Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc392e633183e2ee17c8d
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 660 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/00173 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMDX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 06 Décembre 2019 APPELANTE : Association UNEDIC CGEA DE ROUEN [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE INTIMES : Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [J] [X] Mandataire liquidateur de la SOCIETE REALISATION D'EQUIPEMENTS INDUSTRIEL (SREI) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 10/03/2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [F] a été engagé par la société SREI par contrat de travail à durée indéterminée du 9 juin 2000. Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société SREI et désigné M. [J] [X] en qualité liquidateur judiciaire. Le 28 avril 2015, M. [Z] [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), entraînant la rupture d'un commun accord pour motif économique de son contrat de travail avec la société SREI. Statuant sur le recours formé à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes de Louviers du 22 octobre 2015 saisi en contestation du licenciement, la cour d'appel de céans, par arrêt définitif du 27 septembre 2018 a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le CGEA de Rouen était tenu de garantir les sommes dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites de la réglementation légale et en ce qu'il a condamné M. [X], ès qualités, aux dépens de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, a : -débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre du versement tardif des salaires de janvier à mars 2015, -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [C] aux torts exclusifs de son employeur à effet du 28 avril 2015 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement abusif, -fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société de réalisation d'équipements industriels la créance de dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 26 600 euros, -débouté les parties de leurs autres demandes, -condamné M. [X], ès qualités, aux entiers dépens. L'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen s'opposant à la mise en oeuvre de la garantie, le salarié a saisi par requête du 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Louviers afin que le CGEA soit condamné à faire l'avance à M. [X], ès qualités, de la somme de 26 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2015, correspondant à sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SREI. Par jugement du 6 décembre 2019, le conseil en formation de départage a condamné l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rouen à faire l'avance à M. [J] [X], ès qualités, de la somme de 26 600 euros, avec intérêt légal à compter du 27 septembre 2018, correspondant à la créance de M. [Z] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société SREI au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif, rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, rejeté la demande reconventionnelle du CGEA, condamné l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rouen à verser à M. [Z] [F] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi aux dépens. Le CGEA de Rouen a interjeté un appel limité le 6 janvier 2020. Par conclusions remises le 6 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour de : - lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce, -le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement, -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, -débouter M. [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -le déclarer recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle, en conséquence, -condamner M. [Z] [F] à lui restituer la somme de 16 696,19 euros correspondant à l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés et les salaires au-delà des 15 jours de la liquidation judiciaire indûment avancés et perçus par lui, subsidiairement, -débouter M. [Z] [F] des demandes formulées tant au titre des dommages et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que les dispositions de l'arrêt ne lui seront déclarées opposables que dans les limites de la garantie légale de l'AGS, la garantie de l'AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, -lui déclarer inopposables les dispositions de l'arrêt qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte (Cass. soc. 07/11/1990, n°89-43895), à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (Cass. soc. 02/03/1999, n°97-40044) ainsi qu'aux dépens (Cass. soc. 09/03/2004, n°02-46116) ni aux intérêts au taux légal (Cass. soc. 13/06/2001, n°99-41762). M. [Z] [F], qui a constitué avocat, n'a pas déposé de conclusions M. [J] [X], ès qualités, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juillet 2022. La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré afin qu'elles présentent leurs observations quant aux éventuelles conséquences du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'une décision dont il est sollicité l'exécution. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie légale L'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il le condamne à faire l'avance à M. [X], ès qualités, de la somme de 26 600 euros avec l'intérêt légal à compter du 27 septembre 2018, correspondant à la créance de M. [Z] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société SREI au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il soutient que l'arrêt du 27 septembre 2018 de la cour d'appel de Rouen, dans son dispositif, se borne à indiquer que le CGEA est tenu de garantir les sommes dues 'dans les limites de la réglementation légale', qu'à ce titre, la créance de M. [Z] [F] n'a pas à être garantie, comme étant née le 28 avril 2015, date d'effet de la résiliation judiciaire, et donc en dehors du délai de garantie légale de quinze jours à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour les sommes issues de la rupture d'un contrat de travail prévu par l'article L. 3253-8 3° du code du travail, que M. [Z] [F] n'a pas contesté cette décision fixant la date d'effet de la résiliation judiciaire au 28 avril 2015 et que dès lors, peu important que cette décision ait acquis un caractère définitif, le CGEA de Rouen ne reste tenu que dans les limites de la réglementation légale. L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relative à la contestation qu'il tranche. Les motifs participent de l'autorité qui s'attache au dispositif toutes les fois qu'ils en constituent le soutien nécessaire. Si l'arrêt du 27 septembre 2018 énonce dans son dispositif que le CGEA est tenu 'de garantir les sommes dues dans les limites de la réglementation légale', il résulte de sa motivation, constituant le soutien nécessaire audit dispositif, que la cour a souhaité faire entrer dans la garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail les indemnités consécutives à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [F], peu important que la date d'effet de la résiliation judiciaire ait été fixée au 28 avril 2015, étant précisé que l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen n'avait pas développé de moyens sur ce point précis, ses conclusions du 9 juin 2017, dans le cadre de l'instance devant la cour tendant à ce que : - lui soit donné acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, -soit réformé les dispositions du jugement entrepris ayant alloué des dommages et intérêts au salarié au titre du préjudice lié à la perte d'emploi, -M. [Z] [F] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, -les dommages et intérêts soient fixés en fonction du préjudice effectivement subi et justifié, - lui soient déclarées inopposables les dispositions de l'arrêt à intervenir qui seraient relatives à la demande de remise de documents sous astreinte, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, -les dispositions de l'arrêt à intervenir ne lui soient déclarées opposables que dans les limites de la garantie légale de l'AGS, la garantie de l'AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail. L'arrêt du 27 septembre 2018 étant définitif, les parties n'ayant formé aucun recours à son encontre, ni même sollicité son interprétation, il a autorité de chose jugée à l'égard des parties et de la contestation qu'il tranche. En conséquence, l'action initiée par le salarié devant le conseil de prud'hommes est irrecevable. Aussi, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la demande en lien avec l'exécution d'une décision ayant acquis autorité de la chose jugée, le salarié disposant d'un titre pour ce faire. Sur la demande reconventionnelle L'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen demande, à titre reconventionnel, la restitution de la somme de 16 696,19 euros correspondant à l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés et aux salaires versés pour la période du 10 avril 2015 au 28 avril 2015. Cette demande a été rejetée par les premiers juges en application du principe de l'unicité de l'instance tel qu'applicable en 2015. En effet, alors que l'action initiale a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Louviers le 19 janvier 2015, la règle de l'unicité de l'instance alors applicable imposait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties fassent l'objet d'une seule instance sauf si le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire était connue de l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen lors de l'instance initiale, de sorte qu'il disposait des éléments nécessaires à une demande de restitution des sommes indûment versées en raison de la date possible de prononcé de cette résiliation judiciaire avec ses conséquences pour la mise en oeuvre de sa garantie conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, de sorte que cette demande nouvelle est irrecevable, la cour infirmant en ce sens le jugement déféré. Sur les dépens Les parties succombant chacune en leurs demandes, elles conserveront chacune leurs propres dépens, y compris de première instance et le salarié est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, y compris de première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande présentée par M. [Z] [F] ; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle présentée par l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen ; Déboute M. [Z] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L. 625-1 du code de commercearticle 480 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 625-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc392e633183e2ee17c8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel