Absis, MAF et Système Menuiserie et Structures aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1792-4 du code civil en garantie des vices carticle 699 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile et au reg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633fc38ee633183e2ee17c5b
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