Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc395e633183e2ee17ca4
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 53 981 575 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 22/01173 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBQF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01759 Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DU HAVRE du 21 Mars 2022 APPELANTE : S.A.R.L. PHAVOILY prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège siège social situé chez Hôtel [9] [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant assistée de Me PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN plaidant INTIMES : Madame [C] [M] née le [Date naissance 1] 1996 à [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée et assistée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté et assisté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE Madame [G] [M] divorcée [N] née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée et assistée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame BACHELET, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2020, Mme [C] [M], Mme [G] [M] et M. [L] [M] (les consorts [M]) ont renouvelé le bail commercial consenti à la SARL Phavoily portant sur des locaux situés au Havre à compter du 1er avril 2019 et moyennant le paiement d'un loyer fixé à la somme hors charges et hors taxes de 55 300 euros par an, d'une provision pour charges de 22 120 euros par an et d'une provision pour impôts et taxes d'un montant de 15 700 euros par an. Par acte d'huissier du 30 juillet 2021, les consorts [M] ont fait délivrer à la SARL Phavoily un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 48 454,13 euros réclamée au titre de l'arriéré des loyers et charges impayé au 1er juillet 2021. Un procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été établi par acte d'huissier du 15 septembre 2021 sur les comptes ouverts par la SARL Phavoily à la banque CIC Nord Ouest en garantie de la somme de 53 910,46 euros en principal, intérêts et frais. La saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL Phavoily par acte d'huissier du 20 septembre 2021. Par assignation du 14 octobre 2021, les consorts [M] ont fait assigner la SARL Phavoily en référé devant le tribunal judiciaire du Havre afin de voir constater la résiliation du bail et obtenir le paiement des loyers et charges impayés. Par acte d'huissier des 19, 20 et 21 octobre 2021, la SARL Phavoily a fait assigner les consorts [M] afin de voir ordonner la nullité de la saisie conservatoire et obtenir le paiement de dommages et intérêts. Par acte d'huissier du 26 octobre 2021, les consorts [M] ont fait signifier à la banque CIC Nord Ouest la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2021. Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a : - débouté la SARL Phavoily de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SARL Phavoily à supporter le coût de la mesure conservatoire pratiquée le 15 septembre 2021 ; - condamné la SARL Phavoily aux dépens ; - condamné la SARL Phavoily à payer aux consorts [M] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que la saisie conservatoire avait été pratiquée de manière régulière et fondée compte-tenu de la persistance d'impayés de loyer et de charges et que la demande indemnitaire formée par la débitrice n'était en conséquence pas fondée. Par déclaration du 6 avril 2022, la SARL Phavoily a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 20 mai 2022, outre des demandes de 'constater' et 'dire et juger'qui ne constitue pas des prétentions mais la reprise des moyens développés, la SARL Phavoily demande à la cour de : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau - prononcer la nullité de la saisie conservatoire ; - ordonner la mainlevée des mesures conservatoires ; - condamner solidairement les consorts [M] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 110 euros en remboursement des frais bancaires ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux dépens en ce compris les frais de mise en oeuvre des mesures conservatoires ; - débouter les consorts [M] de leurs demandes ; - accorder à Me [R] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 20 juin 2022, les consorts [M] demandent à la cour de : - rejeter les demandes de la SARL Phavoily ; - confirmer l'ensemble des condamnations prononcées par la décision critiquée ; Y ajoutant - condamner la SARL Phavoily à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la demande d'annulation de la saisie conservatoire Aux termes de l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L. 511-2 dispose qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat de louage d'immeuble. Selon l'article L. 512-1 alinéa 1er, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. En application de ces dispositions, la sanction d'une saisie conservatoire pratiquée en l'absence de principe de créance et de menace pesant sur le recouvrement n'est pas la nullité de la mesure mais la mainlevée de celle-ci. Dès lors que l'appelante, qui estime que les conditions d'application de l'article L. 511-1 ne sont pas réunies, n'articule aucun grief relatif à la régularité formelle du procès-verbal de saisie conservatoire, la demande tendant au prononcé de la nullité de la mesure conservatoire doit être rejetée. La mainlevée amiable de la mesure de saisie étant intervenue le 26 octobre 2021, la demande de mainlevée judiciaire formée par la SARL Phavoily est sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors que la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire pour un montant correspondant uniquement à des charges contestées, que la créance n'était pas fondée en principe, qu'il n'existait aucune circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement et que la saisie lui a été extrêmement préjudiciable en ce qu'elle s'est retrouvée en défaut à l'égard de ses fournisseurs et prestataires dès lors qu'elle ne pouvait plus opérer aucun règlement ni aucun virement ni aucun prélèvement et que la saisie a eu un impact désastreux sur son image et sur sa capacité à obtenir des concours bancaires. L'intimé soutient à juste titre que les dispositions invoquées de l'article L. 512-2 ne sont pas applicables au cas d'espèce en ce que la mainlevée de la mesure conservatoire n'a pas été ordonnée par le juge mais par le créancier lui-même. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. C'est en l'espèce par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la saisie pratiquée n'était ni inutile ni abusive dès lors que l'autorisation préalable du juge de l'exécution n'était pas nécessaire en présence d'une créance de loyers et de charges issue d'un contrat de bail écrit, que la créance était fondée en son principe au regard du décompte versé aux débats même si elle n'était que partiellement fondée dans son montant à la suite du règlement intervenu à hauteur de la somme de 7 953,13 euros le 1er septembre 2021, l'existence des impayés n'étant au demeurant pas utilement contestée, et que les menaces pesant sur le recouvrement étaient établies, la circonstance que le montant du solde créditeur du compte soit important étant indifférente, en présence d'impayés anciens et récurrents qui établissent la volonté de la société Phavoily de se soustraire à ses obligations. Il sera relevé en outre que, si la SARL Phavoily fait état d'un préjudice d'un montant de 25 000 euros, elle ne démontre pas que la somme rendue indisponible par la mesure de saisie, d'un montant de 53 910,46 euros, a désorganisé sa trésorerie alors que le solde créditeur du compte était de 539 815,75 euros selon les indications du tiers saisi et que l'indisponibilité a été limitée à la période comprise entre le 15 septembre et le 26 octobre 2021. L'appelante ne rapporte la preuve, par aucune des pièces produites, qu'au cours de cette période, elle se serait trouvée dans l'impossibilité de faire face au règlement de ses fournisseurs et prestataires, pas plus qu'elle ne caractérise l'impact 'désastreux' de la saisie sur son image. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté la SARL Phavoily de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La SARL Phavoily devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En prenant l'initiative de l'appel, la SARL Phavoily a exposé les intimés à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Aussi sera-t-elle condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne la SARL Phavoily aux dépens d'appel ; Condamne la SARL Phavoily à verser à Mme [C] [M], Mme [G] [M] et M. [L] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Phavoily de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 121-2 du code des procédures civiles d
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- 6 octobre 2022
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633fc395e633183e2ee17ca4
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