Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633fc394e633183e2ee17c99
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 35 572 830 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03078 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I27J COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/03859 Juge de la mise en état d'Evreux du 05 juillet 2021 APPELANTE : Sasu CSI venant aux droits de la société ANJAC [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure et assistée par Me Françoise HECQUET de la Scp PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de Paris plaidant par Me MERCIER INTIMES : Monsieur [W] [K] né le 06 janvier 1974 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 5] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 10 septembre 2021 à l'étude Sa BPCE ASSURANCES RCS de [Localité 13] 350 663 860 [Adresse 11] [Localité 9] représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure Sasu BDR THERMEA FRANCE RCS de Strasbourg 833 457 211 [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l'Eure et assistée par Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de Paris Sa MMA Iard RCS du Mans 440 048 882 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Olivier FERRETTI de la Scp FERRETTI HUREL LE PLATOIS, plaidant par Me HEDOUIN Samcf MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES RCS du Mans B 775 652 126 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Olivier FERRETTI de la Scp FERRETTI HUREL LE PLATOIS, plaidant par Me HEDOUIN Sarl [E] CONSTRUCTION RCS d'Evreux 384 941 860 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Olivier FERRETTI de la Scp FERRETTI HUREL LE PLATOIS, plaidant par Me HEDOUIN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 juin 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [T] [V], DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2022. ARRET : PAR DEFAUT Rendu publiquement le 5 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat de construction de maison individuelle du 11 octobre 2007, M. [W] [K] et Mme [M] [S] épouse [K], titulaires d'une police multirisques souscrite auprès de la Sa BPCE Assurances ont confié à M. [B] [E], désormais Sarl [E] construction, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Sa MMA Iard, la construction de leur maison individuelle. Un ballon électrosolaire a été installé dans la maison par la Sasu CSI, qui a facturé à la Sarl [E] construction un ballon d'eau chaude DT 350 Trio fabriqué par De Dietrich, aux droits de laquelle vient la Sasu BDR Therméa France. La réception est intervenue le 16 avril 2009. Le 7 avril 2015, la maison des consorts [K] a été partiellement détruite par un incendie. Suivant ordonnance de référé du 9 décembre 2015 rendue au contradictoire des sociétés [E] construction, BDR Therméa France, et MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, une expertise a été confiée à la demande des époux [K] et de leur assureur, la société BPCE Assurances, à M. [G] [Z] pour déterminer l'origine de l'incendie. Par ordonnance du 14 décembre 2016, l'expertise a été rendue commune et opposable à la société la Sasu CSI en qualité d'installateur du ballon. Par ordonnance du 7 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, en qualité d'assureurs dommages ouvrage. L'expert a déposé son rapport le 15 décembre 2019 concluant que l'incendie avait comme origine le ballon électrosolaire. Par actes d'huissier des 17 août et 1er septembre 2020, M. [W] [K] a fait assigner la société [E] construction et son assureur, les MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles en indemnisation. La procédure a été enregistrée sous le numéro 20/02562. Par actes d'huissier des 16 et 20 novembre 2020, la Sarl [E] construction ainsi que les Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles ont fait assigner en intervention forcée le fabricant du chauffe-eau, la Sasu BDR Therméa France et la Sasu CSI. La procédure a été enregistrée sous le numéro 20/03664. La jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro 20/02562. Par actes d'huissier du 4 décembre 2020, la société BPCE Assurances, ès qualités d'assureur des époux [K] a fait assigner les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles, la Sasu CSI et la société BDR Therméa France afin d'être remboursée des sommes versées aux époux [K]. La procédure a été enregistrée sous le numéro 20/03859. Par deux ordonnances du 5 juillet 2021 (n° RG 20/03859 et 20/02562), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a : - débouté M. [W] [K] de sa demande tendant à ce que les procédures n° 20/03664 et 20/02562 jointes sous le n° 20/02562 soient disjointes ; - ordonnons la jonction des procédures n° 20/2562 et 20/3859 sous le n°20/02562 ; - dit sans objet la demande d'irrecevabilité formulée par la Sasu BDR Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich tirée du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; - dit sans objet les demandes de la Sasu CSI venant aux droits de la société ANJAC tendant à dire que les demandes formulées par M. [W] [K] à son encontre sont prescrites ; - dit que la Sa BPCE Assurances, la Sarl [E] construction, la Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard ont un intérêt à agir à l'encontre de la Sasu CSI venant aux droits de la société ANJAC ; - dit que la Sa BPCE Assurances, la Sarl [E] construction, Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard ont un intérêt à agir à l'encontre de la Sasu BDR Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich ; - débouté la Sasu CSI venant aux droits de la société ANJAC de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action contractuelle engagée par la Sarl [E] construction, la Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard à son encontre ; - dit que l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle engagée par la Sa BPCE Assurances à l'encontre de la Sasu CSI est prescrite ; - déclaré irrecevable l'action en responsabilité contractuelle de la Sa BPCE Assurances à l'encontre de la Sasu CSI venant aux droits de la société ANJAC ; - rappelé que tant la Sarl [E] construction, la Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard que la Sa BPCE Assurances ont également fait assigner la Sasu CSI sur le fondement de la responsabilité décennale ; - débouté la Sasu BDR Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich de sa fin de non recevoir tirée de la prescription ; - déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle de la Sarl [E] construction, la Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard à l'encontre de la Sasu CSI venant aux droits de la société ANJAC ; - déclaré recevable l'action de la Sa BPCE Assurances , la Sarl [E], la Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard à l'encontre de la Sasu BDR Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich ; - débouté les parties des demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'instance suivront ceux de l'instance au fond. Par déclarations reçues au greffe les 26 (n° RG 21/03078) et 27 juillet 2021 (n° RG 21/03106), la Sasu CSI a interjeté appel des deux ordonnances. Les procédures ont été enregistrées devant la première chambre civile de notre cour. Par deux déclarations reçues au greffe le 6 août 2021 (n° RG 21/03239 et 21/03241), la Sasu BDR Therméa France a formé appel de l'ordonnance n° RG 20/02562. Les procédures ont été enregistrées devant la deuxième civile et commerciale. Par arrêt du 30 mars 2022, celle-ci a ordonné la jonction des affaires n° RG 21/03239 et 21/03241 et saisi Mme la Première présidente de la cour afin de voir l'affaire affectée à la première chambre. Par arrêt du 13 avril 2022, la première chambre civile a ordonné la jonction de la procédure n° RG 21/03106 avec la procédure n° RG 21/03078 et rouvert les débats à l'audience du 20 juin 2022 dans l'attente de cette décision. Par ordonnance du 27 mai 2022, Mme la première présidente de la cour d'appel de Rouen a ordonné que les procédures n° RG 21/03239, introduite sur appel de l'ordonnance n° 20/2652, et RG 21/0378 introduites sur appel contre l'ordonnance n°20/03859, toutes deux pendantes devant la chambre commerciale soit transmises à la première chambre civile. Par ordonnance du 31 mai 2022, les affaires n° RG 21/03239 et 21/03078 ont été jointes, la procédure se poursuivant sous le numéro le plus ancien. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées les 3 novembre 4 novembre 2021 et 4 février 2022, la Sasu CSI demande à la cour d'appel, au visa des articles 1147 (ancien), 1641 et 1792 du code civil d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de : - juger que la Sa BPCE Assurances ne dispose d'aucun intérêt à agir à son encontre ; - juger prescrite l'action de la Sa BPCE Assurances sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à l'encontre de la société CSI ; - juger prescrite l'action de la société [E] construction et de ses assureurs, les sociétés MMA, à l'encontre de la société CSI sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - juger prescrite l'action de la société [E] construction et de ses assureurs, les sociétés MMA, à l'encontre de la société CSI sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; - juger prescrite l'action de la société [E] construction et de ses assureurs, les sociétés MMA, à l'encontre de la société CSI sur le fondement de la garantie des vices cachés. en tout état de cause, - condamner toute partie succombante au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées les 17 janvier et 3 février 2022, la Sasu BDR Therméa France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9, 15, 16, 32, 122, et 367 du code de procédure civile 1231-1, 1641 et suivants, 2220, 2223, et 2241 du code civil de L. 110-4 du code de commerce , d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions lui ayant fait grief et statuant à nouveau, de : - juger irrecevables toutes les demandes des sociétés [E] construction, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles dirigées contre la Sasu BDR Therméa France ; - en conséquence, juger n'y avoir lieu à jonction de l'instance initiée par les sociétés [E] construction, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles avec celle initiée par M. [K] ; - condamner les sociétés [E] construction, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à verser la somme de 4 500 euros à la Sasu BDR Therméa France ; - condamner les sociétés [E] construction, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, la Sarl [E] construction, intimée, demande à la cour de : - constater que les dispositions de l'ordonnance critiquée concernant la jonction sont des mesures d'administration publique qui ne peuvent être remises en cause ; en tout cas, les confirmer ; - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle de la Sarl [E] construction, de MMA Iard Assurances mutuelles et de la Sa MMA Iard à l'encontre de CSI ; - rejeter toute demande tendant à voir déclarer les actions de la société [E] construction, de la Sa MMA Iard et des MMA Iard Assurances mutuelles prescrites ; - juger recevables les demandes de la société [E] construction, de la Sa MMA Iard et des MMA Iard Assurances mutuelles à l'encontre de CSI sur le fondement contractuel, sur le fondement des vices cachés et sur le fondement décennal ; - rejeter toute demande à l'encontre de la Sa MMA Iard, des MMA Iard Assurances mutuelles ; - condamner les succombants à payer aux concluantes, unies d'intérêt, la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par dernières conclusions notifiées les 21 octobre 2021 et 26 janvier 2022, la Sa BCPE Assurances demande à la cour d'appel, au visa des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, 1792 du code civil,1240 (anciennement 1382) du code civil,1245-17 (anciennement 1386-18) du code civil, articles 73, 122, 789 du code de procédure civile, de : - ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/03078 et RG: 21/03241 ; - confirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2021 (RG n°20/03859) par le juge de la mise en état en ce qu'elle : . déboute M. [W] [K] de sa demande tendant à ce que les procédures n° 20/3664 et 20/2562 jointes sous le n° 20/2562 soient disjointes ; . ordonne la jonction des procédures n° 20/2562 et 20/3859 sous le n°20/2562 ; . dit sans objet la demande d'irrecevabilité formulée par la société BDR Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich tirée du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; . dit sans objet les demandes de la Sasu CSI venant aux droits de la société ANJAC tendant à dire que les demandes formulées par M. [W] [K] à son encontre sont prescrites ; . dit que la Sa BPCE Assurances, la Sarl [E] construction, Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard ont un intérêt à agir à l'encontre de la Sasu CSI venant aux droits de la société ANJAC ; . dit que la Sa BPCE Assurances, la Sarl [E] construction, Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard ont un intérêt à agir à l'encontre de la Sas Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich ; . rappelle que tant la Sarl [E] construction, la Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard que la Sa BPCE Assurances ont également fait assigner la Sasu CSI sur le fondement de la responsabilité décennale ; . déboute la Sasu BDR Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; . déclare recevables l'action de la Sa BPCE Assurances , la Sarl [E] construction, la Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard à l'encontre de la Sas Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich ; . ditque les dépens de l'instance suivront ceux de l'instance au fond ; . renvoie les parties en audience de mise en état. - infirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2021 (RG n°20/03859) par le juge de la mise en état en ce qu'elle : . dit que l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle engagée par la Sa BPCE Assurances à l'encontre de la Sasu CSI est prescrite ; . déclare irrecevable l'action en responsabilité contractuelle de la BPCE Assurances à l'encontre de la Sasu CSI venant aux droits de la société ANJAC ; statuant à nouveau, - déclarer recevable l'action de la Sa BPCE Assurances à l'encontre de la Sasu CSI sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la Sasu CSI ; - confirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2021 (RG n°20/02562) par le juge de la mise en état en ce qu'elle : . déboute M. [W] [K] de sa demande tendant à ce que les procédures n° 20/3664 et 20/2562 jointes sous le n° 20/2562 soient disjointes ; . ordonner la jonction des procédures n° 20/2562 et 20/3859 sous le n°20/2562 ; . dit sans objet la demande d'irrecevabilité formulée par la société BDR Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich tirée du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; . dit sans objet les demandes de la Sasu CSI venant aux droits de la société ANJAC CSI tendant à dire que les demandes formulées par M. [W] [K] à son encontre sont prescrites ; . dit que la Sa BPCE Assurances, la Sarl [E] construction, Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard ont un intérêt à agir à l'encontre de la Sasu CSI venant aux droits de la société ANJAC ; . dit que la Sa BPCE Assurances, la Sarl [E] construction, Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard ont un intérêt à agir à l'encontre de la Sas BDR Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich ; . déboute la Sasu CSI venant aux droits de la société ANJAC de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action contractuelle engagée par la Sarl [E], la Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard à son encontre ; . rappelle que tant la Sarl [E] construction, la Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard que la Sa BPCE Assurances ont également fait assigner la Sasu CSI sur le fondement de la responsabilité décennale ; . déboute la Sas BDR Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; . déclare recevable l'action de la Sa BPCE Assurances, la Sarl [E] construction, la Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard à l'encontre de la Sas BDR Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich ; . dit que les dépens de l'instance suivront ceux de l'instance au fond ; - infirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2021 (RG n°20/02562) par le juge de la mise en état en ce qu'elle : . dit que l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle engagée par la Sa BPCE Assurances à l'encontre de la Sasu CSI est prescrite ; . déclare irrecevable l'action en responsabilité contractuelle de la Sa BPCE Assurances à l'encontre de la Sasu CSI venant aux droits de la société ANJAC ; statuant à nouveau, - déclarer recevable l'action de la Sa BPCE Assurances à l'encontre de la Sasu CSI sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la Sasu CSI ; en tout état de cause, - débouter la Sasu BDR Therméa France de l'ensemble de ses demandes, fins de non-recevoir, frais irrépétibles et de condamnation aux dépens ; - débouter la société CSI de l'ensemble de ses demandes, fins de non-recevoir, frais irrépétibles et de condamnation aux dépens ; - condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, CSI et BDR Therméa France à payer à la société BPCE Assurances la somme de 5 000 euros en couverture de ses frais irrépétibles ; - condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, CSI et BDR Therméa France aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [K] n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas été assigné à personne, la décision sera rendue par défaut. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour indique qu'elle tranche les fins de non recevoir lorsqu'elles sont soulevées, et peut déclarer irrecevables certains demandes en fonction du fondement invoqué, mais qu'il ne lui revient pas de 'déclarer recevables' des demandes dont l'irrecevabilité n'est pas soulevée en défense, ni de déclarer irrecevables des demandes qui n'ont pas été formées au fond. Sur la jonction des procédures Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, et en application de l'article 367 du code de procédure civile, de ne pas disjoindre les procédures précédemment jointes par le juge de la mise en état. Sur la caducité de l'appel interjeté contre les MMA En l'état de conclusions signifiées les 7 février 2022, les MMA concluent à la caducité de l'appel interjeté par la Sasu CSI à leur égard au motif que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ne leur auraient pas été signifiées dans les délais prévus à l'article 905 du code de procédure civile. En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En application des articles 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, les MMA n'ont pas saisi le magistrat compétent de la demande de caducité. Il n'y a pas lieu de soulever d'office cette caducité : dans la procédure 21/03106, l'avis de fixation a été adressé le 6 septembre 2021, date à laquelle la Sa MMA Iard était déjà constituée depuis le 20 août 2021. La déclaration d'appel a été notifiée le 8 septembre 2021 et les conclusions déposées le 1er octobre 2021. Dans la procédure 21/03078, l'avis de fixation a été adressé le 1er septembre 2021. La déclaration d'appel a été notifiée aux MMA le 9 septembre 2021 par voie d'huissier et les conclusions déposées le 1er octobre 2021. La caducité de l'appel n'est donc encourue dans aucune des deux procédures. Sur les demandes formées contre la Sasu CSI 1- Sur les demandes formées par la Sa BPCE contre la Sasu CSI - Sur la qualité à agir La société CSI soutient en premier lieu que la société BPCE n'établirait pas sa qualité à agir contre elle au motif qu'elle ne justifierait pas être subrogée dans les droits de M. [K] : la preuve des paiements ne serait pas rapportée. La société BPCE se prévaut de la subrogation légale régie par l'article L. 121-12 du code des assurances. Elle doit, sur ce fondement, distinct de la subrogation conventionnelle, prouver les paiements et établir qu'ils sont intervenus en exécution du contrat. La preuve des paiements est utilement rapportée par la production de huit quittances subrogatoires signées entre le 19 mars 2018 et le 20 mai 2019 par leur bénéficiaire M. [K], qui atteste avoir reçu la somme totale de 355 728,30 euros. Les chèques, ordres de virement et relevés de compte correspondants sont versés en pièce n° 23. Il n'est pas contesté que ces paiements ont comme cause le contrat d'assurance souscrit par M. [K], qu'il a versé en première instance. Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de qualité, que le juge de la mise en état avait qualifié de défaut d'intérêt. - Sur la prescription La société CSI soutient que les demandes de la société BPCE sur le fondement décennal sont irrecevables, qu'elle n'est pas débitrice de cette garantie vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, et qu'en toute hypothèse le délai décennal était expiré depuis le 16 avril 2019, soit avant l'assignation délivrée à son encontre sur le seul fondement de la responsabilité civile. En page 25 de ses conclusions, la société BPCE vise le fondement délictuel, ainsi que la responsabilité du fait des produits défecteux, et reproche à la société CSI un défaut de conseil. Il ne résulte d'aucune pièce que la société BPCE aurait fondé des demandes contre la société CSI sur le fondement de la garantie décennale si bien que la fin de non-recevoir soulevée en défense sur ce point est sans objet, étant précisé par ailleurs que le distributeur n'est pas débiteur de cette garantie vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Le juge de la mise en état a relevé que l'action contractuelle de la société BPCE contre la société CSI était prescrite, en application de l'article 2224 du code civil, dès lors que l'assureur ne justifiait d'aucun acte interruptif. La société BPCE conclut à l'infirmation de la décision dans son 'par ces motifs', mais le corps de ses conclusions ne comprend aucun développement relatif à la prescription de l'action contractuelle, dont le contenu exact n'est d'ailleurs pas précisé. La société CSI sollicite quant à elle l'infirmation totale de la décision, donc y compris les dispositions de l'ordonnance par lesquelles le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre. Elle ne soulève pas la prescription de l'action contractuelle et ses conclusions ne contiennent aucun développement sur ce point. Les deux parties concluant à l'infirmation, et la société CSI étant libre de renoncer à la prescription invoquée en première instance, la décision sera infirmée en ce que le juge a déclaré irrecevable l'action contractuelle de la société BPCE. Il n'y a pas lieu de déclarer la société BPCE prescrite en son action sur le fondement délictuel, puisque la société CSI ne forme pas une telle fin de non-recevoir dans le 'par ces motifs' des conclusions signifiées. 2- Sur les demandes formées par la Sarl [E] construction et les MMA à l'encontre de la Sasu CSI La société CSI soulève la prescription de l'action engagée par la société [E] construction et ses assureurs sur le fondement contractuel, de la garantie décennale et des vices cachés. Elle soutient en premier lieu que le vice caché est le seul fondement possible de l'action, dès lors que la Sarl [E] construction et les MMA lui reprochent d'avoir vendu un ballon électrosolaire défectueux. Cette action serait prescrite, en application de l'article 1648 du code civil, à raison de l'expiration du délai biennal, qui aurait commencé à courir le 7 avril 2015, date de l'incendie, et de l'expiration parallèle du délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce, dont le point de départ est la vente le 13 mai 2008. La Sarl [E] construction et les MMA répliquent que le délai biennal ne saurait avoir couru avant la découverte du vice le 15 décembre 2019, date du dépôt du rapport qui a déterminé l'origine de l'incendie. En revanche, elles ne répliquent pas quant à l'irrecevabilité de tout autre fondement que le vice caché, ni sur l'applicabilité du délai quinquennal à compter de la vente. Dès lors qu'il y a vice, l'action n'est possible que sur le fondement exclusif des articles 1641 et suivants du code civil. L'assignation a été délivrée par la société [E] construction et les MMA à la société CSI sur le fondement principal de la responsabilité délictuelle et contractuelle, et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés. Quand bien même le dispositif de cette assignation vise l'article 1141 du code civil, il s'agit d'une erreur matérielle manifeste au vu des développements de la partie discussion qui portent clairement sur le vice caché. La société CSI est donc poursuivie en qualité de distributeur du ballon électrosolaire par le constructeur qui invoque expressément 'un vice caché' le rendant impropre à sa destination. Il résulte de l'article 1648 du code civil que l'action en garantie des vices cachés entre commerçant, qui doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale. Il s'agit d'un délai butoir. L'applicabilité de l'article L. 110-4 du code de commerce à raison de la commercialité du vendeur et du sous-acquéreur n'est pas contestée par la société [E] construction et son assureur. Il est constant que, selon la facture de la société CSI versée aux débats, la cession du ballon à la société [E] construction est datée du 29 février 2008. Les MMA et la société [E] construction ont interrompu le délai d'action à l'encontre de la société CSI par assignation en date du 24 novembre 2020. L'action fondée sur le vice caché est donc prescrite. La société CSI soutient ensuite que le recours de la société [E] construction à son encontre est irrecevable sur le fondement décennal. Elle avance à juste titre qu'elle n'est pas débitrice de la garantie, étant simplement fournisseur de l'entreprise générale. La société [E] construction soutient que le fournisseur de matériaux est tenu sur le fondement décennal, ce qui n'est exact que s'il participe activement à la construction, comme lorsqu'il exerce la maîtrise d'oeuvre ou un louage d'ouvrage. Il ne résulte d'aucun élément qu'en l'espèce la société CSI, qui a simplement fourni le chauffe-eau, aurait acquis de fait le statut de constructeur, au sens de l'article 1792 du code civil et, en toute hypothèse, la société [E] construction n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage. Le recours est donc irrecevable sur le fondement décennal. L'action est donc irrecevable en ce qu'elle est par ailleurs fondée sur la responsabilité contractuelle, qui n'est pas applicable, le vice caché étant un fondement exclusif. La décision sera donc infirmée en ce que le juge de la mise en état a jugé cette action recevable. Sur les demandes formées contre la Sasu BDR Therméa France 1- Sur la qualité à défendre Cette dernière soulève en premier lieu l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir à agir son encontre. La preuve ne serait pas rapportée qu'elle serait bien le vendeur de l'équipement incriminé, à défaut pour l'expert d'avoir pu l'identifier et en retracer l'origine, l'année de fabrication ou le numéro de série du ballon. Il est constant que la chaleur excessive sur le ballon a détruit toute trace permettant son identification. Les développements que la société BDR Therméa France consacre à cette question sont toutefois vains, puisque, comme l'a relevé le juge de la mise en état : - il est établi qu'elle a bien livré un ballon De Dietrich DT Trio à la société [E] construction, que, le 30 avril 2008, et que la société CSI a facturé à la société [E] ' un résistance Setea EC 411 et des prep solaires DD DT 350', le nom [K] étant porté manuscritement sur ce document ; - elle a elle-même, et de sa propre initiative, procédé auprès de la Sarl [E] construction, le 10 avril 2015, à un rappel des ballons solaires De Dietrich Trio 350 fournis à raison d'un risque de départ de feu identifié le 13 mars 2015 par la DGCCRF, précisément sur ce modèle ; - cette information a été directement répercutée par la société [E] aux consorts [K] le jour même, alors qu'à cette date la société [E] ignorait qu'un incendie s'était déclaré, ce qui traduit bien que le ballon installé était, pour le constructeur, concerné par le rappel ; - l'expertise permet de démontrer que l'incendie a précisément démarré au niveau du ballon. Quand bien même la société BDR Therméa France n'a elle-même fourni aucune pièce relative à ses rapports contractuels avec la société CSI, carence que l'expert a assimilé à une obstruction, les éléments retenus par le premier juge suffisent à établir que le ballon objet du présent litige est bien de marque De Dietrich DT 350. Le fait que la notice retrouvée concerne un modèle De Dietrich BSC n'est pas incompatible avec cette conclusion qui relève d'un faisceau d'indice suffisant. La non-conformité de la notice relève, à dire d'expert d' 'une erreur de l'opérateur sur la chaîne d'assemblage ou d'empaquetage du constructeur'. La société BDR Therméa France ne saurait donc opposer un défaut de qualité à défendre. Elle conclut en revanche à raison qu'elle n'a pas qualité à défendre sur le fondement décennal, n'étant pas un constructeur au sens de l'article1792 du code civil. 2- Sur la prescription Le juge de la mise en état a jugé que 'l'action contractuelle' entreprise à l'encontre de la société BDR Therméa France n'était pas prescrite. La société BDR Therméa France conclut à l'irrecevabilité de toutes demandes formées à son encontre par la société [E] et les MMA. Elle soutient que la prescription de l'article 2224 du code civil retenue par le tribunal n'est pas applicable s'agissant d'un contrat spécial conclu entre les commerçants, que le délai de l'article L.110-4 du code commerce s'applique à l'action fondée sur le vice caché, qui est exclusive de toute autre fondement, et notamment la 'responsabilité contractuelle du droit commun du vendeur'. Elle relève que la vente est intervenue le 29 février 2008, et que l'action est donc prescrite depuis le 29 février 2013. La société [E] construction et les MMA répliquent que l'action en vice caché est ouverte à raison de la découverte du vice à compter du rapport d'expertise, et que la société BDR Therméa France est également tenue sur le fondement décennal. Elle ne se prévaut toujours d'aucun acte interruptif à l'encontre de la société BDR Therméa France. Il ressort de ce qui précède que l'action en garantie des vices cachés est exclusive, et qu'entre deux sociétés commerciales, elle est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente, intervenue en 2008. La société CSI ne se prévaut d'aucun acte interruptif à l'encontre de la société BDR Therméa France avant le 16 novembre 2020. L'action est donc prescrite. La société CSI, distributeur, n'est pas titulaire d'une action en garantie décennale contre le concepteur vendeur de l'équipement, et cette action est donc irrecevable. La décision sera donc infirmée sur ce point. La responsabilité délictuelle de la société BDR Therméa France n'étant toujours pas recherchée, il n'y a pas lieu d'infirmer le dispositif en ce qu'il dit sans objet la demande d'irrecevabilité fondée sur le non-cumul. Les dispositions par lesquelles le juge a dit que la société BPCE Assurances avait intérêt à agir contre la société BDR Therméa France ne sont pas contestées et n'appellent donc pas davantage l'infirmation. La société BDR Therméa France ne soulève pas l'irrecevabilité des demandes formées par la société BPCE Assurances. Sur le surplus des demandes Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles n'appellent pas de critique. Au vu de la solution du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol-Deslandes-Melo. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Rejette la demande de disjonction des procédures n° RG 21/03859 et RG 20/02652 ; Infirme l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état a : - Débouté la Sasu CSI de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action contractuelle engagée par la Sarl [E] construction, la Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard à son encontre ; - Dit que l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle engagée par la Sa BPCE Assurances à l'encontre de la Sasu CSI est prescrite ; - Déclaré irrecevable l'action en responsabilité contractuelle de la Sa BPCE Assurances à l'encontre de la Sasu CSI ; - Débouté la Sasu BDR Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - Déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle de la Sarl [E] construction, la Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard à l'encontre de la Sasu CSI ; - Déclaré recevable l'action de la Sa BPCE Assurances, la Sarl [E] construction, la Sa MMA Iard Assurances mutuelles et la Sa MMA Iard a l'encontre de la Sas Therméa France venant aux droits de la société De Dietrich ; Confirme l'ordonnance pour le surplus des chefs déférés, statuant dans les limites de l'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable le moyen tiré de la caducité de l'appel interjeté par la Sasu CSI contre la Sa MMA Iard et la Sa MMA Iard Assurances mutuelles ; Déclare sans objet la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale soulevée par la Sasu CSI à l'encontre des demandes formée à son encontre par la Sa BPCE Assurances ; Rejette le moyen tiré d'un défaut de qualité à agir de la Sa BPCE Assurances à l'encontre de la Sasu CSI ; Déclare recevable l'action de la Sa BPCE Assurances contre la Sasu CSI sur le fondement contractuel ; Constate que la Sasu CSI ne soulève pas la prescription de l'action de la Sa BPCE Assurances sur le fondement délictuel ; Déclare irrecevables les demandes formées par la Sarl [E] construction et de la Sa MMA Iard et la Sa MMA Iard Assurances mutuelles à l'encontre de la Sasu CSI sur le fondement des vices cachés, de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle ; Rejette la fin de non-recevoir tirée par la Sasu BDR Therméa France d'un défaut de qualité à défendre ; Déclare irrecevables les demandes formées par Sarl [E] construction, la Sa MMA Iard et la Sa MMA Iard Assurances mutuelles à l'encontre de la Sasu BDR Therméa France en ce qu'elles sont fondées sur le vice caché et la garantie décennale ; Déboute les parties pour le surplus des demandes ; Condamne chacune des parties à supporter la charge des dépens d'appel par elle engagée, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol-Deslandes-Melo. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil etarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle L. 110-4 du code de commercearticle L. 110-4 du code de commerce à raison de la coarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
633fc394e633183e2ee17c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel