Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc394e633183e2ee17c9d
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 210 288 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/03838 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4TU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 112100048 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 21 Mai 2021 APPELANT : Monsieur [L] [J] né le 25 Juin 1977 à [Localité 8] (76) [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Emmanuelle TOUFLET, avocat au barreau de l'EURE INTIMES : Madame [H] [K] épouse [X] née le 24 Septembre 1943 à [Localité 9] (72) [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [D] [X] né le 20 Août 1948 à [Localité 3] (27) [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE Madame [A] [Y] née le 14 Mars 1972 à [Localité 7] (Madagascar) [Adresse 2] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par huissier de justice en date du 12/01/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame BACHELET, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2010, M. [D] [X] et Mme [H] [K] épouse [X] ont consenti à M. [L] [J] et à Mme [A] [Y] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 795 euros outre les charges et le versement d'un dépôt de garantie de 795 euros. Par acte d'huissier du 24 août 2020, M. [X] et Mme [K] ont fait délivrer à M. [J] et à Mme [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 8 425,76 euros réclamée au titre des loyers et charges impayés. Par acte d'huissier du 11 janvier 2021, M. [X] et Mme [K] ont fait assigner M. [J] et Mme [Y] afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des occupants et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues. Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a : - constaté à compter du 24 octobre 2020 l'acquisition au profit de M. [X] et Mme [K] de la clause résolutoire ; - ordonné l'expulsion de M. [J] et de Mme [Y] ; - condamné conjointement M. [J] et Mme [Y] à payer à M. [X] et Mme [K] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit que l'indemnité d'occupation sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ; - condamné conjointement M. [J] et Mme [Y] à payer à M. [X] et Mme [K] la somme de 12 102,88 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 31 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - autorisé M. [X] et Mme [K] à conserver le dépôt de garantie en règlement des sommes dues ; - rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [Y] ; - condamné conjointement M. [J] et Mme [Y] à payer à M. [X] et Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné conjointement M. [J] et Mme [Y] aux dépens. Par déclaration du 5 octobre 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble des dispositions le concernant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022. Mme [Y] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui rappelant la nécessité de constituer avocat et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à leur destinataire par acte d'huissier délivré le 12 janvier 2022. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 2 juin 2022, M. [J] demande à la cour de : - prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ; - prononcer la nullité du jugement dont appel ; - à titre subsidiaire, infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé une condamnation à son encontre ; - débouter les époux [X] de leurs demandes ; - subsidiairement, lui accorder recours en garantie à l'encontre de Mme [Y] pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; - condamner les époux [X] ou, à défaut, Mme [Y], à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par dernières conclusions reçues le 24 mars 2022, M. [X] et Mme [K] demandent à la cour de : - déclarer l'appel de M. [J] irrecevable ; - débouter M. [J] de ses demandes ; - confirmer le jugement rendu ; - débouter M. [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel M. [X] et Mme [K] soutiennent que l'appel de M. [J] doit être déclaré irrecevable dès lors que ce dernier n'était ni présent ni représenté devant le premier juge et que les demandes formées en appel sont des demandes nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile invoquées par les intimés ne concernent cependant pas la recevabilité de l'appel mais la recevabilité des demandes nouvelles en appel de sorte que le moyen développé au soutien de la prétention tendant à voir déclarer l'appel irrecevable est inopérant. Il sera observé au demeurant que la demande d'annulation du jugement ne saurait être soumise au principe d'interdiction des demandes nouvelles en appel et que pour le surplus, M. [J] ne forme aucune autre demande que celle tendant au rejet des demandes adverses. Il convient en conséquence de débouter M. [X] et Mme [K] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [J]. Sur la demande d'annulation du jugement L'appelant soutient que le jugement rendu doit être annulé en conséquence de la nullité de l'acte introductif d'instance aux motifs qu'il ne réside plus depuis 2012 dans les lieux loués et qu'il s'interroge sur les conditions de délivrance de l'assignation et sur les recherches effectuées par l'huissier pour délivrer l'acte. Les intimés font valoir que les actes ont été régulièrement délivrés à l'adresse du bien occupé et que l'huissier a procédé aux vérifications d'usage. Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. En l'espèce, il résulte des mentions de l'assignation délivrée le 11 janvier 2021 que la signification de l'acte à la personne de M. [J] s'est avérée impossible en raison de l'absence de l'intéressé. L'acte a ainsi été délivré à M. [J] à l'adresse des lieux loués par acte remis à Mme [Y], sa compagne, laquelle a confirmé qu'il s'agissait bien du domicile de l'intéressé et a accepté de recevoir l'acte. M. [J] ne démontre pas que l'assignation a été délivrée par les bailleurs en fraude à ses droits alors qu'il ne justifie par aucune pièce les avoir informés de ce qu'il avait quitté les lieux loués ni de sa nouvelle adresse. Il en résulte que l'assignation devant le juge des contentieux de la protection a été valablement délivrée à l'adresse des lieux loués par remise de l'acte à Mme [Y] dont l'identité et la qualité de compagne ont été précisées et qui l'a accepté, l'huissier n'étant pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepte la remise. M. [J] doit en conséquence être débouté de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et de sa demande subséquente d'annulation du jugement déféré. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Si l'appelant conclut à l'infirmation de la décision rendue à ce titre, il ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause les dispositions du jugement déféré qui ont constaté l'acquisition de la clause résolutoire faute de règlement des causes du commandement dans le délai de deux mois de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Les dispositions du jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion des occupants doivent en conséquence être confirmées. Sur la demande en paiement des loyers L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné au paiement des loyers impayés alors qu'il a donné congé du logement loué dans lequel il ne réside plus depuis 2012. Les intimés s'opposent à cette demande en faisant valoir qu'ils n'ont reçu aucun congé et que le fait d'avoir conclu un bail pour un autre logement ne vaut pas congé. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, dès lors que M. [J] ne justifie par aucune pièce versée aux débats avoir donné congé du logement loué, il reste redevable du paiement du loyer et des charges jusqu'à la date de résiliation du bail, soit jusqu'au 24 octobre 2020, peu important à cet égard qu'il n'occupe plus effectivement les lieux loués. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. [J], conjointement avec Mme [Y], au paiement des loyers impayés, mais réformé dans son montant, la condamnation de M. [J] étant limitée à la somme de 10 361,27 euros due au titre des loyers impayés à la date de la résiliation du bail. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation L'appelant justifiant ne plus occuper les lieux loués depuis la date de résiliation du bail, le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'occupation. M. [X] et Mme [K] doivent en conséquence être déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à l'encontre de M. [J]. Sur la demande de garantie formée à l'encontre de Mme [Y] Si l'appelant soutient qu'il a quitté les lieux au cours de l'année 2012 et qu'il est en conséquence fondé à solliciter la condamnation de Mme [Y] à le garantir des condamnations prononcées, les pièces qu'il verse aux débats sont insuffisantes à en justifier. Ainsi la seule circonstance que M. [J] s'acquitte de la taxe foncière et de la taxe d'habitation pour un bien dont il est propriétaire et qui est situé au [Adresse 5], adresse qui figure sur la fiche de renseignements administratifs établie le 7 octobre 2021 par son employeur, le ministère des armées, est-elle insuffisante à démontrer, en l'absence de tout autre élément probant, qu'il réside à cette adresse depuis 2012 comme il le soutient alors qu'il prétend par ailleurs résider au [Adresse 6], adresse à laquelle il est domicilié aux termes de la déclaration d'appel et des conclusions devant la cour et qui correspond à l'adresse de l'état des lieux d'entrée établi le 21 juin 2019. Dès lors, faute pour M. [J] de rapporter la preuve que Mme [Y] a occupé seule le logement loué pendant la période au cours de laquelle sont apparus les impayés de loyer et en l'absence d'élément précis relatif à la date de son départ effectif des lieux, lequel ne coïncide pas nécessairement avec la date de souscription d'un nouveau bail, il convient de le débouter de sa demande de garantie. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [J] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. [J] sera-t-il condamné à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute M. [X] et Mme [K] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [J] ; Déboute M. [J] de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et de sa demande subséquente d'annulation du jugement ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné M. [L] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation et de celles l'ayant condamné, conjointement avec Mme [Y], au paiement de la somme de 12 102,88 euros au titre de l'arriéré impayé au 18 décembre 2020 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés Condamne M. [L] [J], conjointement avec Mme [Y], à payer à M. [D] [X] et à Mme [H] [K] la somme de 10 361,27 euros au titre des loyers impayés au 24 octobre 2020 ; Déboute M. [X] et Mme [K] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à l'encontre de M. [L] [J] ; Y ajoutant Déboute M. [L] [J] de sa demande de condamnation de Mme [Y] à le garantir des condamnations prononcées ; Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel ; Condamne M. [L] [J] à verser à M. [D] [X] et à Mme [H] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [L] [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 564 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile invoquéesarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633fc394e633183e2ee17c9d
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