Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc393e633183e2ee17c97
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 26 550 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 21/02655 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2C5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/03226 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 30 Mars 2020 APPELANTE : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Emmanuelle TOUFLET, avocat au barreau de l'EURE INTIMES : Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Agathe FREMY-BARRET de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013591 du 18/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) Madame [E] [I] veuve [T] née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Agathe FREMY-BARRET de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN SCI PHILRAPHA [Adresse 4] [Adresse 4] n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par huissier de justice en date du 01/09/2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame BACHELET, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant offre de prêt acceptée le 27 décembre 2010, la SA Société Générale a consenti à la SCI Philrapha un prêt immobilier d'un montant de 177 000 euros remboursable en 240 mensualités garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [P] [T], de Mme [E] [I] épouse [T], de M. [G] [T], depuis décédé, et de la SA Crédit logement. Par lettres recommandées du 27 février 2019, le Crédit logement a mis en demeure la SCI Philrapha, M. [P] [T] et Mme [E] [I] de lui rembourser la somme de 134 924,19 euros versée à la Société Générale. Par acte du 20 septembre 2019, le Crédit logement a fait assigner la SCI Philrapha, M. [P] [T] et Mme [E] [I] afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes versées en leur lieu et place. Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - débouté la SA Crédit logement de ses demandes ; - condamné la SA Crédit logement aux dépens ; - débouté la SA Crédit logement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Par déclaration du 29 juin 2021, la SA Crédit logement a relevé appel de cette décision critiquant l'ensemble de ses dispositions. Mme [I] a constitué avocat et n'a pas conclu. La SCI Philrapha n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte remis autrement qu'à personne le 1er septembre 2021. La présente décision sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 30 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de l'appelante, la SA Crédit logement demande à la cour de : - réformer la décision dont appel ; - débouter les intimés de leurs demandes ; - condamner solidairement la SCI Philrapha, M. [T] et Mme [I] à lui verser la somme de 134 924,19 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 4 juillet 2020 ; - condamner solidairement la SCI Philrapha, M. [T] et Mme [I] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 28 avril 2022, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de celles-ci, M. [T] demande à la cour de : - confirmer la décision dont appel ; En conséquence - débouter la SA Crédit logement de ses demandes et la condamner aux dépens ; A titre subsidiaire - reporter le paiement des sommes dues dans un délai de deux années ; - ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit. MOTIVATION Sur l'action en paiement L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au motif que la réalité de la créance n'était pas établie faute de preuve de l'acceptation de l'offre de prêt par la SCI Philrapha alors que le tribunal n'a pas interrogé les parties sur le point relevé d'office et qu'elle verse aux débats la preuve de l'acceptation de l'offre. M. [T] conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et qu'en l'espèce, l'offre de prêt produite ne comporte de signature qu'en page 11 sans qu'aucune des pages précédentes ne soit signée ou paraphée, ce qui ne permet pas de connaître les éléments constitutifs du contrat. La caution qui a payé la dette dispose d'un recours personnel et d'un recours subrogatoire à l'encontre du débiteur principal, la SCI Philrapha, en application des articles 2305 et 2306 du code civil et d'un recours contre ses cofidéjusseurs, M. [T] et Mme [I], conformément aux dispositions de l'article 2310 du même code. En l'espèce, l'appelante verse aux débats l'intégralité de l'offre de prêt acceptée par la SCI Philrapha à hauteur de la somme de 177 000 euros et signée par M. [T] en sa qualité de représentant de la SCI. La validité de l'acte de prêt n'est pas utilement remise en cause par M. [T] qui a reconnu avoir reçu deux exemplaires de l'offre par voie postale le 16 décembre 2010, offre qui incluait tant les conditions particulières figurant sur le document que les conditions générales figurant sur les documents annexés, l'ensemble de ces documents constituant une convention unique et indivisible dont la validité n'est pas subordonnée à la signature par l'emprunteur de chacune des pages du contrat. Les contestations élevées à ce titre par M. [T] doivent en conséquence être écartées. Le Crédit logement produit les engagements de caution solidaire souscrits d'une part, par M. [G] [T], Mme [E] [I] et M. [P] [T] dans la limite de la somme de 265 500 euros et d'autre part, par la société SA Crédit logement, laquelle justifie avoir informé ses cofidéjusseurs de ce qu'elle était sollicitée par le prêteur pour régler les sommes dues en leur lieu et place. Il justifie également des règlements effectués auprès de la Société Générale à hauteur des sommes suivantes : - 7 547,04 euros suivant quittance subrogative établie le 26 avril 2017, - 7 846,52 euros suivant quittance subrogative étable le 29 octobre 2018, - 126 938,24 euros suivant quittance subrogative établie le 5 juin 2019. Soit la somme de 134 794,25 euros dont elle est fondée à solliciter le remboursement, outre les intérêts échus au 3 juillet 2019 pour un montant de 129,94 euros. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et la SCI Philrapha, M. [P] [T] et Mme [E] [I] condamnés solidairement au paiement de la somme de 134 924,19 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande formée à ce titre par voie d'assignation le 20 septembre 2019. Sur la demande de délais de paiement M. [T] sollicite le report du paiement de la dette pendant deux ans en faisant valoir qu'il ne dispose plus d'aucun patrimoine, qu'il vit en location, qu'il perçoit le RSA et qu'il rencontre de lourds problèmes de santé. Le Crédit logement s'oppose à la demande de délais de paiement en faisant valoir que les débiteurs ont déjà bénéficié de larges délais de paiement de fait et que les documents fournis sont anciens. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la situation financière dont M. [T] justifie n'est pas de nature à lui permettre de régler le montant de la condamnation prononcée au terme du délai de report sollicité, en l'absence de toute perspective d'amélioration justifiée ou alléguée. L'intéressé a en outre déjà bénéficié, en raison de la durée de la procédure, d'amples délais de paiement de fait. Il convient en conséquence de débouter M. [T] de sa demande de délais de paiement. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées. La SCI Philrapha, M. [T] et Mme [I] devront supporter in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Aussi les intimés seront-ils condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau Condamne solidairement la SCI Philrapha, M. [P] [T] et Mme [E] [I] épouse [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 134 924,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 20 septembre 2019 ; Déboute M. [P] [T] de sa demande de délais de paiement ; Condamne in solidum la SCI Philrapha, M. [P] [T] et Mme [E] [I] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Me Duval, de la SCP RSD avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SCI Philrapha, M. [P] [T] et Mme [E] [I] épouse [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
633fc393e633183e2ee17c97
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