Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc390e633183e2ee17c77
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
04 OCTOBRE 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 20/01587 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPOM [K] [X] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) Arrêt rendu ce QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [K] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant, assisté de Me Jean-julien PERRIN de l'AARPI JURIS LITEM AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) [Localité 1] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 27 Juin 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [X] a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2012 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail au titre d'un accident du travail antérieur, subi en date du 14 juin 2010, mais qu'il s'était rendu sur son lieu de travail en qualité de représentant du personnel pour assister à une réunion. Une déclaration d'accident du travail a été complétée le 3 décembre 2012 par son employeur au vu d'un certificat médical du 30 novembre 2012 constatant des lésions aux genoux et aux poignets. Son état a été considéré comme consolidé au 18 décembre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu. La CPAM du PUY DE DÔME a notifié cette décision à M. [X] par courrier du 6 avril 2018 en lui demandant d'opter entre une indemnité en capital ou une rente. Par courrier du 13 mai 2018, M. [X] a fait connaître son choix d'obtenir le versement d'une rente. Par courriers des 16 avril et 23 mai 20l8, la CPAM du PUY DE DÔME a fait connaître à M. [X] les modalités de calcul de cette rente ainsi que le montant de cette dernière pour la période du 19 décembre 2017 au 15 mars 2018. M. [X] a contesté ces modalités de calcul devant la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DÔME par courrier du 28 mai 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 octobre 2018, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 22 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avait été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME, a : - débouté M. [X] de son recours et de l'intégralité de ses demandes; - condamné M. [X] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 novembre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 27 octobre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures n°2 visées le 27 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, M. [X] demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel ; - réformer le jugement de première instance rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en toutes ses dispositions ; - déterminer le salaire de référence pour le calcul de la rente en fonction des salaires perçus pour la période du 1er mai 2009 au 30 juin 2010 inclus ; En conséquence : - ordonner à la CPAM du PUY DE DÔME de réviser la période de référence des salaires à prendre en compte pour le calcul de la rente liée à l'accident du 30 novembre 2012 ; - condamner la CPAM du PUY-DE-DÔME à lui payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] considère qu'ayant été en arrêt de travail continu du 9 juillet 2010 au 1er août 2013, la CPAM du PUY-DE-DÔME aurait dû calculer le salaire de référence annuel en retenant la période du 1er mai 2009 au 30 juin 2010 antérieure à son accident du travail survenu le 14 juin 2010. Il estime que la CPAM du PUY-DE-DÔME a retenu sans fondement légal les douze mois civils précédant la consolidation pour déterminer le salaire de référence annuel servant d'assiette pour le calcul du montant de la rente. Il affirme que si l'accident du 30 novembre 2012 n'a généré aucun arrêt de travail, ce n'est qu'en raison de son placement en arrêt de travail encore à cette date au titre d'un accident du travail antérieur. Toutefois, au regard des conséquences que l'accident du 30 novembre 2012 a entraînées, qui nécessitent encore des soins, il n'aurait pas été capable de reprendre le travail si son contrat de travail n'avait pas déjà été suspendu pour cause médicale. Il en déduit que le principe d'un arrêt de travail suite à l'accident du 30 novembre 2012 est acquis. Selon lui, les conditions pour bénéficier des dispositions prévues à l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale sont donc réunies, de sorte que la caisse, contrairement à ce qu'elle a fait, aurait dû prendre en compte les douze mois civils précédant l'arrêt de travail consécutif à l'arrêt du travail du 14 juin 2010. Par ses écritures visées le 27 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [X] aux dépens. L'intimée rappelle qu'en vertu des dispositions réglementaires, pour le calcul des rentes d'incapacité permanente partielle, il convient de retenir, selon les situations, soit les douze mois de salaire qui précèdent l'arrêt de travail consécutif à l'accident, soit les douze mois précédant la date de consolidation s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail. Relevant que M. [X] n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail en rapport avec l'accident du 30 novembre 2012, elle considère qu'il convient de retenir comme assiette de calcul de la rente qui lui est due les salaires perçus sur les douze mois précédant la consolidation du 18 décembre 20l7. Elle soutient qu'en l'absence de perception d'un salaire ou d'un substitut de salaire dans les douze mois qui ont précédé l'accident du 30 novembre 2012, elle a retenu comme assiette pour le calcul de la rente, conformément aux règles applicables, le salaire annuel minimum revalorisé chaque année et déterminé par arrêté. Elle affirme sur ce point qu'il n'est pas possible de prendre en considération pour ce calcul les salaires que le requérant percevait ou aurait perçus au titre de sa dernière activité. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS Aux termes de l'article R434-2-1 du code de la sécurité sociale, 'en cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article R. 434-2, la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %.'. L'article R434-4 du même code, dans sa version applicable à la cause, énonce que 'lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident. En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. L'option est souscrite à titre définitif. Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet d'un rachat.' L'article R434-29 du même code dispose que 'pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après : 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; 3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ; 4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ; 5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède : a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ; b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.' Comme l'a à bon escient conclu la juridiction de première instance, il résulte de l'application combinée de ces textes que la rente à laquelle peut prétendre un assuré en cas d'accidents du travail successifs est calculée en fonction du salaire annuel qu'il percevait au moment de l'accident qui a ouvert le droit à l'option. En cas d'arrêt de travail consécutif à l'accident, ce calcul s'effectue en prenant en compte la rémunération effective perçue pendant les 12 mois civils qui ont précédé cet accident. Peu important le fait que les blessures provoquées par l'accident du travail du 30 novembre 2012 aient été suffisamment importantes pour justifier, par leur nature et leur siège, la prescription d'un arrêt de travail pour raison médicale, il demeure constant qu'aucun arrêt de travail consécutif à cet accident, tel que l'exigent les dispositions de l'article R439-29 alinéa 1 susvisées du code de la sécurité sociale, n'a été délivré à M. [X] qui se trouvait déjà placé en arrêt de travail depuis le 9 juillet 2010 à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2010. En conséquence, contrairement à ce que soutient l'appelant, celui-ci ne peut prétendre à l'application de la règle selon laquelle le salaire mentionné à l'article R. 436-1 à prendre en compte pour le calcul de la rente correspond à la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. En soutenant que cette règle doit s'appliquer, et de surcroît être aménagée pour considérer que l'arrêt de travail méritant d'être pris en compte le concernant ne peut être que celui du 9 juillet 2010 se rapportant à son précédent accident du travail du 14 juin 2010, M. [X] méconnaît les termes et la portée de l'article R439-29 du code de la sécurité sociale. Il est manifeste en effet que l'arrêt de travail délivré à compter du 9 juillet 2010 ne peut être considéré consécutif à l'accident survenu postérieurement le 30 novembre 2012. Il s'ensuit que la demande tendant à voir déterminer le salaire de référence pour le calcul de sa rente sur la base des salaires perçus au cours de la période de douze mois ayant précédé son premier accident du 14 juin 2010 sera rejetée comme mal fondée en droit. M. [X] fait valoir que la solution consistant à prendre en considération, pour le calcul de la rente, la période des 12 mois précédant la date de consolidation, outre qu'elle est dénuée de fondement légal, aboutit à le défavoriser puisque sur cette période il n'a pas perçu de salaire du fait de son placement continu en arrêt de travail depuis juillet 2010. La caisse de sécurité sociale reconnaît que dans la mesure où, au cours de cette période de référence, M. [X] n'exerçait plus d'activité professionnelle, ne percevait pas d'allocation chômage, ni ne répondait à l'une des situations prévues à l'article R133-6 du code de sécurité sociale, auquel renvoie l'article R434-29 2° susvisé, il n'a pu bénéficier de la possibilité de reconstituer les salaires comme s'il avait travaillé dans les mêmes conditions sur la période de référence. C'est à juste titre que l'appelant souligne que les textes en vigueur ne prévoient pas la possibilité pour la caisse de retenir comme période de référence pour le calcul du montant de la rente les douze mois précédant la consolidation de la victime. Selon une décision ancienne de la Cour de cassation, c'est la date de la réalisation du risque, autrement dit de l'accident ouvrant le droit à la rente optionnelle, qui fixe la période de référence à prendre en compter pour son calcul lorsqu'il n'y a pas d'arrêt de travail (Cass.soc.,14 mai 1969, n°68-11.522). Les premiers juges ont pertinemment relevé que cette solution s'avérait toutefois moins favorable que celle appliquée par la caisse sur la base du critère de la consolidation, le salaire annuel minimum revalorisé chaque année pris en compte pour le calcul de la rente en application de l'article L434-16 du code de la sécurité sociale étant nécessairement plus élevé que celui se rapportant à la période des douze mois précédant l'accident du 30 novembre 2012. Dès lors que la CPAM du PUY DE DOME conclut à la confirmation du jugement déféré, ce dont il se déduit qu'elle persiste à proposer à M. [X] un calcul s'appuyant sur une période de référence qui lui est plus favorable que celui qui résulterait de l'application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il y a lieu d'entériner cette proposition comme l'a judicieusement fait le pôle social saisi en première instance. Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté M.[X] de son recours. Les dispositions par lesquelles les dépens de première instance ont été mis à la charge de M. [X] et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rejetée seront également confirmées. M. [X], qui succombe en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné à supporter en outre les dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité qu'il formule au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, - Condamne M. [K] [X] aux dépens d'appel ; - Rejette la demande présentée par M. [K] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
633fc390e633183e2ee17c77
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